Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 05 DECEMBRE 2023 à
la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Décembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.N.C. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
né le 14 Octobre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 3 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [D] a été engagé à compter du 5 novembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la SNC Comptage Immobilier Services ISTA en qualité d'assistant commercial, coefficient 240, niveau 3, échelon 3 de la classification de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1750 € outre deux primes semestrielles correspondant à un treizième mois.
La SNC Comptage Immobilier Services ISTA est spécialisée dans la location, l'entretien et le relevé de compteurs divisionnaires d'électricité, d'eau et de gaz, de compteurs d'énergie thermique, l'entretien de robinetteries et réseaux.
Par courrier du 14 août 2020, la SNC Comptage Immobilier Services ISTA a convoqué M. [I] [D] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 31 août 2020.
Par courrier du 7 septembre 2020, la SNC Comptage Immobilier Services ISTA a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 novembre 2020, M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme sans cause réelle et sérieuse, et afin de voir condamner la SNC Comptage Immobilier Services ISTA au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement réputé contradictoire suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
- Requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [I] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la SNC Comptage Immobilier Services ISTA à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 10 500 € (dix mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit.
Condamne la SNC Comptage Immobilier Services ISTA aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SNC Comptage Immobilier Services ISTA demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [I] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SNC Comptage Immobilier Services ISTA à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 10 500 € (dix mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau,
Juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que M. [D] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ou sanction vexatoire,
En conséquence,
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [D] à verser à la SNC Comptage Immobilier Services ISTA la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [D] demande à la cour de:
Débouter la SNC Comptage Immobilier Services ISTA de son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 13 décembre 2021.
Confirmer purement et simplement ladite décision.
Condamner la SNC Comptage Immobilier Services ISTA à payer à M. [I] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement du 7 septembre 2020, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [I] [D] une insuffisance professionnelle ainsi que des fautes disciplinaires, à savoir une activité réduite comparée à ses collègues de travail, des erreurs régulières et multiples dans le traitement des tâches qui lui sont confiées, un non-respect des règles relatives à l'utilisation du téléphone portable, un non-respect des règles de sécurité -procédure sanitaire Covid et un non-respect des horaires de travail. Il est également reproché à M. [I] [D] une agressivité envers ses collègues de travail et les clients.
Il ressort de cette lettre que l'employeur s'est placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle puisqu'il fait état, en page 1, de ce que « malgré de multiples rappels et remarques formulés et les accompagnements et formations dispensés par votre hiérarchie, il apparaît que vous éprouvez de nombreuses difficultés dans l'exercice de votre activité, qui matérialisent votre incapacité à réaliser vos missions contractuelles ».
Sur l'insuffisance professionnelle
Une activité réduite par rapport à ses collègues de travail
L'employeur soutient que durant la période allant du 22 juin 2020 au 20 juillet 2020, M. [I] [D] a réalisé :
- 14 devis eau contre 36 devis eau en moyenne pour ses collègues ;
- 6 devis chauffage contre 11,5 en moyenne pour ses collègues ;
- aucune réactualisation contre 18 en moyenne pour ses collègues ;
- 102 affaires de relance contre 165 en moyenne pour ses collègues ;
- 88 appels entrants contre 134 en moyenne pour ses collègues ;
- 148 appels sortants contre 236 en moyenne pour ses collègues.
Cependant pour en justifier, l'employeur ne produit qu'un feuillet (pièce 8) sur lequel figurent deux tableaux, l'un alignant 4 colonnes de chiffres et l'autre alignant les mêmes colonnes avec les chiffres qui seraient la moyenne de l'équipe artisanat commercial. Aucune pièce ne permet à la cour de vérifier l'exactitude de ces chiffres.
M. [I] [D] affirme avoir toujours été à jour de son travail et ne pas avoir eu de retard.
Dans ses conclusions, le salarié expose que durant la période de confinement à compter du 17 mars 2020, il a eu le plus grand mal à effectuer du télétravail car il disposait d'un logement exigu, dépourvu des équipements nécessaires pour installer un ordinateur, qu'il ne pouvait s'équiper n'ayant ni carte bancaire ni connexion Internet et la couverture de téléphonie mobile étant insuffisante. Il se plaint de ce que sa situation n'ait pas été comprise par son employeur. Il reconnaît avoir eu une activité nécessairement moindre que celle de ses collègues et que celle qu'il avait lui-même déployée avant le confinement. Il indique également avoir été en arrêt maladie.
Aucune conséquence ne saurait être tirée des insuffisances constatées pendant la période de confinement consécutive à la pandémie de Covid 19. En effet, il n'est pas établi que le salarié disposait des moyens pour accomplir sa prestation de travail à distance pendant le confinement. Dès lors, il n'est pas avéré que le défaut d'exécution de la prestation de travail lui soit personnellement imputable.
Des erreurs régulières et multiples dans le traitement des tâches
Le responsable commercial de M. [I] [D], M. [C], atteste en ces termes :
« Pour ce qui est de mon ressenti en tant que commercial, je ne me sens pas épaulé par [I]. C'est-à-dire que depuis mon arrivée en février 2020, il ne parvient pas à me prendre des RDV (mis à part Neyrat [Localité 6]) et il y a des erreurs chaque semaine sur les devis (Monsieur/Madame ainsi que dans le chiffrage, historique des mails internes). Pour la prise de RDV, il y a un trop grand nombre de contacts (qui ne m'attendent pas tous, par exemple quid de mes RDV le 26 août 2020 chez Aximmo' Et parfois des doublons). Dans l'ensemble, cela manque de rigueur ce qui ne facilite pas mon travail car je dois tout revérifier en plus de ma prise de poste. Je dois lui renvoyer plusieurs fois les demandes notamment pour du rush (exemple : [F] avait fait le rush de Nexity [Localité 5] décembre 2019 et nous avons dû le relancer au moins 3 fois car ce n'était pas fait en juin 2020. » Je n'ai pas un grand recul mais j'ai vu la différence (très positif) lors de l'arrêt maladie de [I] en juin quand [B] [T] a pris en charge son secteur ». Cette attestation emporte la conviction de la cour.
