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Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-83.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.765

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : MOULINIER Martial, agissant en qualité de tuteur de son petitfils Cédric Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSETERRE, en date du 3 mai 1990, qui, dans une information ouverte contre X... des chefs d'homicides involontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu de suivre en l'état sur l'information ouverte contre X..., du chef d'homicide involontaire, à l'occasion de la plainte déposée par Moulinier es qualités ; "aux motifs que "il n'apparait pas des éléments du dossier et notamment du rapport établi par M. Y... que telle faute serait imputable à Mme X... ou à telle autre personne encore moins qu'il existe une relation de cause à effet entre une faute quelconque et le décès des victimes ; "alors que les décisions judiciaires doivent contenir les motifs propres à les justifier et que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent à leur absence ; "alors, en premier lieu, qu'en affirmant qu'il ne résulte pas du rapport expertal l'existence d'une faute imputable à Mme X... et encore moins d'un lien de causalité entre une faute et le décès des victimes, bien que l'expert geronimi ait constaté l'absence d'un isolement des parois du snack par "la Rotonde", dont Mme X... est la gérante, conforme aux dispositions règlementaires et qu'il ait noté que cette absence de résistance au feu avait constitué une "circonstance aggravante "du sinistre", la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction ; "et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y était invitée par le mémoire déposé par la partie civile, si l'isolement du snack-bar, dont Mme X... était la gérante, était suffisant du point de vue de sa résistance au feu, et si le non-respect des normes de sécurité n'avait pas contribué à la propagation du sinistre, la chambre d'accusation a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile et entaché sa décision de défaut de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 575-2° alinéa 6 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsqu'il n'a pas été répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile ; Attendu qu'à la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans un restaurant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de Pointeà-Pitre et qui s'était propagé dans les étages supérieurs, causant la mort de cinq personnes, la chambre d'accusation était saisie de conclusions de la partie civile invoquant le défaut d'isolement des parois du snack-bar et le non-respect par la gérante des normes de sécurité applicables à ce type d'établissement, manquements ayant contribué à la propagation du sinistre ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque, la chambre d'accusation se borne à énoncer qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier qu'une faute serait imputable à Mme X..., gérante de l'établissement, ni à toute autre personne et qu'il n'existe pas une relation de cause à l'effet entre une faute quelconque et le décès des victimes ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a méconnu les principes cidessus rappelés ; que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de Basse-Terre, en date du 3 mai 1990, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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