Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 23/00120 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3ZR
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE
C/
[V], S.E.L.A.R.L. LOUIS ET [O] [U]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE au capital de 3.375.165 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 393 551 007
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [K] [X] [V] en qualité de Dirigeant de la SARL MOBILES REUNION, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 439 143 967, ayant son siège social sis [Adresse 2] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. LOUIS ET [O] [U] prise en la personne de Maître [O] [U], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOBILES REUNION SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 439 143 967
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Mobiles Réunion, laquelle a été convertie en redressement judiciaire, puis, par jugement en date du 22 novembre 2017 en liquidation judiciaire, la SELARL [U] étant désignée en qualité de liquidateur. Dans ce cadre, la SCS Société Réunionnaise de Radiotéléphonie (la SRR) a déclaré une créance de 2.503.273,06 euros, laquelle a été contestée.
Par requête en date du 28 novembre 2018, la SELARL [U], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, a demandé au juge-commissaire la désignation d'un technicien sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce. Par ordonnance en date du 7 mars 2019, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Sur recours de la SELARL [U], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a confirmé l'ordonnance entreprise et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 février 2020, M. [K], [X] [V], es qualité de gérant de la société Mobiles Réunion, a interjeté appel de cette décision ; la procédure a été enrôlée sous le numéro 20-271.
Par déclaration au greffe du 13 février 2020, la SELARL [U], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion a interjeté appel de cette décision ; la procédure a été enrôlée sous le numéro 20-274.
Les affaires ont été fixées à bref délai suivant ordonnance des 12 et 19 mai 2020.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 16 septembre 2020, la procédure restant suivie sous le numéro 20-271.
Suivant arrêt avant dire droit du 26 février 2021, la cour a :
-Relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'ouverture de la voie de l'appel ;
-Invité les parties à formuler leurs observations sur cette fin de non-recevoir ;
-Renvoyé l'affaire à l'audience circuit court du 21 avril 2021 à 10 heures ;
-Réservé l'ensemble des demandes ;
-Réservé les dépens.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour a statué en ces termes :
« DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [X] [V] es qualité de gérant de la SARL Mobiles Réunion à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [X] [V] es qualité de gérant de la SARL Mobiles Réunion aux dépens d'appel ; »
Par requête en date du 11 janvier 2023 (RPVA du 17 janvier 2023), la SRR a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La SRR rappelle que, dans ses dernières conclusions, elle a demandé à la cour, notamment, et à titre principal, de juger irrecevables les appels formés par le liquidateur judiciaire, sous le numéro 20/00274, et M. [V], sous le numéro 20/00271, lesquels ont été joints le 16 septembre 2020 sous le numéro 20/00271 afin de réformation du jugement entrepris.
Or, la cour s'est prononcé uniquement sur la recevabilité de l'appel de M. [V].
Elle sollicite dès lors que l'arrêt soit complété afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel de la SELARL [U].
M. [V] et la SELARL [U], avisés par le greffe de la demande d'omission de statuer, n'ont pas fait connaître leur position.
La simple lecture de l'arrêt révèle que la cour a omis de statuer sur la recevabilité de l'appel de la SELARL [U], ce qui constitue une omission de statuer.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Pour rappel,
La SELARL [U] es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion fait valoir qu'il existe des jurisprudences rappelant les principes régissant la procédure pour faire le départ entre expert (L. 621-4) et technicien (L. 621-9), lesquelles retiennent notamment que le livre VI du code de commerce (lequel s'applique en premier lieu tandis que les règles du code de procédure civile ne sont que supplétives) a pris soin de distinguer clairement les deux hypothèses et l'article L. 661-6 I, 1° du code de commerce est d'interprétation stricte en ce qu'il limite l'exercice des voies de recours.
