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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00799

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00799

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00351 11 Juin 2014 --------------- RG No 13/ 00799------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 30 Mars 2011 09/ 123 F ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU onze Juin deux mille quatorze APPELANTE : Madame Jocelyne X... ... 57100 THIONVILLE Représentée par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : SCP A... B...& Z..., prise en la personne de Me Z..., mandataire liquidateur de Dominique Y... ... 57000 METZ Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ substitué par Me DECKER, avocat au barreau de METZ CGEA DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Jocelyne X... a été engagée en qualité de « responsable » par Madame Dominique Y..., exploitante à titre individuel d'un débit de boissons, dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 15 octobre 2007 pour une durée indéterminée et à temps plein. Le 17 septembre 2008, l'employeur a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 septembre 2008. Le 4 novembre 2008, Madame Dominique Y... a délivré à Madame X... un certificat de travail et un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2008. Suivant demande enregistrée le 10 février 2009, Madame X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, Madame Y... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires. Par jugement rendu le 3 mars 2010, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Dominique Y.... Selon le dernier état de ses écritures, Madame X... a demandé au Conseil de Prud'hommes de METZ : De condamner son employeur, Madame Dominique Y... à lui délivrer sous astreinte une attestation d'employeur destinée à l'assurance-chômage ainsi qu'un solde de tout compte faisant l'inventaire des sommes versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; De fixer ses diverses créances salariales et indemnitaires aux sommes suivantes : - mille cinq cent soixante-huit Euros et quarante-quatre cents (1. 568, 44 ¿) avant déduction du précompte salarial au titre de son salaire pour le mois d'octobre 2008 ; - cent cinquante-six Euros et quatre-vingt-quatre cents (156, 84 ¿) à titre d'indemnité de licenciement ;- cinq cents Euros (500, 00 ¿) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - six mille deux cent soixante-treize Euros et soixante-seize cents (6. 273, 76 ¿) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - mille cinq cent soixante-huit Euros et quarante-quatre cents (1. 568, 44) à titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement De condamner Madame Dominique Y... prise en la personne de la société de Mandataires Judiciaires A... B...& Z... à lui payer la somme de mille Euros (1. 000, 00 ¿) en compensation de ses frais irrépétibles ; De condamner Madame Dominique Y... prise en la personne de la société de Mandataires Judiciaires A..., B...& Z... ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance. Par jugement du 30 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes : « DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. FIXE la créance de Madame X... Jocelyne sur la liquidation judiciaire de Madame Y... Dominique représentée par la SCP A... B... Z... ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :-1 568, 44 ¿ brut au titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2008, -156, 87 ¿ net au titre de l'indemnité légale de licenciement, lesdites sommes portant les intérêts au taux légal à compter de la saisine jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire soit le 3 mars 2010,-2 000, 00 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011, date du présent jugement, -500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE Madame X... Jocelyne du surplus de sa demande. DEBOUTE Madame Y... Dominique en liquidation judiciaire représentée par la SCP A... B... Z... de l'intégralité de ses demandes. DIT que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe de la Chambre Commerciale près le Tribunal de Grande Instance de METZ conformément à l'article L 625-6 du Code de Commerce. DIT que la présente décision est opposable au CGEA de NANCY dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et D 3253-2. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur l'intégralité des sommes accordées conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. DIT que les dépens de l'instance et frais d'exécution du présent jugement seront prélevés sur l'actif de Madame Y... conformément à l'article L 622-17 du Code de Commerce. » Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... demande à la Cour de : « CONFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame Jocelyne X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE les créances salariales de Madame Jocelyne X... aux sommes suivantes :- mille cinq cent soixante-huit Euros et quarante-quatre cents (1. 568, 44 ¿) avant déduction du précompte salarial au titre de son salaire pour le mois d'octobre 2008 ; - cent cinquante-six Euros et quatre-vingt-quatre cents (156, 84 ¿) à titre d'indemnité de licenciement ; CONFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - admis le principe de l'indemnisation de Madame Jocelyne X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- admis le principe de l'indemnisation de Madame Jocelyne X... au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Le CONFIRMER en ce qu'il a : - débouté Madame Dominique Y... « représentée par la SCP A... B... Z... » de l'intégralité de ses demandes ;- statué ce que de droit en, ce qui concerne les dépens. Le RÉFORMER pour le surplus ; Et statuant à nouveau, au besoin en y ajoutant : FIXER les créances indemnitaires de Madame Jocelyne X... aux sommes suivantes :- cinq cents Euros (500, 00 ¿) à titre de dommages-intérêts pour résistance -abusive ; - six mille deux cent soixante-treize Euros et soixante-seize cents (6. 273, 76 ¿) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - mille cinq cent soixante-huit Euros et quarante-quatre cents (1. 568, 44) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; CONDAMNER la société de Mandataires Judiciaires A... B... Z..., ès qualités, à payer à Madame Jocelyne X... la somme de sept cent cinquante Euros (750, 00 ¿) en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et sept cent cinquante Euros (750, 00 ¿) en compensation de ses frais irrépétibles d'appel CONDAMNER la société de Mandataires Judiciaires A... B... Z... ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance ; DIRE et JUGER que les créances de Madame Jocelyne X... relèvent de la garantie de l'AGS dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que par application des dispositions de l'article L. 621-48 du Code de Commerce, le cours des intérêts légaux et conventionnels se trouve arrêté par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame Dominique Y.... Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Y..., forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de : « DIRE et JUGER l'appel de Madame X... non fondé, La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, moyens et fins, RECEVOIR l'appel incident de la S. C. P. A...-B...-Z..., prise en la personne de Maître Nadège Z..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame Dominique Y..., INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DEBOUTER Madame X... de sa demande au titre du rappel de salaire d'octobre 2008 et de l'indemnité de licenciement, DEBOUTER Madame X... de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, CONFIRMER sur le montant fixé par les premiers juges à la somme de 2. 000 ¿, CONFIRMER sur le débouté au titre des demandes pour résistance abusive et de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, DEBOUTER sur la demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Reconventionnellement, CONDAMNER Madame X... à payer à la S. C. P. A...-B...-Z..., prise en la personne de Maître Nadège Z..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame Dominique Y..., la somme de 13. 266, 60 ¿ à titre de remboursement des prêts d'argent, ORDONNER la compensation entre les sommes qui seraient éventuellement fixées sur la liquidation judiciaire de Madame Y... et la somme réciproque de 13. 266, 60 ¿. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour de : « Dire et juger l'appel de Madame X... mal fondé. En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Donner acte au CGEA de ce que Madame X... a d'ores et déjà perçu une avance de 3. 772, 82 ¿ au titre de ses salaires pour la période du 1er octobre au 30 octobre 2008 ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement et des primes diverses. Subsidiairement, donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à toutes observations développées sur les éléments factuels par Maître Z..., mandataire judiciaire à la liquidation de Madame Y.... Statuer ce que de droit sur l'appel incident de Maître Z.... Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA ne garantit donc par les montants sollicités à titre de dommages et intérêts au titre d'un éventuel préjudice financier. Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Condamner Madame X... aux éventuels frais et dépens. » SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties du 6 mars 2013 pour Madame X..., du 13 mars 2014 pour Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Y..., et du 8 avril 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il est constant que les parties ont conclu le 15 octobre 2007 un contrat de travail pour une durée indéterminée et à temps plein ; Que Madame X... indique que, à la suite de l'entretien préalable du 25 septembre 2008, elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 septembre 2008 ; Que la salariée produit différentes pièces démontrant que l'employeur considérait qu'elle ne faisait plus partie du personnel à compter du 31 octobre suivant, à savoir un certificat de travail établi le 4 novembre 2008 mentionnant une période de travail allant du 15 octobre 2007 au 31 octobre 2008 et un dernier bulletin de paie pour le mois d'octobre 2008, ce dernier mentionnant le versement d'une indemnité de licenciement ; Que l'employeur qui, après l'entretien préalable, décide de licencier le salarié, doit notifier le licenciement par lettre motivée, envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception ; Que l'intimée ne conteste pas sérieusement la notification verbale du licenciement de Madame X... ; Qu'un licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Madame X... comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ; Qu'aux termes de ce texte la salariée peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 6273, 76 euros par la salariée dans ses écritures ; Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Que lors du licenciement Madame X... comptait près d'un an d'ancienneté et était âgée de 48 ans ; Que le salaire mensuel perçu était de 1. 568, 44 euros ; Que force est de constater que Madame X... ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ; Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Madame X... une somme de 2. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé à l'exception de l'octroi d'intérêts au taux légal à compter du jugement sur cette somme, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame Y... ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce ; Attendu que Madame X... sollicite également l'octroi d'une somme de 1. 568, 44 euros, correspondant à un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement ; Que la salariée fait valoir, à ce titre, que son licenciement lui a été notifié verbalement, l'employeur ayant omis de lui adresser une lettre de licenciement ; Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'irrégularité de la procédure tenant à la notification verbale du licenciement emporte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Que Madame X... soutient également que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas régulière dans la mesure où il y est mentionné, en contradiction avec la circulaire DRT 92/ 15 du 4 août 1992 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, l'adresse de la mairie de Metz, correspondant à celle du lieu de l'exploitation, et non celle de la mairie de Thionville, lieu de son domicile, pour la prise de connaissance de la liste des conseillers pouvant assister le salarié lors de l'entretien préalable ; Que l'article L. 1232-4 alinéas 2 et 3 du code du travail dispose ce qui suit : « (...) Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition. » Que l'article D. 1232-5 du code du travail est ainsi libellé : « La liste des conseillers du salariée est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiées au recueil des actes administratifs. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. » ; Que les textes susvisés n'imposent pas d'indiquer l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié ; Qu'au demeurant, compte tenu du caractère départemental de la liste des conseillers de salariés, l'indication de l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié, lorsque ce dernier ne demeure pas dans le département où est situé l'établissement, serait dépourvue de toute utilité pour l'intéressé ; Qu'il apparaît ainsi que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne l'adresse de la mairie où la liste départementale des conseillers de salariés pouvait être utilement consultée par la salariée, laquelle ne peut, dès lors, exciper d'un quelconque préjudice ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans ces circonstances, à la demande de dommages et intérêts de la salariée pour inobservation de la procédure de licenciement ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2008 et de règlement de l'indemnité de licenciement Attendu que l'intimée sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... à la somme de 1568, 44 ¿ brut au titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2008 et à celle de 156, 87 ¿ net au titre de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes ayant fait l'objet d'un règlement en espèces comme en attestent le bulletin de paie d'octobre 2008, le reçu pour solde de tout compte établi le 4 novembre 2008 et la lettre adressée par la salariée à son employeur le 9 décembre 2008, ce que conteste Madame X... ; Qu'il convient de rappeler que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur devant établir, en cas de contestation, qu'il a bien exécuté son obligation ; Que le document produit aux débats intitulé « reçu pour solde de tout compte », daté du 4 novembre 2008, n'est signé par aucune des parties ; Que si dans son courrier du 9 décembre 2008, adressé à Madame Y..., Madame X... indique être créancière de ses congés payés, ce document ne peut être considéré comme contenant un aveu extrajudiciaire du fait matériel du règlement effectif des sommes de 1568, 44 ¿ brut au titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2008 et de celle de 156, 87 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ajouter, conformément à la demande formulée par la salariée, l'octroi d'une somme de 156, 84 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le mois d'octobre 2008 ; Sur la demande d'indemnité au titre de la « résistance abusive » de l'employeur Attendu que Madame X... sollicite l'octroi d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de la « résistance abusive » de l'employeur en invoquant divers comportements prétendument fautifs de ce dernier et, notamment, le fait que la délivrance de l'attestation destinée à l'assurance chômage n'a eu lieu qu'à la suite d'une décision de justice du 12 mai 2009 ordonnant sa remise sous astreinte ; Que l'intimée fait valoir que cette attestation n'a été demandée qu'après la saisine du conseil de prud'hommes et a été adressée dès le 12 mai 2009 à l'intéressée ; Qu'aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, « au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail », les attestations et justifications lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ; Que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 septembre 2008 ; Que la remise tardive à un salarié de l'attestation « Pôle emploi » lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; Qu'il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 300 euros à ce titre ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande reconventionnelle de l'intimée Attendu que l'intimée sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame Jocelyne X... à lui rembourser la somme globale de 13. 266, 60 ¿ correspondant à des prêts d'argent consentis dès le mois d'octobre 2007 et versés en espèces ; Que l'intimée fait valoir, à cet égard, que la salariée a reconnu, dans son courrier du 9 décembre 2008, avoir reçu pendant un an une somme mensuelle de 2. 400 ¿ alors même que son salaire s'élevait à 1. 280, 09 ¿ brut puis, à compter de janvier 2008, à 1. 568, 44 ¿ brut, la différence entre ces montants correspondant aux prêts consentis, ce que conteste la salariée ; Qu'il importe de souligner que, dans la lettre du 9 décembre 2008 précitée, sur laquelle se fonde la prétention de l'employeur, Madame X... évoque un « salaire » perçu de 2400 euros ; Que l'employeur ne saurait en outre valablement considérer ladite lettre comme un aveu extrajudiciaire de l'existence d'un contrat de prêt entre les parties, étant rappelé que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Que l'employeur ne fournit aucun autre élément concret de nature à établir l'existence d'un prêt de 13. 266, 60 ¿ consenti à Madame Jocelyne X... ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy Attendu que dans ses écritures le C. G. E. A-A. G. S de Nancy indique qu'il ne saurait garantir le poste de demande d'indemnité au titre de la résistance abusive « dans la mesure où il s'agit de la demande de communication de documents sociaux » et que « la demande indemnitaire y correspondant ne peut manifestement s'analyser que comme une demande de dommages et intérêts au titre d'un éventuel préjudice financier que le CGEA ne garantit d'aucune manière » ; Qu'il convient de rappeler que les dommages-intérêts accordés à des salariés au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations de délivrer des bulletins de paie, certificats de travail et attestations ASSEDIC, auxquelles il est tenu en exécution du contrat de travail, relèvent de la garantie de l'AGS ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens d'appel et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Qu'il y a lieu également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a inclus dans la créance de Madame X... dans le passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... la somme de 500 euros allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Y..., à payer à Madame X... ladite somme sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à une remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ; - octroyé des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement sur la somme de 2000 euros allouée au titre de l'indemnisation de la rupture abusive ; - inclus dans la créance de Madame X... dans le passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... la somme de 500 euros allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite ; FIXE la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à une remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ; DIT que la somme de 2000 euros incluse dans la créance de Madame X... dans le passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... au titre de l'indemnisation de la rupture abusive ne porte pas intérêts ; CONDAMNE Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Y... au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Ajoutant ; DEBOUTE Madame X... de sa demande de condamnation de Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Y..., au paiement d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DIT que les créances de Madame X... relèvent de la garantie de l'AGS dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre

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