Texte intégral
N° T 19-87.285 F-D
N° 2087
CK
10 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
La société Sainte maxime societa semplice, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sainte maxime societa semplice, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 6 novembre 2017, la société Sainte maxime societa semplice a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage.
3. Elle a fait valoir que M. X... Y... avait déposé à la [...] deux formulaires datés du 28 janvier 2013 et du 10 février 2013, destinés à déclarer l'ouverture d'un chantier puis l'achèvement et la conformité de travaux réalisés dans sa maison d'habitation, mais qu'il s'agissait de déclarations mensongères ayant pour but de valider rétroactivement des travaux déjà achevés et non conformes au permis de construire initial.
4. Le 24 avril 2018, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage.
5. Par ordonnance en date du 30 janvier 2019, le juge d'instruction à dit n'y avoir lieu à suivre.
6. Appel a été interjeté par la partie civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 2019 sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Sainte maxime, alors :
« 2°/ que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, par ailleurs, la régularisation de travaux exécutés de manière non conforme à un permis de construire par l'obtention d'un permis modificatif ne fait disparaître ni l'infraction de construction en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire qui a été consommée, ni la responsabilité civile de celui qui a procédé auxdits travaux ; que, pour confirmer en l'espèce l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a retenu que les déclarations mensongères de M. Y... quant à la date de réalisation des travaux n'avaient pas pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, dès lors que le permis modificatif n'avait pas pour support les dates effectives d'ouverture et d'achèvement des travaux et que les déclarations litigieuses correspondaient à un simple formalisme administratif sans incidence sur la régularité des travaux ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les déclarations mensongères d'ouverture de chantier et d'achèvement de travaux conformes à une date postérieure à celle de leur exécution effective avaient pour effet, indépendamment de la possibilité de régularisation des travaux, de faire échapper monsieur Y... aux conséquences juridiques pénales et civiles liées à l'exécution de travaux non conformes au permis de construire initial, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que les dates figurant sur les formulaires imprimés intitulés « déclaration d'ouverture de chantier » et « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux » ne sont pas conformes à la réalité, mais qu'en tout état de cause, les inscriptions portées sur ces documents administratifs n'avaient pas pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
10. Les juges ajoutent que le permis de construire modificatif, dans la mesure où les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur, n'avait pas en effet pour support la date effective de ces travaux et leur achèvement.
11. En se déterminant ainsi, et dès lors que ces formulaires, déposés après la délivrance du permis de construire modificatif dont ils n'étaient pas le support, n'avaient qu'une valeur déclarative unilatérale, sans constituer un titre au profit du déclarant, et étaient dépourvus de caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Le moyen ne peut donc être accueilli.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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