Elle expose qu'interrogée sur la présente question de la recevabilité de l'appel en l'état du droit positif, le Professeur [E] [W] conclut également à la nécessaire distinction entre ces acteurs en soulignant que : le technicien désigné par le juge-commissaire n'est en aucun cas un expert au sens procédural du terme. Les arrêts sont nombreux qui jugent que ce technicien n'est en aucun cas chargé d'une mission d'expertise au sens du code de procédure civile (') La doctrine en déduit une certaine autonome des textes du code de commerce par rapport à ceux du code de procédure civile. La mission de l'intéressé doit être définie sans que puisse être « ajouté s'agissant d'un technicien de références aux dispositions du code de procédure civile inapplicables dans ce cadre » (') Une fois cette distinction opérée, le Professeur [E] [W] conclut à la recevabilité de l'appel en retenant une interprétation stricte de l'article L. 661-6 I, 1° du Code de commerce qui restreint les voies de recours et qui, partant, n'a vocation à s'appliquer qu'à la désignation de l'expert (L. 621-4) à l'exclusion de celle d'un technicien (L. 621-9). Il précise à ce titre que si l'objectif de l'article L. 661-6 I, 1° du code de commerce est celui de la célérité de la procédure dans un contexte économique contraint, la désignation d'un technicien (L. 621-9) n'intervient pas dans la même temporalité :
-les rôles de l'expert et du technicien sont bien distincts : l'expert est désigné pour les besoins de l'entreprise pour permettre par exemple l'élaboration d'un plan de continuation tandis que le technicien est dédié aux besoins de la procédure collective et notamment à la préservation du gage des créanciers
-leur mode de désignation diffère : l'expert est désigné par le tribunal de la procédure lorsque le technicien est désigné par le juge commissaire, magistrat chargé du bon déroulement de la procédure et de veiller à la protection des intérêts en présence, et dont la compétence est exclusive de celle du juge de droit commun ou encore de celle du tribunal de la procédure
-le déroulement de leurs missions diffère : l'expert réalise sa mission pour et avec le concours de l'entreprise lorsque le technicien réalise sa mission de manière non contradictoire (vis-à-vis de l'entreprise) aux côtés des organes de la procédure et pour les besoins de la procédure
-leur mode de rémunération diffère : l'expert est payé directement par l'entreprise sans nécessiter aucune autorisation judiciaire lorsque le technicien est rémunéré sur les fonds de la procédure à la condition qu'une ordonnance du Juge commissaire ait fixée le montant de cette rémunération en application de l'article R. 621-23 du code de commerce
-les règles d'intervention (ou de non intervention) du Ministère public diffèrent : lors de la désignation de l'expert, l'avis du Ministère public est obligatoire alors que lors de la désignation du technicien, l'avis du Ministère public n'est pas requis
Elle estime qu'il serait ubuesque de réserver la voie de l'appel au seul ministère public en matière de contestation de la désignation d'un technicien alors même que le Ministère public n'est pas partie (ni principale ni jointe) à l'instance qui se déroule devant le juge commissaire et alors même de surcroît que la communication de l'ordonnance qui sera rendue par le Juge commissaire n'est nullement obligatoire à son endroit !
Elle rappelle enfin que depuis la réforme de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde le principe est celui de l'ouverture de la voie de l'appel à l'encontre des jugements ayant statué sur recours contre les ordonnances du juge commissaire (en application des articles R. 621-21 du code de commerce et 543 du code de procédure civile) et en déduit que les exceptions à ce principe sont nécessairement d'interprétation stricte et, partant, l'article L. 661-6 I, 1° du code de commerce est d'interprétation stricte et vise le seul expert.
La SRR argue principalement qu'aux termes de l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public, or, il est de jurisprudence désormais bien établie que cet article est également applicable dans le cas où le juge-commissaire, ou le tribunal de commerce saisi sur recours, se prononce sur une demande de désignation d'un technicien puisque la notion d'expert visé dans l'article précité doit s'entendre au sens large et englober celle de technicien.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
Aux termes de l'article L. 621-9 du même code de commerce :
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal, prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. »
En vertu de l'article R. 621-23 alinéa 1er du même code : « Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement. »
L'article L. 641-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise :
« Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-8.
Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »
Selon l'article L. 661-6 du même code :
« I. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public:
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI. L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts. »
Ce texte est d'interprétation stricte.
Ainsi, il résulte de l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
La désignation du technicien relevant de l'article L. 621-9 alinéa 2 du code de commerce résulte d'une ordonnance prise à tout moment par le juge commissaire, autorisé même à statuer non contradictoirement, tandis que celle de l'expert en application de l'article L. 621-4 alinéa 3 du code de commerce est prise par le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé par le tribunal de commerce au contradictoire du débiteur.
C'est donc à bon droit que la SELARL [U] es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion soutient que les notions de technicien et d'expert répondent à un régime différent quant à leur désignation, au déroulement de leur mission, au mode de leur rémunération, le règles d'intervention du ministère public différant également.
Pour autant, l'appel contre les décisions statuant, tant sur la désignation d'un technicien que d'un expert, répondent aux règles édictées par l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, qui réserve au seul ministère public le droit d'appel.
En effet, bien que le technicien désigné en application de l'article L. 621-9 du code de commerce ne soit pas investi d'une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, le terme « expert » employé par l'article L. 661-6, I, 1°, du même code doit être compris comme renvoyant à tout tiers désigné dans le cadre de la procédure collective en considération de ses compétences techniques.
Une interprétation contraire amoindrirait considérablement la portée de la limitation de l'appel prévue par l'article L. 661-6, I, 1°, en matière de désignation d'un tiers technicien et, partant, l'objectif de célérité du déroulement des procédures collectives poursuivi par le législateur, dès lors qu'en pratique, les tiers nommés sont, dans la plupart des cas, des techniciens au sens de l'article L. 621-9 et non des experts judiciaires au sens du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL [U], en sa qualité de liquidateur de la SARL Mobiles Réunion ne dispose d'aucun droit d'appel et son appel doit être jugé irrecevable.
Les dépens de l'instance en omission de statuer seront supportés par l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa du code de procédure civile ;
CONSTATE que la cour a omis de statuer sur la recevabilité de l'appel de la SELARL [U] ;
DECLARE recevable la requête en omission de statuer sur la recevabilité de l'appel de la SELARL [U] ;
Statuant en ajoutant à l'arrêt du 26 octobre 2022 ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SELARL [U] ès qualités de gérant de la SARL Mobiles Réunion à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 26 octobre 2022 (RG N° 20-271) ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT