Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal B..., demeurant ci-devant ... à Montreuil-sousBois (Seine-Saint-Denis), et actuellement ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
18) Mme Marie-Luce X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
28) le Fonds de garantie (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
38) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
48) la société Mot'Kart, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheilet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le FGA, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et la société Mot'Kart ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré M. B... responsable de l'accident dont Mme X... a été victime et l'a condamné à lui payer une certaine somme ; que M. B... a mis en cause, au cours de l'instance d'appel, la société Mot'Kart en invoquant sa qualité de préposé de cette
société ; Attendu que, pour débouter M. B... de son appel en intervention formé contre la société Mot'Kart, l'arrêt retient que M. B... avait assigné son employeur sans signifier, ses écritures à Mme X..., et, qu'en l'absence de cette formalité, sa demande doit être rejetée ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'intervention forcée, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... et la société Mot'Kart, envers le Trésorier payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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