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Cour d'appel, 29 décembre 2014. 14/02874

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02874

Date de décision :

29 décembre 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 29/ 12/ 2014 *** No de MINUTE : No RG : 14/ 02874 Jugement (No 12/ 01203) rendu le 18 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE REF : BP/ AMD APPELANTE Madame Alexandra Z... née le 02 Juillet 1986 à MAUBEUGE (59600) ayant son siège social ... 59440 AVESNES/ HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 14/ 04980 du 20/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI Représentée par Maître Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉ Monsieur Raymond X... né le 21 Avril 1976 à JEUMONT (59460) demeurant ... 59600 MAUBEUGE Déclaration d'appel signifiée le 03/ 07/ 2014 (article 659 du CPC)- N'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 27 Octobre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseillère Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 18 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2014 Par jugement contradictoire du 18 février 2014, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe : - a condamné madame Alexandra Z...à restituer à monsieur Raymond X...six chaises de salon, un ordinateur portable Acer 339187, un congélateur frigélux CV108, un vélo d'homme tout terrain, un quad 150 cm3 bleu, deux canapés, un lit deux personnes avec chevet, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, pendant trois mois, suivant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - l'a condamnée à payer à monsieur X...la somme de 600 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Ayant relevé appel de cette décision le 7 mai 2014, madame Z... demande à la cour de l'infirmer, de débouter monsieur X...de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean-Benoît Moreau. Elle expose à cette fin : - qu'elle a entretenu une relation affective avec monsieur X...pendant environ deux ans sans vivre avec lui, - qu'elle disposait d'un appartement dans lequel ce dernier n'a jamais apporté le moindre meuble, - qu'après leur rupture en octobre 2010, il s'est introduit par la violence dans son logement qu'elle a été obligée de fuir et y a commis des vols pour lesquels il a été condamné le 18 mai 2011 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, - que les factures qu'il a versées aux débats en première instance sont des faux, - qu'en toute hypothèse, elle n'est pas en possession des biens qu'il revendique, hormis les six chaises qui lui appartiennent, et qu'il avait notamment repris, lors du vol, l'ordinateur qu'il lui avait offert. Monsieur X..., auquel ont été dénoncé la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante avec une assignation à comparaître, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. SUR CE Attendu qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vau titre ; que néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour du vol ou de la perte, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ; que la preuve n'est pas apportée de ce que les meubles revendiqués par monsieur X...se trouvent entre les mains de madame Z... et qu'il ne ressort pas du jugement que cette preuve ait été apportée par monsieur X...en première instance ; qu'en ce qui concerne les six chaises que madame Z... admet détenir, elle produit la facture d'achat, portant son nom et son adresse, établie le 27 mars 2010 par le magasin But d'Hautmont ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter monsieur X...de ses demandes ; attendu que madame Z... ne caractérise pas le préjudice sur lequel elle fonde sa demande de dommages et intérêts ; qu'elle bénéficie, comme en première instance, de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de frais irrépétibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il incombe à monsieur X..., partie perdante, de supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute monsieur Raymond X...de ses demandes, déboute madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, condamne monsieur X...aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Jean-Benoît Moreau selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Delphine VERHAEGHE. Maurice ZAVARO.

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