Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81170
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MI7
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
La SCI AHAVA
RCS PARIS 794 364 661
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0795
DÉFENDERESSE
La SCI SAMARNO
RCS 527 478 689
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P.355
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance rendue le 24 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la SCI SAMARNO à effectuer les travaux de remise en état de la salle de bains fuyarde numéro 2 comme suit, à savoir la réfection de l'étanchéité du bac et la remise en état du siphon, sous le contrôle d'un maître d'œuvre, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant 30 jours, passé le délai de 60 jours qui suivra la signification de la décision,
- enjoint à cette dernière de ne plus utiliser la salle de bain numéro 2 à compter de ce jour et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, sous astreinte de 500 € par jour de retard par infraction constatée par acte d'huissier dans la limite d'une infraction par jour.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 janvier 2023 à la SCI susmentionnée, étant précisé que l'affaire est toujours pendante devant le juge du fond (soit la 8e chambre, section 1 du tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'il résulte de conclusions signifiées le 9 octobre 2024 pour une audience de mise en état du 21 octobre 2024).
Par acte du 3 juillet 2024, la SCI AHAVA a assigné devant le juge de l'exécution la SCI SAMARNO aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 31 octobre 2024, d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 9 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte en ce qui concerne les travaux non réalisés sur la salle de bain numéro 2, outre une somme de 1 500 € à raison de l'utilisation de la salle de bain numéro 2 avant que les travaux de réfection ne soient réalisés, ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 € pendant 100 jours et une astreinte de 1 500 € par infraction constatée au titre de l'utilisation de la salle de bains litigieuse, outre une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte est irrecevable et plus généralement que les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées. Elle sollicite une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À cette même audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence du juge de l'exécution.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution "l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir".
En l'occurrence, il convient de constater que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris reste toujours saisi du litige opposant au fond la SCI AHAVA à la SCI SAMARNO.
Dès lors, il y a lieu nécessairement de se déclarer, par application du texte ci-dessus reproduit, incompétent sur les demandes présentement formulées par la SCI AHAVA.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à renvoi devant le juge compétent.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Se déclare incompétent sur les demandes formulées par la SCI AHAVA,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de la SCI AHAVA,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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