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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-44.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.534

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., La Bonnetière, Toussieu (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Senelco France, actuellement dénommée Sensormatic SA, dont le siège social est Parc de Haute Technologie, ..., Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Senelco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que M. Z..., engagé le 11 décembre 1979 en qualité d'ingénieur commercial, par la société Senelco France, devenue la société Sensormatic, est devenu directeur régional le 1er avril 1983 ; qu'en mars 1988, l'employeur, soutenant avoir découvert que son salarié était propriétaire de 50 % des parts de la société Bepa, qui aurait eu une activité concurente, a demandé, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, l'autorisation administrative de le licencier ; qu'après avoir essuyé un refus, la société, sur recours gracieux, a obtenu, le 18 mai 1988, une autorisation de licenciement, ultérieurement annulée par le ministre du Travail, sur recours hiérarchique, le 18 novembre 1988 ; que, dans l'intervalle, la société avait licencié M. Z... le 20 mai 1988, puis, après l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a annulé le licenciement le 4 août 1988 ; qu'elle a, alors, repris une nouvelle procédure de licenciement, pour le même motif, en convoquant l'intéressé à un entretien préalable le 11 août 1988 et le salarié, n'étant plus protégé, l'a licencié le 16 août 1988 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il ne saurait être déduit des attestations produites par le salarié que la société Bepa n'a jamais eu les caractères d'une entreprise concurrente de la société Senelco, et n'a jamais été considérée, par les dirigeants de cette dernière société, comme ayant une activité concurrente ; qu'il apparaît ainsi, que l'employeur avait, le 16 août 1988, de justes motifs de licencier le salarié, pour une perte de confiance ainsi caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de concurrence imputable au salarié, et alors qu'il n'est pas interdit à un salarié d'être porteur de parts d'une autre société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Senelco France, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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