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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.103

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les 76 employés de jeux de la société anonyme Cannes balnéaire, à l'enseigne "Casino Palm Beach de Cannes" : 1 / M. Carmelo X..., demeurant 13, ..., 2 / M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / M. Pascal Z..., demeurant Les Caroubiers B, ..., 4 / M. Christian A..., demeurant ..., 5 / M. Mario B..., demeurant L'Archet A, ..., 6 / M. Charles C..., demeurant 5, ..., 7 / M. Henri C..., demeurant résidence Port Gallice, ..., 8 / M. Claude D..., demeurant ..., 9 / M. Guy E..., demeurant Les Framboisiers 2, ..., 10 / M. Gérard F..., demeurant ..., 11 / M. André G..., demeurant ..., 12 / M. Stéphane G..., demeurant ..., 13 / M. René H..., demeurant ..., 14 / M. Daniel I..., 15 / Mme Pierrette I..., demeurant tous deux ..., 16 / M. Daniel J..., demeurant Les Roches belles, ..., 17 / M. François K..., demeurant ..., 18 / M. Mathieu K..., demeurant ..., 19 / M. Félicien L..., demeurant ..., 20 / M. Luc M..., demeurant 37, Hameau de Marras, Les Adrets de l'Esterel, 83600 Fréjus, 21 / M. Gilles N..., demeurant 30 B, avenue Isola Bella, 06400 Cannes, 22 / M. Jean-Pierre O..., demeurant ..., 23 / M. Christian P..., demeurant 116, chemin du Hameau de Plan Sarrain, 06370 Mouans-Sartoux, 24 / M. Christian Q... XM..., demeurant ..., 06560 Valbonne, 25 / M. Jean-Claude R..., 26 / M. Robert R..., demeurant tous deux ..., 27 / M. Olivier S..., demeurant ..., 28 / M. Jean-Marie T... Benedetto, demeurant ..., 29 / M. Jean-François U..., demeurant ..., 30 / M. Yves V..., demeurant ..., 31 / M. Etienne XW..., demeurant ..., 32 / M. Philippe XW..., demeurant ..., 33 / M. Gérard XX..., demeurant ..., 34 / M. Patrick XY..., demeurant Le Village, ..., 35 / M. René XZ..., demeurant Le Roc fleuri, chemin des Arbousiers, lotissement du Roc fleuri, 06210 Mandelieu, 36 / l'hoirie Claude XA..., demeurant ..., 37 / M. François XB..., demeurant Le Champagne B, ..., 38 / M. Xavier XC..., demeurant résidence Prince impérial A1, ..., 39 / M. Georges XD..., demeurant 42, Hameau de Marras, 83600 Les Adrets de l'Esterel, 40 / M. René XE..., demeurant L'Hélios, "Hermès", ..., 41 / M. Robert XF..., demeurant ..., 42 / M. Jean-Claude XG..., demeurant ..., 43 / M. Francis XH..., demeurant Garbejaire 119, 3, place Carrée, 06560 Valbonne, 44 / M. Jean-Louis XI..., demeurant ..., 45 / M. Bernard XJ..., demeurant Le Mas des chênes, chemin des Essarts, 06270 Villeneuve-Loubet, 46 / M. Robert XK..., demeurant ... Teste, 47 / M. Auguste XL..., 48 / M. Patrice XL..., demeurant tous deux lieudit Sajueix,19130 Voutezac, 49 / M. Alain XN..., demeurant ..., 50 / M. Eric XN..., demeurant "Le Vermont", ..., 51 / M. Robert XN..., demeurant ..., 06400 Cannes, 52 / M. Claude XO..., demeurant ... de Gallou, 06110 Le Cannet, 53 / M. Roger XP..., demeurant ..., 54 / M. Denis XQ..., 55 / M. Georges XQ..., demeurant tous deux Les Hauts de l'Olivet II, ..., 56 / M. Jean-Louis XQ..., demeurant ..., 57 / M. Roger XR..., demeurant ..., 58 / M. Denis XS..., demeurant Les Loggias, ..., 59 / M. François XT..., demeurant ..., 60 / M. Jean-Pierre XU..., demeurant ..., 61 / M. Jean XV..., demeurant Le Beaugency D, ..., 62 / M. Patrick XV..., demeurant Le Panache, ..., 63 / M. Jean-Pierre YX..., demeurant ..., 64 / M. Philippe YY..., demeurant ..., 65 / M. Paul YZ..., demeurant ..., 66 / M. Jacques YA..., demeurant L'Orangeraie, ..., 67 / M. Bernard YB..., demeurant ..., 68 / M. René YC..., demeurant ..., 69 / M. Jean-Gérard YD..., demeurant ..., C 104, 06110 Le Cannet-Rocheville, 70 / M. Gilbert YE..., demeurant ..., 71 / M. Charles YF..., demeurant ..., 72 / M. Jean YF..., demeurant ..., 73 / M. Richard YG..., demeurant ..., 74 / M. Patrick YW..., demeurant Les Santons, villa n° 8, ..., 75 / M. Louis YH..., demeurant ..., 76 / M. Jean YI..