Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-44.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.258
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Harry's, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... et deux autres salariés de la société Harry's ont cessé le travail le 9 avril 1990 à 9 heures ;
qu'ils ont été licenciés pour faute lourde le 19 avril 1990 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992) d'avoir, en qualifiant de grève le mouvement des salariés, soulevé d'office un moyen de pur droit sans respecter le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties ayant débattu de la qualification à donner aux faits, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, a retenu la qualification de grève, même si celle-ci n'avait pas été spécialement invoquée par les salariés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir qualifié de grève un abandon de poste, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge judiciaire n'a ni qualité, ni compétence pour apprécier le bien-fondé et la légitimité des revendications professionnelles ;
alors que, d'autre part, on ne peut qualifier de grève tout abandon de poste motivé par des revendications non satisfaites ;
alors que, enfin, les salariés ont abandonné leur travail sans informer leur employeur, sans discussion entre tous les salariés, ce qui constituait un acte d'indiscipline ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les salariés, après avoir présenté des revendications professionnelles tendant à obtenir des chariots pour transporter les palettes, avaient cessé collectivement le travail, a décidé à bon droit que les salariés avaient exercé le droit de grève ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de ne pas avoir retenu la faute des salariés, alors que, selon le moyen, l'entreprise avait subi un préjudice important ;
Mais attendu qu'en retenant que les salariés avaient exercé normalement le droit de grève, la cour d'appel a justement écarté le reproche d'indiscipline qui leur était adressé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Harry's, envers M. Y... et MM. Jacques et Patrick X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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