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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.210

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S/93-60.210 et T/93-60.211 formés par : 1 ) M. Claude X..., demeurant ... (15ème), 2 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de la société I2M ingéniérie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus anncien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société I2M ingéniérie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S/93-60.210 et T/93-60.211 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 4 mars 1993) d'avoir annulé les candidatures de MM. X... et Y... aux élections des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la société I2M ingéniérie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des intéressés faisant valoir que leur candidature ne pouvait être considérée comme ayant été présentée dans leur propre intérêt, mais dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, dès lors qu'ils étaient les seuls candidats à ces élections, en sorte qu'aucun délégué du personnel n'aurait été élu dans l'entreprise s'ils ne s'étaient pas présentés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le tribunal d'instance qui, pour estimer que la candidature des salariés avait pour but d'assurer leur protection contre la menace d'un licenciement consécutif à un refus d'accepter une réduction de leur rémunération, énonce que les intéressés avaient refusé cette modification, a dénaturé la lettre de MM. X... et Y... du 24 janvier 1993, par laquelle ceux-ci se bornent à demander des précisions sur les modalités de calcul de la commission prévue par l'avenant au contrat de travail qui leur avait été proposé par l'employeur, ainsi que quelques modifications de pure forme ; que le juge du fond a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures étaient frauduleuses ; qu'il a ainsi, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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