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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/06093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06093

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06093 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQWG Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2024, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [E] né le 17 novembre 1997 à [Localité 2], de nationalité égyptienne indiquant à l'audience demeurer [Adresse 1] à [Localité 4] (93) et travailler dans le bâtiment RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Barbara Boamah substituée par Me Lamiae Hafdi, avocates au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [Z] [V] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [E] enregistrée sous le N°RG 24/03474 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/03473, déclarant le recours de M. [X] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26jours à compter du 24 décembre 2024 à 10h36 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2024, à 14h19 complété à 15h02, par M. [X] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la régularité de la procédure C'est par une décision parfaitement motivée que le juge du fond a répondu aux cinq moyens sur la régularité de la procédure soulevés devant lui et repris devant la cour étant précisé concernant l'absence d'interprète lors de l'audition de l'intéressé le 13 décembre 2024, l'interprétariat téléphonique et le principe du contradictoire qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger dispose d'un droit de communiquer dans une langue qu'il comprend à la condition qu'il indique cette langue. Dans le cas présent, l'intéressé n'ayant pas indiqué qu'il ne comprenait pas le français, c'est à bon droit que l'audition est intervenue en français et il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur la prolongation de la rétention C'est également par une décision parfaitement motivée que le juge du fond a jugé que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité. Il convient donc confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'interprète L'avocat de l'intéressé

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