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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 91-14.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.702

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais exposés en mai 1987 par M. X... pour la recherche en Angleterre d'un donneur de moëlle en vue d'une transplantation sur sa fille Alicia, atteinte d'aplasie médullaire ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1991) d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les frais afférents à la recherche d'un donneur compatible ne sont pas des frais de médecine spéciale susceptibles d'être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'une caisse n'est tenue de rembourser les soins dispensés hors de France aux assurés et membres de leur famille que si ceux-ci sont tombés inopinément malades à l'étranger ou, encore, s'ils ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que les frais en cause étaient liés à la recherche d'un donneur compatible, et non à une maladie survenue inopinément à l'enfant, alors qu'elle se serait trouvée en Grande-Bretagne, elle n'a pas constaté que cette recherche ne pouvait être effectuée en France ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse devait rembourser ces frais au motif inopérant qu'il n'existait pas de donneurs compatibles répertoriés en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, en tout état de cause, que lorsqu'un assuré ou ses ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, la Caisse n'a pas l'obligation, mais simplement la faculté de rembourser les soins dispensés à l'étranger ; que les juridictions contentieuses ne peuvent donc en aucun cas substituer leur appréciation à celle de la Caisse, relativement à la prise en charge de tels soins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de la Caisse et condamné celle-ci à prendre en charge les soins litigieux, a violé l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les recherches entreprises par M. X... pour trouver un donneur de moëlle ont été dirigées par un médecin spécialiste du type de greffe concerné, en sorte que ces démarches, qui constituaient un préalable indispensable à une transplantation de moëlle, ne pouvaient être dissociées de l'acte chirurgical lui-même, la cour d'appel a pu en déduire que les frais litigieux entraient dans les prévisions de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; Attendu, ensuite, que la Caisse primaire a seulement fait observer devant la cour d'appel que le contrôle médical avait estimé que les recherches en cause auraient pu être effectuées en France ; que l'organisme social ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale relatives aux frais exposés à l'étranger ; que, dès lors, les deux dernières branches du moyen, fondées sur ce texte, sont nouvelles, mélangées de fait et de droit, et comme telles irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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