Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ZAKINE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LOUIS
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8ème chambre
3ème section
N° RG 23/16168
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PK4
N° MINUTE :
Assignation du :
14 décembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0452
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JMD CONSEIL, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0145
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner M. [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, dénonçant la réalisation de travaux affectant les parties communes et sollicitant la remise en l'état initial. La copropriété a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 12 juin 2024.
Par exploit d'huissier signifié le 14 décembre 2023, M. [T] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 7 février 2024.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, et au visa de l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, celui-ci demande au tribunal de :
- interpréter le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
- juger que la propriété des combles et de l’emplacement de l’appentis situés au 8ème étage de l’immeuble est comprise dans la propriété des lots privatifs n°141, 142, 143, 144, 145, 146 et 161 situés au 7ème étage, et des lots privatifs n°166, 176 et 182 situés au 8ème étages, qui forment un ensemble.
- ordonner la publication de la décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], [Localité 3] 2, aux frais du requérant, et dire qu’elle formera une annexe :
- au règlement de copropriété du 1er novembre 1923, déposé au rang des minutes de Maître [Y], notaire à [Localité 3], suivant acte du 27 décembre 1924 et publié au 1er Bureau des hypothèques de la SEINE le 18 mars 1925, Volume 779, n°7 ;
- à l’état descriptif de division reçu par acte de Maître [C], notaire à [Localité 3], du 10 septembre 1959 publié au 1er Bureau des hypothèques de la SEINE le 19 octobre 1959, Volume 3697, n°14 ;
- à l’acte de refonte du règlement de copropriété de l’immeuble reçu par Maître [N] [B], Notaire à [Localité 3], le 20 mars 1978 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] – 2ème bureau – le 11 juillet 1982, Volume 4951, n°8 ;
- au modificatif à l’état descriptif de division reçu par acte de Maître [I], notaire à [Localité 3], le 15 avril 2008, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] – 2ème bureau – le 30 mai 2008, Volume 2008P, n°3275.
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Monsieur [T] [G] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit d'huissier signifié le 20 mars 2024, M. [T] [G] a à nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant la juridiction, afin de solliciter l'annulation d'une décision (n°17) prise par l'assemblée générale le 19 octobre 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04024 et demeure pendante à ce jour.
Par exploit d'huissier signifié le 22 mai 2024, M. [T] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant la juridiction afin de solliciter l'annulation d'une décision (n°19) prise par l'assemblée générale le 28 mars 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/09431 et demeure pendante à ce jour.
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Par conclusions notifiées le 31 mai 2024 et le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre, et à titre subsidiaire voir ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/16168, 24/04024 et 24/09431 – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [T] [G] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
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L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
L'article 783 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.
*
Le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que M. [T] [G] serait dépourvu d'un intérêt à agir né et actuel, dans la mesure où l'interprétation du règlement de copropriété sollicitée n’aurait aucune influence sur la solution d’un litige qui n’est pas encore né, et qui porterait sur la remise en état de la toiture de l’immeuble ; que ce défaut d’intérêt à agir est d’autant plus caractérisé que M. [T] [G] a démoli le comble jouxtant son lot pour créer en ses lieu et place une terrasse ; que le défendeur cherche en réalité à contourner les dispositions des articles 30 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, faute d'avoir contesté la décision de refus d'autorisation de travaux de l'assemblée générale.
En réplique, M. [T] [G] fait valoir qu'il a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir juger que les combles et l’emplacement de l’appentis zingué inclus dans les parties privatives dont il est propriétaire constituent des parties privatives, et que la position du syndicat qui soutient que ces parties sont des parties communes est mal fondée ; qu'il s'agit d'une prétention au sens de l'article 31 du code de procédure civile, laquelle s'intègre dans le cadre du litige l'opposant à la copropriété et ayant notamment donné lieu au prononcé d'une ordonnance de référé le 12 juin 2024 ; que la remise en cause de ses droits par le syndicat des copropriétaires lui cause un trouble qui pourrait cesser par le prononcé d'une décision de justice, ce qui caractérise son intérêt à agir.
