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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-18.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.195

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ufith, société anonyme, dont le siège social était ci-devant à Paris (16ème), ..., et présentement à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., boîte postale 310, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Parentis-en-Born (Landes), 29, résidence La Forêt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Ufith, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont commandé du matériel de détection à la Société moderne d'électronique (SME) en acceptant une offre préalable de crédit, émanant de la société Ufith, présentée par la société venderesse ; que, dans le délai de sept jours, ils ont renoncé à la commande et au crédit par lettre adressée à la SME qui l'a déclarée tardive ; que, des échéances du crédit étant demeurées impayées, l'Ufith a obtenu contre M. X..., Mme X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que l'Ufith fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mai 1991) d'avoir "mis à néant" cette ordonnance et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, lorsque, d'une part, la demande de rétractation devant être adressée au prêteur et non au vendeur, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé l'article 7 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient violé le premier de ces textes, l'article 13, alinéa 1er de la même loi et l'article 1998, alinéa 1er du Code civil en ne caractérisant pas les circonstances autorisant l'emprunteur à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du vendeur ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 7, alinéa 1er, 13 alinéa 1er de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et 1998, alinéa 1er, du Code civil, que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ce pourvoi ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'offre de crédit avait été remise aux emprunteurs par la venderesse qui s'était présentée comme le mandataire de l'Ufith lors de l'acceptation de cette offre ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la croyance légitime des époux X... dans le pouvoir de la SME de représenter l'Ufith et les circonstances les autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ufith à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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