Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Septembre 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/00030 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDTV
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
MAIF,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
MAIF, société d’assurance mutuelle immariculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [F] [B] sont associés de la SCI OBOMORO qui est propriétaire d’une maison située à [Adresse 6], dans laquelle ils habitent. Cette habitation est assurée en multirisque auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Le 19 juin 2018 vers 1h20 du matin, un incendie s’est déclaré aux abords de la maison causant des dégâts matériels importants sur le bâtiment. Le véhicule Renault Clio de Madame [D] [J], assuré auprès de la MAIF et stationné devant la maison, a également été touché par l’incendie, ainsi que deux conteneurs poubelles situés à proximité.
Différents experts sont intervenus à la demande des assureurs concernés pour déterminer les causes de l’incendie et évaluer les dommages.
En août 2018, la société AVIVA ASSURANCE a réglé les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
▸ 82 972 euros à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [B],
▸ 238 122,13 euros à la SCI OBOMORO.
Elle a sollicité le remboursement de ces sommes à la MAIF, assureur du véhicule précité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER.
Après mise en oeuvre de la procédure d’escalade, la MAIF a maintenu son refus d’intervenir.
Le 27 décembre 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE (SA) a fait assigner la MAIF (société d’assurance mutuelle) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, à titre principal, le remboursement de la somme totale de 316 551,36 euros sur le fondement de la loi précitée du 5 juillet 1985.
Aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de la Loi du 05 juillet 1985,
Vu la subrogation,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence produite
Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la MAIF à verser à la Société ABEILLE ASSURANCE IARD la somme de la somme 238 122,13 € correspondant au montant versé à la SCI Obomoro, es qualité de propriétaire avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la MAIF à verser à la Société ABEILLE ASSURANCE IARD, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 2000 €,
Condamner la MAIF aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDAIRE
Vu la date de communication de l’entier rapport CNPP
Vu les rapports produits
Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens”.
En réponse à l’assureur adverse, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la SCI OBOMORO, propriétaire de la maison incendiée, a bien la qualité de tiers par rapport à Monsieur et Madame [J] - [B], propriétaires/gardiens du véhicule impliqué, tant au sens légal que contractuel. Elle précise notamment que la SCI n’a pas la qualité d’assurée au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF.
Pour solliciter le remboursement de l’indemnisation versée pour les dégâts causés à l’habitation, la société demanderesse fait valoir que les experts se sont accordés sur le fait que la combustion du véhicule Renault Clio stationnée devant était à l’origine de l’incendie du bâtiment. Elle en déduit que ce véhicule est impliqué dans un évènement à caractère fortuit. Elle reprend en détail les constatations des différents rapports d’expertise amiable qui confirment, selon elle, que la loi BADINTER s’applique.
En réponse à l’argumentation adverse, la société ABEILLE IARD & SANTE estime que si le fait volontaire du conducteur peut être exclusif d’un accident de la circulation faute de caractère fortuit, il n’en va plus de même du fait volontaire du tiers, lequel demeure fortuit pour la victime et le conducteur. Elle ajoute que l’expert mandaté par la seule MAIF ne conclut pas avec certitude à l’origine criminelle de l’incendie, ni le rapport de l’expert TEXA établi au contradictoire de toutes les parties. Elle insiste sur le fait que la jurisprudence citée en défense ne s’applique que lorsque le caractère volontaire de l’incendie est certain, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Elle souligne que l’origine du sinistre reste indéterminée.
En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la MAIF demande au tribunal de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Débouter ABEILLE IARD&SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner ABEILLE IARD&SANTE à verser à la MAIF la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens”.
A titre principal, pour conclure à l’absence de garantie, la MAIF rappelle que la loi du 5 juillet 1985 ne permet l’indemnisation que lorsque la victime peut s’adresser à un tiers débiteur d’indemnisation au sens de la loi faisant office de tiers responsable au sens de l’assurance de responsabilité. Elle reprend les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame [J] - [B] pour leur véhicule pour en déduire que ces derniers n’ont pas la qualité de tiers au sens légal et contractuel. Elle ajoute que les intéressés sont associés de la SCI propriétaire des lieux et en déduit que leur qualité de propriétaires des lieux ne pose aucune difficulté, pas plus que celle d’occupants. La MAIF indique encore que le représentant légal de la SCI n’est autre que Madame [J] qui est assurée auprès d’elle. Elle en déduit que celle-ci n’a pas la qualité de tiers au sens légal et contractuel, de sorte que la société ABEILLE IARD & SANTE, subrogée dans les droits de ses assurés, ne dispose d’aucun recours à son encontre.
A titre subsidiaire, la MAIF soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas, l’incendie litigieux étant non accidentel. Elle indique que l’expert CNPP mandaté a conclu à une origine criminelle de l’incendie, ce qui exclut l’application de la loi précitée. Elle considère que pour obtenir gain de cause, la société ABEILLE IARD & SANTE devrait démontrer deux conditions cumulatives : d’une part, que l’incendie a pris naissance dans le véhicule impliqué et, d’autre part, que cet incendie a pour origine un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement. La MAIF affirme qu’aucune de ces deux conditions n’est remplie. Pour la première condition, elle fait valoir que l’expert du CNPP a écarté l’hypothèse selon laquelle le véhicule serait à l’origine de l’incendie pour retenir celle d’un incendie volontaire. Pour la seconde, elle reprend de même les constations de l’expert du CNPP.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024. Les parties ont accepté que l’affaire soit traitée sans audience. Après dépôt de leurs dossiers respectifs, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale :
1) Sur la qualité de tiers de la SCI OBOMORO :
Prenant acte de la contestation soulevée sur ce point par la MAIF, la société ABEILLE IARD & SANTE a abandonné sa demande concernant les sommes versées à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [B]. Reste à statuer sur les sommes versées à la SCI OBOMORO.