L'employeur produit également un échange de courriels le 30 juillet 2020 avec un client établissant que M. [I] [D] a commis une erreur sur le prix dans une proposition commerciale. Il est également justifié que le 15 juillet 2020 le salarié a transmis à un client les échanges internes concernant son dossier dont il n'avait pas à connaître.
Il est également produit des mails du salarié des 3 août, 7 août, 12 août dans lesquelles plusieurs précisions font défaut (absence de signature, pas de pièces jointes annoncées, proposition adressée non signée).
M. [I] [D] ne peut pas expliquer ces erreurs par un dysfonctionnement de logiciel dont il ne justifie d'ailleurs pas. Il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à son obligation de fourniture de travail ou aurait transféré des tâches dévolues au salarié à d'autres collaborateurs, en dehors de périodes de confinement et d'arrêt maladie.
L'assistant commercial est un soutien du responsable commercial. Il doit recueillir, comme cela a été rappelé par courriel du 8 juillet 2020 au salarié, le maximum d'informations afin de faciliter et simplifier la prise de décision du responsable et optimiser ses tournées sur le terrain avec des rendez-vous précis et sans erreur. Il doit également ne pas faire ces multiples erreurs dans les courriers qu'il prépare.
Il n'est pas contesté l'absence de ré-actualisation de devis sur 4 semaines comme cela est indiqué dans un courriel du 20 juillet 2020 de son supérieur hiérarchique ainsi que les mauvaises relances d'affaires « Rush ».
L'employeur justifie du manque d'attention, de rigueur et des fautes commises dans cette assistance par M. [I] [D] caractérisant une incapacité de ce dernier à remplir la mission qui lui était confiée.
Sur les fautes disciplinaires
Si, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'employeur s'est placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement énonce des griefs disciplinaires qui seront examinés ci-après.
L'employeur démontre que le salarié utilisait son téléphone portable à son poste de travail. Il n'est pas justifié des règles en vigueur dans l'entreprise sur l'utilisation d'un téléphone portable. En tout état de cause, les relevés de communications produits aux débats ne montrent pas une exagération de cet usage qui caractériserait une faute disciplinaire.
L'employeur justifie que les 8, 9,10 et 16 juillet 2020, en période d'épidémie Covid, et malgré les consignes sanitaires qui lui avaient été données et rappelées par courriel, M. [I] [D] n'a pas signé le registre de présence et de bonne santé placé à l'entrée des locaux avant d'y pénétrer. Ce grief, compte tenu de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est fondé.
Par courriels du 6 mars 2020, 2 juin 2020 et il a été rappelé à M. [I] [D] que ses horaires de travail étaient : 9h/12h30 -13h30 /17h20 tels que décrits dans le livret d'accueil qui lui a été remis. Le 6 juillet 2020, il lui a également été indiqué qu'il n'avait pas pris en compte l'alerte donnée sur la durée de la pause qui est de 15 minutes maximum le matin et 15 minutes maximum l'après-midi. Il lui a été reproché d'avoir pris une première pause le matin de 19 minutes puis une seconde l'après-midi de 20 minutes ainsi qu'une pause déjeuner de 1 heure 12 au lieu d'une heure.
Il ressort des extractions du logiciel de badgeage (pièce 9 de l'employeur) que sur la période du 22 juin 2020 au 2 août 2020 M. [I] [D] est arrivé à plusieurs reprises en retard de 3 à 19 minutes le matin, même s'il arrivait parfois en avance d'1 à 15 minutes. Le salarié a également occasionnellement repris son poste 5 à 23 minutes au-delà de l'horaire de 13h30 fixé pour le retour de la pause déjeuner. Le grief de ne pas respecter les règles relatives aux horaires de travail et temps de pause est fondé.
Il n'est pas justifié par les pièces 12 (qui démontre seulement qu'une conversation téléphonique entre M. [D] et un client s'est mal passée, sans que la cause en soit déterminée et par conséquent sans qu'il soit établi que cela soit imputable au salarié), 14 (débriefing sur des points) et 18 (courriel dans lequel il est demandé au salarié d'essayer de mieux parler, sans davantage de précision) que M. [D] manifestait une quelconque agressivité envers les clients ou ses collègues.
Sur le bien-fondé du licenciement
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs disciplinaires, pour ceux qui sont établis, ne suffisent pas à fonder le licenciement.
En revanche, pour les raisons précédemment exposées, l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée et justifie la mesure de licenciement prononcée.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [I] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la cause réelle et sérieuse du licenciement a été retenue, M. [I] [D] est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait fait montre d'un comportement agressif à son encontre et lui aurait fait des reproches injustifiés. Il ne verse aux débats aucun élément laissent présumer l'existence d'une discrimination pendant le confinement.
M. [I] [D] ne justifie pas des circonstances vexatoires qu'il allègue entourant son licenciement, étant précisé qu'en elle-même la procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne présente aucun caractère vexatoire. La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [I] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID