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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2214731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214731

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 8 décembre 2022, la société Mesnil Carrosserie 93, représentée par Me Kinta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de l'établissement " Mesnil Carrosserie " qu'elle détient pour une durée de vingt jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 8211-1 et L. 8272-2 du code du travail dès lors que, d'une part, le procureur de la République de Bobigny a procédait au classement sans suite de la procédure ouverte en novembre 2021 à l'encontre de son dirigeant pour des faits de travail dissimulé et, d'autre part, la décision a été prise pour des faits antérieurs à 10 mois à compter de sa date d'édiction ; - la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée dès lors qu'elle ne concerne qu'un salarié sur un effectif global de six salariés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. A a bénéficié d'une autorisation de séjour valant autorisation de travail le 5 janvier 2022, de sorte qu'il était réputé être en situation régulière et pourvu d'une autorisation lui permettant de travailler régulièrement sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Mesnil Carrosserie 93 exploite un établissement au Blanc Mesnil, dont l'activité est relative à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles légers. A l'issue d'un contrôle des services de police le 9 novembre 2021, diligenté dans le cadre d'une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude, il a été constaté la présence d'un salarié démuni de titre de séjour en action de travail au sein de l'établissement exploité par la société requérante. Par un courrier du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société Mesnil Carrosserie 93 de son intention de prononcer la fermeture administrative temporaire de son établissement et l'a invitée à présenter ses observations sur les faits constatés. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l'établissement précité pour une durée de vingt jours. Par la présente requête, la société Mesnil Carrosserie 93 demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 2° Infligent une sanction [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 8211-1, L. 8251-1 et L. 8272-2 du code du travail dont il fait application et mentionne la découverte, lors d'un contrôle effectué au sein de l'établissement exploité par la société Mesnil Carrosserie 93, d'un salarié en situation irrégulière sur le territoire français et, partant, dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France, réalisant une activité de mécanique. Par suite, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : [] 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler [] ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du code précité : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République [] ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du code du travail : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle opéré par les services de police le 9 novembre 2021 de l'établissement exploité par la société Mesnil Carrosserie 93, il a été constaté la présence de six salariés en action de travail dont un étranger, M. A, démuni de titre de séjour. D'une part, la circonstance que M. A a été, postérieurement à l'arrêté litigieux, bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail du 5 décembre 2022 au 28 février 2023 est sans incidence sur la matérialité des faits constatés lors du contrôle effectué en novembre 2021 ainsi que leur qualification juridique et pour lesquels la sanction litigieuse a été prise. De même, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux la circonstance que le procureur de la République de Bobigny a classé sans suite la procédure pénale diligentée contre le dirigeant de la société Mesnil Carrosserie 93. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les faits retenus pour justifier la sanction prise à l'encontre de la société requérante auraient été frappés de prescription à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né en 1968, était employé par la société requérante depuis le 3 octobre 2018 en qualité de carrossier en étant dépourvu de titre l'autorisant à séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété de l'infraction dans le temps et en l'absence de tout élément susceptible d'établir que la durée de la sanction envisagée aurait été de nature à mettre en péril la situation économique de la société Mesnil Carrosserie 93, la sanction litigieuse prise pour une durée de vingt jours n'apparaît pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels elle a été prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mesnil Carrosserie 93 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mesnil Carrosserie 93 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mesnil Carrosserie 93 et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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