Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2414777
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414777
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction sur le site sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée, malgré une demande effectuée dans les délais, en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 24 août 2024 et que son contrat d'apprentissage risque d'être suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B, ressortissante libanaise née le 27 décembre 1992, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité le 3 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir qu'elle est placée, malgré une demande effectuée dans les délais, en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 24 août 2024 et que son contrat d'apprentissage risque d'être suspendu. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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