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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-84.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.981

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Francis, - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1993, qui, pour corruption active et usage de faux, les a condamnés, chacun, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a prononcé à l'égard d'Y... l'interdiction pendant 5 ans des droits civils, civiques et de famille, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage de faux ; "aux motifs qu'ont été découvertes au cours de l'information des factures émanant d'une société Finconsult, établies à l'intention de la société Microgest, l'une d'un montant de 12 240 francs, l'autre d'un montant de 8 215,14 francs ; que ces factures passées en comptabilité de la société Microgest avaient été payées par deux chèques émis le 12 juin 1986 par Y... à la demande de Pillay, à l'ordre de Scelo, sans indication du bénéficiaire ; que ces chèques avaient été remis ensuite à Pillay, Y... ayant reçu les deux factures Finconsult antidatées en justification desdits chèques ; qu'Y... avait rempli les souches au nom de la société de restauration Melunaise de Melun (Soreme) et versé la somme correspondante à Pillay afin d'obtenir le marché ; que l'élément matériel du délit consiste en réalité dans le fait d'avoir permis à l'intégration en comptabilité de la société Microgest des fausses factures ; que, dès lors, le jugement a à bon droit condamné Y... et X... qui exerçaient les fonctions d'administrateur et de président-directeur général de la société Microgest ; "alors que, d'une part, pour déclarer X... coupable d'usage de faux, la cour d'appel se borne à retenir qu'il était le président-directeur général de la société Microgest, sans relever de sa part une participation matérielle à l'enregistrement comptable des factures Finconsult sous la forme d'écritures qu'il aurait personnellement passées ou fait passer ; qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; "alors que, d'autre part, l'usage de faux est un délit intentionnel qui suppose que le prévenu ait fait sciemment usage de faux documents ; que, pour reconnaître X... coupable d'usage de faux, par l'enregistrement dans la comptabilité de la société Microgest de fausses factures, la cour d'appel ne s'est fondée que sur seule qualité de président-directeur général de la société Microgest, circonstance insuffisante pour caractériser la connaissance du demandeur du caractère fictif des factures ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que pour déclarer Yves X... coupable d'usage de faux, en raison de l'enregistrement dans la comptabilité de la société Microgest, dont il était le président-directeur général, de fausses factures destinées à masquer les versements de fonds constitutifs de la corruption, l'arrêt attaqué retient que si c'est Y..., administrateur de la société, qui a personnellement effectué la passation en comptabilité, X..., pour sa part, était parfaitement informé de la situation puisqu'il avait fixé le montant de la commission versée, qu'il avait recommandé à Y... de "procéder dans les formes les plus présentables possibles" et qu'il lui avait même suggéré une présentation comptable différente ; que les juges en déduisent que, même s'il n'était pas chargé à titre principal des modalités pratiques des opérations, il y était étroitement associé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la Caisse de sécurité sociale des Français à l'étranger recevable en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 100 000 francs au titre du préjudice moral ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'affirme X... dans ses écritures, la constitution de partie civile de la Caisse des Français à l'étranger (CFE) est recevable, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par cette partie civile en condamnant solidairement Y... et X... à lui payer, avec Pillay, Billon et Klocanas, la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; "et aux motifs adoptés que la Caisse des Français à l'étranger (CFE) a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait condamner les demandeurs à verser à la CFE une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sans expliquer, ne fût-ce que succinctement, en quoi consistait ce préjudice, et quels étaient ses liens avec les faits reprochés aux demandeurs ; "alors que, d'autre part, le préjudice subi par la partie civile doit lui être personnel pour être réparable ; qu'en l'espèce le préjudice moral subi par la Caisse des Français à l'étranger (CFE), organisme placé sous le contrôle de la puissance publique, du fait de la corruption de deux de ses dirigeant, ne lui est pas propre mais correspond au préjudice causé à l'ordre public par l'infraction qui a été réparée par les sanctions pénales prononcées ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code de procédure pénale, condamner les demandeurs à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré Yves X... et Francis Y... coupables de la corruption active du directeur et du directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger (CFE), la cour d'appel se borne à énoncer que, contrairement à ce qui affirme X..., la constitution de partie civile de la CFE est recevable et que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par cette dernière en lui allouant une indemnité de 100 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du 29 septembre 1993 de la cour d'appel de Versailles, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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