Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVJB
Jugement (N° 20/000818) rendu le 10 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
né le 03 mars 1987 à [Localité 5]
et
Madame [X] [J] épouse [K]
née le 20 novembre 1988 à [Localité 6]
demeurant ensemble[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société Trendy Car
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Michel Dubreuil, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2023
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Le 10 février 2018, M. [V] [K] et Mme [X] [J], son épouse, ont acquis auprès du garage Trendy Car un véhicule Citroën C6 moyennant 5 490 euros, outre le coût de la carte grise, de la carte grise provisoire, des plaques et d'une garantie de six mois, soit 6 000 euros au total.
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020, ils ont fait assigner M. [Y] [F], mandataire ad hoc de la SAS Trendy Car, devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir principalement l'annulation de la vente et l'indemnisation de divers chefs de préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement une expertise.
Par jugement du 10 avril 2021, le tribunal a validé la fin de non-recevoir présentée par M. [F], déclaré irrecevable la demande en justice des consorts [K] et condamné ces derniers aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [F] de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 janvier 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'annulation de la vente du 10 février 2018 et dire que les parties se retrouveront dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant celle-ci,
- dire et juger que M. [F] devra, à ses frais, reprendre possession du véhicule par tout moyen à sa convenance et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues, qu'à défaut de reprise du véhicule litigieux, ils pourront s'en débarrasser par quelque moyen qu'ils estimeront utile sans aucune indemnisation ni recours pour M. [F] ni renonciation au remboursement du prix et des frais, que les frais de gardiennage seront mis à la charge de M. [F],
- condamner ce dernier aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur payer les sommes de 5 490 euros en remboursement du prix du véhicule, 844,26 euros en remboursement des frais engendrés, 2 000 euros en réparation « des préjudices subis'» et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire et avant dire droit, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les pièces du dossier et le rapport d'expertise amiable produit aux débats, ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu'ils proposent, M. [F] étant condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- à titre infiniment subsidiaire et à défaut d'infirmation, réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et juger, dans cette hypothèse, qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des appelants pour l'exposé de leur argumentation.
M. [Y] [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Si son conseil a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture par conclusions remises le 8 février 2023, soit la veille de l'audience de plaidoiries, en faisant état de difficultés qu'il avait rencontrées, il ne justifie pas de circonstances graves l'ayant empêché de conclure précisément dans le délai de trois mois dont il disposait pour ce faire à compter de la notification des premières conclusions des appelants le 6 septembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Toutefois, en vertu de l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, il ressort des explications des appelants et des pièces qu'ils versent aux débats que dès le 4 juin 2018, à la suite du constat de divers dysfonctionnements, le véhicule a été confié aux établissements ABCA aux fins de diagnostic et que ceux-ci ont émis un devis de réparation se montant à 4 946,48 euros, portant en particulier sur le remplacement du joint de palier de vilebrequin (fuite d'huile moteur), du kit d'embrayage (claquement d'embrayage), du condenseur de climatisation et de cylindres de suspension avant.
M. et Mme [K] font grief au jugement entrepris d'avoir retenu cette date comme point de départ du délai de prescription et font valoir, d'une part, que ce point de départ ne peut être que la date du dépôt du rapport de l'expert ayant procédé à une expertise amiable (contradictoire dès lors que M. [F] y a été convié mais ne s'est pas présenté), soit le 25 octobre 2018, d'autre part et en tout état de cause, au visa de l'article 2241 du code civil, que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du tribunal de commerce, le 3 mars 2020, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc de la société Trendy Car qui avait fait l'objet d'une dissolution.
Le diagnostic et le devis extrêmement détaillés du 4 juin 2018 énumérant les réparations nécessaires, pour un montant dont le premier juge a relevé qu'il représentait 88 % du prix du véhicule, ont identifié un certain nombre de défauts que présentait ce dernier.
Si le rapport d'expertise amiable versé en outre aux débats est effectivement daté du 25 octobre 2018, il n'ajoute rien au procès-verbal d'examen contradictoire qui lui est annexé, daté du 20 septembre 2018, signé notamment par M. [K], qui énumère les mêmes défauts que ceux qui avait été relevés par le diagnostic susvisé, lesquels sont à l'évidence les vices cachés que les appelants considèrent comme établis et sur lesquels ils fondent leur action puisque ce n'est qu'à titre subsidiaire et pour le cas seulement où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée qu'ils suggèrent une mesure d'expertise judiciaire. Il est donc acquis que M. et Mme [K] avaient connaissance des vices dont ils se prévalent le 20 septembre 2018.
L'article 2241 du code civil dispose certes que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Encore faut-il que la dite demande tende aux mêmes fins que l'action dans le cadre de laquelle cette interruption est invoquée et soit présentée par un acte qui s'adresse à celui qu'on veut empêcher de prescrire, telle une assignation, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas de la saisine du président du tribunal de commerce, par requête, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Trendy Car.
L'action au fond n'ayant été introduite que par assignation du 6 novembre 2020, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes des époux [K]-[J] et statué comme il l'a fait sur les dépens et frais irrépétibles, de sorte que le jugement doit être confirmé. Les appelants ne peuvent par conséquent qu'être déboutés de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [V] [K] et Mme [X] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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