Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-84.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.824
Date de décision :
10 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... André, partie civile,
contre l'arrêt n° 116 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 juin 1990 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie sur sa plainte contre Gilberte Y... épouse Z... et Paul X..., des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique des chefs de subornation de témoin et d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts éteinte par prescription ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André A... s'est constitué partie civile le 18 janvier 1982 devant le juge d'instruction des chefs de subornation de témoin et d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre Gilberte Y... et contre Paul X... ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique éteinte par prescription, les juges du second degré relèvent que plus de trois ans se sont écoulés entre le 3 août 1977, date de l'attestation, et celle du dépôt de la plainte, que les juges ajoutent que la subornation de témoin, délit instantané, avait nécessairement précédé l'établissement dudit document ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 6 à 8 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi et notamment de la violation des droits de l'homme, en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage d'attestation de faits matériellement inexacts ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte pour l'usage d'attestation mensongère, et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, tendant notamment à un complément d'information, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Paul X... d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de d droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du
ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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