En l’occurrence, cette société, quoique constituée entre Madame [D] [J] et Monsieur [F] [B], reste bien une personne juridique distincte de ceux-ci avec un patrimoine propre.
La SCI OBOMORO n’a pas non plus la qualité d’assurée au sens des conditions générales du contrat d’assurance passé avec la MAIF (cf page 62 de sa pièce 1).
Autrement dit, la SCI OBOMORO est bien un tiers par rapport au contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF.
2) Sur l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
L’article 1 de la dite loi prévoit que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En application de ce texte, la jurisprudence a décidé que lorsqu’un incendie a pris naissance dans un véhicule, même en stationnement, l’indemnisation des dommages qu’il a causés est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, sauf s’il est établi que l’incendie a été volontairement allumé (en ce sens Civ 2ème, 22 novembre 1995 pourvoi n°94-10.046, 15 mars 2001 pourvoi n°99-16.852, 8 janvier 2009 pourvoi n°08-10.074, ).
Il a également été jugé que des véhicules auxquels s’était propagé un incendie, dont ils n’avaient pas été le siège à l’origine, étaient impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985 pour avoir participé à la réalisation du dommage (en ce sens Civ. 2ème, 3 mars 2016 pourvois n°A 14-24.965, V 15-11. 118 et C 15-15.127).
En l’espèce, une expertise amiable contradictoire a été organisée par les deux assureurs concernés donnant lieu à une réunion en date du 17 juillet 2018.
A l’issue de cette réunion contradictoire, un procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages a été établi en commun par les experts désignés par chaque assureur (la pièce 3 de la société demanderesse), puis à un rapport plus détaillé de chaque expert : un rapport daté du 20 juillet 2018 de CNPP Entreprise intervenant à la demande de la MAIF (la pièce 1 de la MAIF pour la version complète) et un rapport daté du 10 septembre 2019 par TEXA missionné par la société ABEILLE IARD & SANTE (la pièce 7 de la société demanderesse).
Aux termes du premier de ces documents, les experts des deux assureurs concernés se sont accordés “sur le fait que la combustion du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 5] a permis de communiquer l’incendie au bâtiment de la SCI OBOMORO, et la réalisation des dommages tant sur le bâtiment que sur le contenu propriété de Monsieur [B] et Madame [J]-[B]”.
Ces constatations concordantes permettent de retenir que le véhicule assuré auprès de la MAIF a participé aux dommages sur le bâtiment et est donc impliqué au sens de la loi précitée du 5 juillet 1985.
Cette implication créé une présomption de responsabilité, de sorte qu’il appartient à la MAIF qui conteste celle-ci d’apporter la preuve de l’origine volontaire de l’incendie.
Or, il résulte des deux rapports précités que les experts intervenus, s’ils font des constatations globalement similaires, ne s’accordent pas sur les causes du sinistre.
CNPP émet en conclusions deux hypothèses : l’inflammation avec une flamme de briquet ou d’allumette de la bavette en plastique en partie basse du pare chocs avant du véhicule ou la mise à feu à l’aide d’une flamme du container poubelle jaune, soit un acte volontaire (cf page 32 du rapport).
A l’inverse, TEXA retient : “les investigations menées dans un cadre contradictoire le jour de notre intervention n’ont pu être approfondies, car la recherche de la cause première du sinistre sur le véhicule nécessiterait des moyens d’investigation sophistiqués, voire l’intervention d’un laboratoire spécialisé.
Au vu de nos premières constatations, une origine de l’incendie à l’avant gauche du véhicule, dans le compartiment moteur, paraît être la plus vraisemblable.
Aucun élément technique collecté le jour de notre intervention n’a permis d’établir avec certitude quelle était la cause technique du sinistre, qui pourrait être liée au dysfonctionnement d’un organe du véhicule, ou à un contact résistif sur un circuit demeurant sous tension.
Cependant, bien qu’aucun indice probant n’ait été mis en évidence, on ne saurait écarter totalement l’hypothèse d’une cause volontaire à ce sinistre. (...)” (cf page 31 du rapport).
Compte tenu de ces rapports contradictoires et en l’absence de plus amples investigations, il demeure une incertitude sur la cause première de l’incendie litigieux et donc sur l’origine volontaire de celui-ci.
Dans ces conditions, la MAIF échoue à renverser la présomption de responsabilité née de l’implication du véhicule litigieux. Elle est donc tenue d’indemniser les dégâts subis par la SCI OBOMORO.
Au vu de la quittance subrogative versée aux débats et de l’évaluation des dommages faite conjointement par les experts mandatés (les pièces 5 et 6 de la société demanderesse), la MAIF doit être condamnée à verser la somme de 238 122,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022 compte tenu des démarches amiables préalables engagées par la société ABEILLE IARD & SANTE.
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie perdante, doit supporter les dépens avec droit de recouvrement au profit du conseil de la demanderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 euros à la charge de la MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à régler à la société ABEILLE IARD & SANTE (SA) la somme de 238 122,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société ABEILLE IARD & SANTE dans les conditions posées à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à régler à la société ABEILLE IARD & SANTE (SA) une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,