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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-85.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.796

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 5 septembre 1990 qui, pour coups ou violences volontaires délictuels, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, qui a dit l'appel limité aux dispositions pénales du jugement et a mis hors de cause les compagnies d'assurances ; Vu le mémoire personnel et les mémoires produits ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 321 et 328 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Ciais coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; "aux motifs qu'une altercation est survenue entre deux automobilistes, que M. Y... à la suite d'un dépassement qu'il estimait dangereux a usé de son avertisseur sonore, que quelques instants plus tard Ciais a heurté l'arrière de M. Y..., qui était à l'arrêt, que M. Y... quittait alors son véhicule muni d'une bombe lacrymogène et projetait un jet de gaz lacrymogène au visage de Ciais, qui frappait son antagoniste au visage d'un violent coup de poing, que les témoignages recueillis n'ont pas permis de déterminer quel a été le premier agresseur, que les violences réciproques ont été presque simultanées, mais ne peuvent être admises comme résultant ni d'une provocation et encore moins de la légitime défense ; "alors que d'une part la cour d'appel qui relève que M. Y... a quitté son véhicule muni d'une bombe lacrymogène, qu'au cours de l'altercation qui s'en est suivie M. Y... projetait un jet de gaz lacrymogène au visage de Ciais, qui frappait son antagoniste au visage d'un violent coup de poing et affirme que les témoignages recueillis n'ont pas permis de déterminer quel a été le premier agresseur, s'est contredite ; "alors que d'autre part la cour d'appel, qui était saisie par Ciais de conclusions invoquant la légitime défense, et faisant valoir que M. Y... a quitté son véhicule en se munissant d'une bombe lacrymogène, est venu ouvrir la porte du véhicule de Ciais, a projeté en direction du visage de Ciais un jet de gaz lacrymogène et que c'est en défense que Ciais a porté un coup au visage de M. Y..., relève que les violences réciproques ont été presque simultanées mais affirme que ni le fait justificatif tiré de la légitime défense, ni l'excuse de provocation ne se trouvent constitués, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une d incapacité de plus de 8 jours, les juges du second degré, après avoir caractérisé l'infraction en ses éléments matériels et intentionnel précisent, pour exclure tant le fait justificatif de légitime défense que l'excuse de provocation que "les témoignages recueillis n'ont pas permis de déterminer quel a été le premier agresseur" et relèvent que "les violences réciproques ont été presque simultanées mais ne peuvent être admises comme résultant ni d'une provocation, encore moins de la légitime défense" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 497 et 509 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel de Ciais, à l'encontre des dispositions civiles du jugement de condamnant ; "aux motifs que l'appel de Ciais étant limité aux dispositions pénales du jugement, les condamnations civiles prononcées à son encontre sont définitives ; "alors que la cour d'appel, qui déclare l'appel limité aux dispositions pénales du jugement sans analyser les termes de l'acte qui a formulé le recours n'a pas permis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'appel du prévenu était limité aux dispositions pénales du jugement ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la compagnie UAP, de la société EUROPCAR et de la GMF ; d "aux motifs que l'appel de Ciais étant limité aux dispositions pénales du jugement, les condamnations civiles prononcées à l'encontre de ce prévenu sont définitives, que par voie de conséquence ne saurait être être examinée par la Cour la portée des mises en cause auxquelles a procédé cet appelant ; "alors que, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cour d'appel ; d'où il suit que la cour d'appel, qui était saisie de l'action publique exercée contre Ciais, n'a pu mettre hors de cause les assureurs susceptibles de garantir le dommage dont se plaignait la victime de l'infraction imputée à Ciais sans violer l'article 488-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur poursuivi pour coups ou violences volontaires ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué, d'avoir mis hors de cause les compagnies d'assurances appelées devant la Cour, dès lors que l'article 388-1 du Code de procédure pénale n'autorise la mise en cause de l'assureur qu'à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, Mme A..., M. Bayet conseillers b référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz