Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2302130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302130
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 février, 31 mai et 22 septembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire du Pré-Saint-Gervais s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 4 juillet 2022 en vue de procéder à la dépose d'une station de téléphonie mobile existante implantée sur la toiture d'un immeuble situé 4 rue Gabriel Péri et d'y réaliser six antennes relais dissimulées dans des fausses cheminées, une antenne GPS sur mât, ainsi que des équipements techniques, ensemble la décision du 21 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire du Pré-Saint-Gervais de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- le maire s'est cru lié par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 12 août 2022 ;
- le motif tiré de ce que les antennes relais projetées ne s'insèrent pas dans leur environnement bâti est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 9 août 2023, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS TDF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; que les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles III. b. et IV. 3. d. du règlement du PLUi d'Est Ensemble alors applicables et de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable pouvaient également justifier la décision d'opposition à déclaration préalable.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Pensalfini, représentant la commune du Pré-Saint-Gervais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2022, le maire du Pré-Saint-Gervais s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SAS TDF en vue de procéder à la dépose d'une station de téléphonie mobile existante implantée sur la toiture d'un immeuble situé 4 rue Gabriel Péri et d'y réaliser six nouvelles antennes relais sur mâts dissimulées dans des fausses cheminées, une antenne GPS sur mât, ainsi que des équipements techniques.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les () travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions () elle doit être motivée () ". Aux termes de l'article A. 424-4 : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " () / b) L'arrêté indique si () la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision qui s'oppose à une déclaration préalable de travaux doit être motivée en droit et en fait, et, qu'à ce titre, elle doit indiquer l'ensemble des motifs de droit et de fait relatifs aux absences constatées de conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. En l'espèce, si la décision attaquée vise, de manière générale, le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble, elle est exclusivement fondée sur les termes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 12 août 2022, selon lesquels les travaux projetés, eu égard au nombre d'ouvrages techniques projetés et aux dimensions importantes de certains de ces ouvrages, ne s'insèrent pas dans leur environnement bâti, dans lequel s'insère le groupe scolaire Jaurès-Brossolette, protégé au titre des monuments historiques. Dans les termes où ils sont rédigés, ces motifs n'énoncent que des considérations de pur fait qui ne sont assorties d'aucune considération de droit précise permettant au pétitionnaire d'en contester utilement le bien-fondé. Si, dans le cadre de l'instance contentieuse, la commune fait valoir que le projet avait déjà fait l'objet d'un arrêté d'opposition à déclaration préalable le 20 septembre 2021, suffisamment motivé en fait, et que l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui comporte des prescriptions, permet à la société pétitionnaire de comprendre le motif d'opposition opposé, l'arrêté du 20 septembre 2021 constitue toutefois une décision distincte de l'arrêté attaqué, qui n'y fait d'ailleurs pas référence, et auquel il n'est pas annexé, et la motivation de l'article 2 ne comporte aucune considération de droit. Par suite, ces précisions, fournies postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur le défaut de motivation en droit ainsi relevé. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes du I de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ". Enfin, aux termes de l'article L. 632-2-1 du même code : " Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632 1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques () ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d'une autorisation de construction d'une antenne relais dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable est soumise à un avis de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis n'est pas un avis conforme.
6. En l'espèce, si le maire du Pré-Saint-Gervais pouvait s'approprier l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 12 août 2022 pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la SAS TDF, il lui appartenait également de procéder à un examen particulier du dossier de déclaration préalable. Toutefois, il ressort des termes-mêmes de l'arrêté attaqué qu'il s'est exclusivement fondé sur cet avis défavorable, dont il s'est borné à reproduire intégralement la motivation, à la fois dans les motifs et le dispositif de cet arrêté, tout en indiquant à tort, dans les visas, qu'il s'agissait d'un avis " conforme ", en n'opposant aucun autre motif d'opposition, et, ainsi qu'il a été dit au point 3, en ne précisant pas sur quelles circonstances de droit il entendait fonder sa décision. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le maire s'est cru lié par l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France du 12 août 2022.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. En l'espèce, l'environnement urbain immédiat est très hétérogène, et sans qualité architecturale particulière. Si le projet se situe aux abords de trois monuments historiques, la Fontaine du Pré Saint-Gervais, le groupe scolaire Jaurès Brossolette, et le Regard du Bernage du 19ème arrondissement de Paris, les photographies versées aux débats ne font pas apparaître une situation de covisibilité avec ces monuments, situés, respectivement, à près de 210 mètres, 290 mètres et 450 mètres du projet. Les installations en litige ont vocation à remplacer une antenne d'une hauteur de 6,37 mètres, et des équipements techniques existants, sur la toiture-terrasse d'un immeuble en R+6, d'une hauteur de 22 mètres à l'acrotère. L'antenne sur mât projetée, d'une hauteur de 9,10 mètres, similaire à la hauteur de l'antenne remplacée, sera dissimulée en partie dans l'édicule existant, et, pour la partie supérieure, dans une fausse souche de cheminée cylindrique d'une hauteur de 5,50 mètres et de deux mètres de diamètre, érigée sur l'édicule technique, de couleur gris foncé, qui rappelle la couleur des deux derniers étages de l'immeuble, ainsi que celle des éléments techniques existants sur la toiture, dont trois cheminées et un édicule, d'une hauteur comprise entre 25,40 et 29 mètres, et ne sera pas visible depuis l'espace public, tout comme les autres antennes et les équipements techniques. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le motif opposé, selon lequel les travaux projetés sont de nature à altérer l'aspect du bâtiment destiné à les accueillir et à aggraver l'atteinte au caractère du paysage urbain existant, n'est pas de nature à justifier, pour ce motif, une opposition à déclaration préalable. Par suite, le maire du Pré-Saint-Gervais a commis une erreur d'appréciation en s'opposant aux travaux projetés en raison de leur impact sur le paysage urbain existant.
10. Il résulte de ce qui précède que l'unique motif sur lequel le maire du Pré-Saint-Gervais s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux contestée est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées en défense :
11. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Cependant, l'administration ne peut utilement demander la substitution au motif illégal retenu par la décision contestée, d'autres motifs, dès lors que la décision n'est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent, mais pour une irrégularité de forme.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit. Eu égard à cette irrégularité de forme, la commune du Pré-Saint-Gervais ne peut utilement demander la substitution, à l'unique motif illégal d'opposition opposé dans l'arrêté attaqué, des trois motifs qu'elle invoque, tirés de l'insuffisance des documents composant le dossier de déclaration préalable et de la méconnaissance des dispositions des articles III. b. et IV. 3. d. du règlement du PLUi d'Est Ensemble alors applicable. Dès lors, les demandes de substitutions de motifs sollicitées par la commune du Pré-Saint-Gervais ne peuvent qu'être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des trois motifs invoqués par la commune du Pré-Saint-Gervais n'étant susceptible de fonder légalement l'arrêté du 30 aout 2022, celui-ci doit être annulé, ainsi que la décision du 21 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que le maire du Pré-Saint-Gervais ne s'oppose pas à la déclaration préalable n° DP 93061 22 B0040 déposée par la société requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire du Pré-Saint-Gervais de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS TDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Pré-Saint-Gervais demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS TDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 août 2022 du maire du Pré-Saint-Gervais portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la SAS TDF en date du 4 juillet 2022 et la décision du 21 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Pré-Saint-Gervais de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 93061 22 B0040 de la société TDF.
Article 3 : La commune du Pré-Saint-Gervais versera à la société TDF une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune du Pré-Saint-Gervais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées TDF et à la commune du Pré-Saint-Gervais.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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