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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-19.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.779

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlyse Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse de Crédit mutuel Saint-Jean, dont le siège est 2, rue Maire Kuss, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse de Crédit mutuel Saint-Jean, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse de Crédit mutuel Saint-Jean a obtenu de Mme Y..., épouse X..., le cautionnement d'un prêt de 130 000 francs consenti aux époux Y..., "dans la limite de 156 000 francs couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard..." ; qu'en raison de la défaillance des débiteurs, la banque a mis la caution en demeure d'exécuter ses engagements ; que celle-ci en a invoqué la nullité ; que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes en la condamnant, solidairement avec les époux Y..., à payer diverses sommes à la Caisse de Crédit mutuel Saint-Jean ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui lui ont permis d'en déduire que Mme X... ne démontrait pas que la banque lui avait caché la réalité de la situation des époux Y... et d'exclure toute faute commise par la banque au regard de son obligation d'information de la caution ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 128 125,38 francs avec intérêts au taux de 13 % l'an à compter du 1er juin 1994 et celle de 9 841,97 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la caution était limité à la somme de 156 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Saint-Jean la somme de 128 125,38 francs avec intérêts au taux de 13 % l'an à compter du 1er juin 1994 et celle de 9 841,97 francs, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Saint-Jean ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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