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Cannes balnéaire à l'enseigne Casino Palm Beach de Cannes - société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Cannes balnéaire (à l'enseigne Casino Palm Beach de Cannes), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 12 juillet 1988, un accord collectif d'entreprise, ayant pour objet la répartition des pourboires et la garantie d'un revenu minimal, a été conclu entre, d'une part, la société Cannes balnéaire, exploitant le casino Palm Beach, et, d'autre part, le syndicat CFDT des employés de jeux de France et le Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des casinos et cercles CGC ; que, par lettre du 10 novembre 1989, la société, représentée par le directeur des relations humaines et sociales, a dénoncé cet accord ; que M. X... et 75 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, en application de cet accord et au titre des années 1990 et 1991, des rappels de salaires et les indemnités de congés payés afférents ; qu'en outre, devant la cour d'appel, ils ont sollicité une indemnité provisionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur les huit moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1996) d'avoir rejeté leurs demandes en rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, notamment, d'une violation de l'article 8 du titre II du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos et de l'arrêté du 23 décembre 1959, d'une dénaturation de l'accord collectif d'entreprise du 12 juillet 1988 qui n'a pas été conclu, comme l'a décidé la cour d'appel en s'abstenant d'énoncer les raisons de fait et les moyens de droit sur le fondement desquels elle interprétait cet accord, pour une durée déterminée mais pour une durée indéterminée, et dont le terme, à supposer que l'accord soit à durée déterminée, ne pouvait être celui retenu par la cour d'appel, du défaut de qualité et de capacité du directeur des relations humaines pour dénoncer l'accord et de l'inopposabilité de son prétendu mandat, d'une violation des dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail en ce qui concerne les formes de la dénonciation de l'accord, le maintien de ses effets et la négociation d'un nouvel accord, d'une dénaturation de la cause de l'obligation, l'accord portant essentiellement sur l'évaluation du salaire minimum garanti par l'employeur, et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le directeur responsable du casino soit seul habilité à dénoncer un accord collectif portant sur la rémunération des personnes employées dans les salles jeux ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 132-6 du Code du travail qu'une convention ou un accord collectif à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée qu'à défaut de stipulations contraires ; Attendu, encore, que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'accord collectif litigieux en décidant qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de deux ans et qu'il prévoyait la possibilité, pour l'une des parties signataires, d'en faire cesser les effets à l'échéance du terme, le 31 mai 1990, à condition d'en avertir les autres parties signataires au moins six mois avant l'expiration de l'accord ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le directeur des relations humaines, qui avait procédé, dans les délais prévus, à la dénonciation des effets de l'accord aux syndicats signataires, était titulaire d'un pouvoir du président du conseil d'administration de la société employeur, laquelle n'a, au surplus, jamais contesté la validité de ce mandat, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, décidé, à bon droit que les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail n'était pas applicable et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le neuvième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnité provisionnelle fondée sur l'article L. 223-15 du Code du travail pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'un excès de pouvoir, tous les éléments de preuve du bien-fondé de la demande se trouvant fournis et violation de la loi par méconnaissance des articles R. 516-6 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'excès de pouvoir et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les salariés ne rapportaient aucune preuve du bien-fondé de leur demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cannes balnéaire, à l'enseigne Casino Palm Beach de Cannes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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