Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.979
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... employée par la société Fromagerie de Livarot a refusé son affectation sur le site du Plessis ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 novembre 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2005) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que réserve faite d'une stipulation claire et précise du contrat de travail stipulant que le salarié serait exclusivement affecté à un site, la modification du lieu de travail relève des conditions de travail que fixe librement l'employeur dès lors que la nouvelle affectation relève du même secteur géographique que la précédente ; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ;
qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et à l'augmentation des trajets qui en résultait, la cour d'appel a fait ressortir que le nouveau lieu d'affectation ne relevait pas du même secteur géographique et a pu décider, en conséquence, que le changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage prévu à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, dans la limite de six mois, le montant de ces indemnités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... et l'Assedic de Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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