Sur ce,
Il résulte des articles du code de procédure civile susvisés que le demandeur doit justifier d'un intérêt à agir personnel, né et actuel, ce qui exclut – sauf rares exceptions prévues par les textes - les actions exercées en considération d’un intérêt futur ou éventuel, qui peuvent être qualifiées de « préventives ». De même, l'exigence d'un intérêt né et actuel exclut en principe les actions dites « déclaratoires », qui ont pour but l'obtention d'une décision par laquelle une juridiction se prononce, sans condamnation, sur l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une situation juridique.
En l'espèce, alors que M. [T] [G] demande au tribunal d' « interpréter le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 2] », il doit tout d'abord être relevé que ceci ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En effet, outre que cette demande en « interprétation » présente un caractère général et indéfini, une juridiction saisie d'une demande relative à la licéité de travaux effectuée par un copropriétaire sera nécessairement amenée à effectuer une interprétation du règlement de copropriété. L'interprétation de ce document est le fait pour la juridiction d'examiner un élément de preuve présenté avec un moyen de droit, si bien qu'elle ne peut être l'objet même du litige.
Par ailleurs, M. [T] [G] demande au tribunal de « juger que la propriété des combles et de l’emplacement de l’appentis situés au 8ème étage de l’immeuble est comprise dans la propriété des lots privatifs n°141, 142, 143, 144, 145, 146 et 161 situés au 7ème étage, et des lots privatifs n°166, 176 et 182 situés au 8ème étages, qui forment un ensemble ».
Cette demande est cependant la traduction d'une action à but exclusivement interrogatif et déclaratoire, en ce qu'elle vise à faire reconnaître et entériner une situation juridique, par une annexion de la décision au règlement de copropriété à l'état descriptif de division.
Il est avéré qu'un différend oppose les parties quant aux travaux réalisés par M. [T] [G] en 2023, et que le fait qu'une juridiction se prononce sur la propriété de parties de l'immeuble pourrait effectivement avoir une utilité pour ce dernier, en ce qu'elle entérinerait une situation juridique et permettrait éventuellement d'éviter un autre procès ou une demande adverse en remise en état.
Toutefois, si un différend existe entre les parties, il n'existe pas à ce jour de litige entre elles portant sur la propriété des combles et de « l'appentis », dès lors qu'aucune demande n'a été formée à ce sujet par le syndicat des copropriétaires – les instances enrôlées sous les numéros 24/04024 et 24/09431 portant sur l'annulation de décisions d'assemblée générale.
Sauf à demander en réalité à la juridiction de statuer comme en matière gracieuse, il est impossible de soumettre une prétention tendant uniquement à voir reconnue une situation juridique, ou encore, comme en l'espèce, une demande « tendant à faire juger que la position du syndicat est mal fondée » (page n°3 des conclusions en défense à l'incident). En effet, faute d'avoir formé une quelconque demande relative aux travaux effectués par M. [T] [G], le syndicat des copropriétaires n'a pas de « position » sur la question, sur un plan purement procédural.
Enfin, il doit être relevé que les présentes demandes ne peuvent avoir pour objet ou effet de se substituer à ce qui fait l'objet des instances n°24/04024 et n°24/09431. Alors que M. [T] [G] soutient dans ses conclusions sur incident que « l'enjeu de cette demande consiste à déterminer si la création d'une petite terrasse à la place de ces combles nécessite une autorisation d'assemblée générale ou pas », il apparaît que ceci est l'objet même de ces instances et que la juridiction saisie sera nécessairement amenée à interpréter le règlement de copropriété et statuer sur la propriété des combles.
Il conviendra en conséquence de déclarer M. [T] [G] irrecevable en son action envers le syndicat des copropriétaires, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [G], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [T] [G] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [T] [G] irrecevable en son action envers le syndicat des copropriétaires ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 21 février 2025.
La greffière Le juge de la mise en état