Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., née Bernard, demeurant à Villeneuve-la-Salle (Hautes-Alpes), Le Grand Sud, centre Pré Long,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), 42B, route derenoble,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Annie X..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux Y... ; que dès lors le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie X..., envers M. Gérard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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