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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00787

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00787

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/790 N° RG 25/00787 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCXO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juin à 15h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2025 à 17H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : M. X se disant [U] [M] né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par courriel le 26/06/2025 à 09 h 35 par M. X se disant [U] [M] A l'audience publique du 25/06/2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu M. X se disant [U] [M] assisté de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [H] [F], interprète en langue arabe , qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de représentant la PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2025 à 17h24 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [S] [M] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2025 à 9h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : absence de justificatifs ed l'envoi des mails de relance - l'administration ne justifie pas de diligences - absence de perspectives raisonnables d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 juin 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de l'intéressé fait valoir que rien ne démontre que les mails des 6 et 18 juin ont été correctement adressés et délivrés par l'administration aux autorités algériennes Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce figurent au dossier : Un mail du 6 juin à 9h40 adressé à l'adresse structurelle du consulat d'Algérie à [Localité 2] Un mail du 18 juin à 16h31 adressé à l'adresse structurelle du consulat d'Algérie à [Localité 2] L'envoi des mails qui sont horodatés est donc bien justifié. Il n'appartient pas à la préfecture de démontrer la réception des courriels. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne. Le consulat d'Algérie a été saisi le 23 mai 2025 d'une demande d'audition et de laissez-passer consulaire. Des relances ont été effectuées par mail les 6 et 18 juin 2025 Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [S] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement Sur les perspectives éloignements À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [S] [M] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 25 juin 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à M. X se disant [U] [M] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

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