Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 23-00101 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDTB
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [C] [I]
Mme [D] [U] épouse [I]
Vos Réf. :
débiteurs :
[I] [C]
[I] [D]
000222012284
LA [11]
20268588147
[15]
28031000012673
[12]
41426608251100
41426608252100
36401549274300...
[16]
81627661835
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
assisté de Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193
Madame [D] [U] épouse [I]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
assistée de Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193
DÉFENDERESSES :
LA [11]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [21]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
- ARS - [9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 22 avril 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] et Mme [I] [D] née [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 octobre 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 29 novembre 2022 et lors de sa séance du 7 mars 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 53 mensualités de 936 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [I] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [I] l'ont reçue le 13 mars 2023.
M. et Mme [I] ont formé un recours au service de la [10] le
22 mars 2023.
M. et Mme [I] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du
22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. et Mme [I], assistés de leur conseil, ont expliqué que
M. [I] percevait une pension de retraite de 1 397 euros et que Mme [I] percevait des indemnités de chômage de 1 012 euros environ. Agée de 60 ans, elle espère toutefois retrouver un emploi. Ils règlent un loyer de 712 euros charges comprises et proposent de régler une mensualité de 400 euros, insistant sur le fait qu’à compter du mois de septembre 2024, Mme [I] ne bénéficiera plus de la mutuelle de son entreprise mais devra régler 124 euros à cette fin.
La [11], le [16] et [21] ont rappelé le montant de leurs créances par écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [I]
La contestation de M. et Mme [I] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [I] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mars 2023, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 42623, 80 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
936 euros se basant sur des revenus de 2 651 euros et des charges de 1 715 euros. Ils n'ont pas d'enfant à charge et sont âgés de 68 et 60 ans.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Les revenus de M. et Mme [I] sont dorénavant de 1 397 euros de pension de retraite pour M. [I] et de 1 012 euros d’indemnités de chômage pour Mme [I] soit des revenus de 2 409 euros.
Leurs charges sont de 717,86 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 euros de forfait charges d’habitation pour deux personnes + 124,74 euros defrais de mutuelle pour M. [I] amenant les charges à la somme de 1 847,60 euros.
Ils proposent de verser une somme de 400 euros qui leur apparaît conforme à leurs capacités.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement doit être modifié. M. et Mme [I] verseront une mensualité de 400 euros durant 53 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Les versements de M. et Mme [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2024 et pendant 53 mensualités de 400 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue telles que précisées dans le tableau annexé. Ils ont déjà bénéficié de 31 mois de mesures.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [I] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [I] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 mars 2023 ;
DIT que les mensualités de remboursement seront de 400 euros ;
DIT que les versements de M. [I] [C] et Mme [I] [D] née [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2024 et pendant 53 mensualités de 400 euros à taux maximum de 0 % telles que présentées dans le tableau annexé ;
DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [I] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [I] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 mai 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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