Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/11186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/11186
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11186
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10/ 02585
APPELANT
Monsieur Grégoire X...
...
non comparant-non représenté
INTIMEE FREYSSINET INTERNATIONAL ET CIE
1 bis rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY défaillante
CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Grégoire X... a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) et la SNC Freyssinet international et compagnie.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 janvier 2012 M. Grégoire X... et la caisse sont dûment représentés mais l'affaire ne se trouvant pas en état d'être jugée, la cour en ordonne le renvoi à l'audience du 5 mars 2014.
A cette nouvelle date M. Grégoire X... n'est ni présent ni représenté.
La caisse, seule partie présente, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure, sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Grégoire X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Grégoire X... recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Grégoire X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).
Le Greffier, Le Président,
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