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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-83.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.976

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juin 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols aggravés et tentative de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des faits de nature criminelle, la chambre d'accusation retient que, la victime étant âgée de 11 ans au début des faits et ceux-ci ayant duré quatre années entre 1982 et le mois de mars 1986, la période des faits criminels peut être située sans erreur à partir du 6 août 1984, soit moins de 10 ans avant la plainte de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 et 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour renvoyer Guy X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et tentative de viols aggravés, la chambre d'accusation relève qu'il aurait commis des pénétrations digitales, des tentatives de pénétration vaginale et anale, et se serait fait faire des fellations ; que, progressivement, des actes de plus en plus osés auraient été commis sur la mineure, à laquelle il aurait voulu faire croire qu'il s'agissait de jeux pour, petit à petit, l'initier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a relevé l'existence de charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et la cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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