Texte intégral
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJUK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 janvier 2023 à l'égard de M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2023 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 février 2023 à 09 heures 44 jusqu'au 25 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 février 2023 à 09 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Angelique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [I] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Angelique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du 15 janvier 2022, M. [S] a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans.
Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été notifié à l'intéressé le 6 février 2022.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal correctionnel du Mans a condamné M. [S] à une peine de 10 mois d'emprisonnement.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 28 janvier 2023, M. [S] a été maintenu en rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le Préfet de la Sarthe d'une demande de prolongation de la mesure de rétention, a rejeté les contestations élevées et autorisé le maintien en rétention de M. [S] pour une durée de 30 jours.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la juridiction du premier président de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme étant un de leur ressortissant et qu'il se réclame de la nationalité marocaine. Il précise que les conditions de rétention sont difficiles et qu'il est victime de violences de la part de ses co-retenus.
Par avis du 24 février 2023 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'appelant et de son conseil, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [S] le 24 février 2023 à 9h44 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Selon l'article L. 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, ni les autorités marocaines ni les autorités tunisiennes n'ont reconnu M. [S] comme étant un de leur ressortissant.
Il est établi qu'une demande de reconnaissance a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2022 demeurée sans réponse malgré un rappel effectué le 28 juillet 2022.
Une nouvelle demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat d'Algérie à [Localité 4] le 24 janvier 2023 par voie postale et par message électronique.
Il en résulte que l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités étrangères, justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 741-3 précité.
Eu égard au caractère récent de la nouvelle demande de reconnaissance formée auprès du consulat d'Algérie, il ne saurait être considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, l'absence de réponse des autorités consulaires au mois de janvier 2022, dans un contexte diplomatique qui a évolué, ne permettant pas de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
M. [S] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, il n'a aucun domicile certifié et il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité.
Il convient en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 à 16 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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