Texte intégral
Décision du 26 Septembre 2024
Minute n° 24/00212
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE
du 26 Septembre 2024
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Rôle n° RG 24/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH77
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
COMMUNE D’AUBERVILLIERS
Service des affaires juridiques et du domaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Madame [P] [I], cheffe du service des affaires juridiques et immobilières de la commune d’[Localité 4]
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles PAPON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE representée par Monsieur [M] [B], commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 17 septembre 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête reçue le 29 avril 2024, la COMMUNE D’[Localité 4] a sollicité la fixation judiciaire du prix d’un fonds de commerce d’une boulangerie-pâtisserie, située [Adresse 1] à [Localité 4].
Le fonds appartient à Monsieur [U] [X].
Il se situe dans le périmètre du droit de préemption instauré dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité sur la commune d’[Localité 4].
Monsieur [U] [X] a adressé une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) le fonds mentionné ci-dessus, au prix de 260.000 €, réceptionnée par la COMMUNE D’[Localité 4] le 29 janvier 2024.
La COMMUNE D’[Localité 4] a saisi le juge de l’expropriation par mémoire reçu par voie postale le 29 avril 2024.
Une somme de 44.400 euros a été consignée le 2 août 2024. Le récepissé de la consignation a été réceptionné par Monsieur [X] le 2 août 2024.
Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 17 septembre 2024.
Le jour du transport, le juge de l’expropriation a invité les parties à faire toutes observations sur la question du non respect du délai de notification du récepissé de consignation conformément aux disposition de l’article L.213-4-1 du Code de l’urbanisme.
Par un Mémoire reçu le 20 septembre 2024, le conseil de Monsieur [X] met en exergue le non-respect des dispositions précitées et sollicite qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la présente procédure. Il demande également de condamner la COMMUNE D’[Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMMUNE D’[Localité 4] n’a pas entendu répondre à l’invitation faite par le juge de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.213-4-1 du Code de l’urbanisme dispose :
“Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.”
Il convient de constater que le juge de l’expropriation siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi par la COMMUNE D’AUBERVILLIERS par mémoire en date du 24 avril 2024 et reçu au service courrier du tribunal le 26 avril 2024 et au greffe du juge de l’expropriation le 29 avril 2024.
Le délai de notification du récepissé de consignation expirait donc soit le vendredi 26 juillet 2024 si on postule pour le point de départ au 26 avril 2024 soit le lundi 29 juillet 2024 si on envisage le point de départ du délai à compter de la réception par le greffe.
En notifiant ledit récepissé le 2 août 2024 en main-propre au propriétaire du fonds de commerce et le 7 août 2024 (service courrier du tribunal) et 8 août 2024 au greffe du juge de l’expropriation, la COMMUNE D’AUBERVILLIERS a dépassé le délai de 3 mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que la COMMUNE D’[Localité 4] est réputée avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption sur le bien concerné.
Il convient également de constater que la présente juridiction a vidé sa saisine.
Il y a lieu de laisser la charge des dépens à la demanderesse auregard de la différence substantielle entre le prix de vente offert (150 000 €), inférieur à celui mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (260 000 €) et de condamner la COMMUNE D’[Localité 4] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le transport sur les lieux et l’audition des parties fixés au 17 septembre 2024, par ordonnance rendue le 17 juillet 2024 ;
Constate le non respect du délai de trois mois de notification du récepissé de consignation ;
Constate que la COMMUNE D’[Localité 4] est réputée avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption sur le bien concerné ;
Constate que la présente procédure est privée de son objet ;
Dit que la présente juridiction de l’expropriation a vidé sa saisine ;
Condamne la COMMUNE D’[Localité 4] au paiement des dépens de la présente procédure.
Condamne la COMMUNE D’[Localité 4] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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