Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/05726
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05726
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVS
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 13 et 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous son enseigne CETELEM a consenti à Mme [E] [P] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 500 euros remboursable au taux nominal de 13,72% (soit un TAEG de 14,70%).
Suivant plusieurs offres préalables, les modalités du crédit ont été modifiées à 5 reprises, la dernière modification en date du 13 mai 2019 consentant à Mme [E] [P] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 6 500 euros remboursable au taux nominal de 5,78% (soit un TAEG de 5,95%).
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
6 295,22 euros au titre du crédit, dont 5 801,36 avec intérêts contractuels au taux de 5,95% à compter du 7 juillet 2023 date de la déchéance du terme, et 493,86 euros avec intérêts au taux légal également à compter du 7 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et avec capitalisation des intérêts,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Mme [E] [P] a été régulièrement citée, en l’absence de domicile connu, en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il sera référé à l’assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 juin 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 597,88 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée à Mme [E] [P] ainsi qu'il ressort du courrier recommandé en date du 17 juin 2023 avec avis de passage du 21 juin 2023, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 31 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
le bordereau de rétractation (article L 312-21),
la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
également, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
575 euros au titre des 8 échéances échues impayées entre juin 2022 et avril 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 459,90 euros,
5 713,36 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Mme [E] [P] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 6 289,36? euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78% portant sur la somme de 6 174,26? euros à compter du 7 juillet 2023, et avec intérêt au taux légal pour le surplus également à compter du 7 juillet 2023,
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 5 septembre 2015 modifié suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2019 de 6 500 euros accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous son enseigne CETELEM à Mme [E] [P] sont réunies ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [E] [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 289,36? euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 5,78% portant sur la somme de 6 174,26? euros à compter du 7 juillet 2023, et avec intérêt au taux légal pour le surplus également à compter du 7 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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