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Cour de cassation, 21 mars 2023. 21-83.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-83.417

Date de décision :

21 mars 2023

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Texte intégral

N° E 21-83.417 F-D N° 00338 GM 21 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2013 des suites d'un accident survenu sur la propriété de son employeur, ses jambes ayant été entraînées dans le mécanisme de la herse rotative construite par la société [2] et attelée au tracteur qu'il conduisait seul dans des rangs de vigne. 3. La société [2] a été poursuivie du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, par personne morale, en l'espèce en mettant sur le marché une herse rotative non conforme puisque dépourvue de protection supérieure entre la herse et le rouleau cage en manquement aux dispositions des articles 1.3.7 et 1.3.8.2 de l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail (anciennement article 233-84 de ce code). 4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits, l'ont condamnée à 5 000 euros d'amende et ont statué sur les intérêts civils. 5. La société [2], le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits d'homicide involontaire par personne morale commis le [Date décès 1] 2013 à [Localité 3], et a condamné la société [2] au paiement d'une amende de 5 000 euros, alors : « 2°/ que l'infraction d'homicide involontaire suppose que soit relevé à l'encontre du prévenu une maladresse, imprudence, inattention ou négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que l'obligation, pour le fabricant d'une machine comportant des éléments mobiles dangereux pour les personnes, d'installer des protecteurs de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents s'apprécie en fonction des risques prévisibles dans les conditions d'utilisation prévues par le fabricant, ainsi que de l'état de la technique au jour de la commercialisation de la machine ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations légales, la société [2] faisait valoir qu'il n'existait aucune disposition réglementaire ou législative déterminant précisément les protections devant être installées sur une herse agricole ainsi que leurs dimensions et agencements, et que la herse impliquée dans l'accident était conforme non seulement aux préconisations de la norme NF U 02-003, seule disponible en avril 1994 et désignée comme un document utile et important par un avis du ministre du travail paru au Journal officiel le 30 juillet 1994, mais également aux préconisations de la norme harmonisée NF EN 708, alors à l'état de projet, homologuée le 20 mars 1997 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 7 mai 1997 ; que ces normes préconisaient en effet uniquement d'installer une protection au dessus de la herse et une protection à l'arrière, sans prévoir d'espacement maximal entre ces protections ou l'installation d'une protection complémentaire devant couvrir le vide susceptible d'exister entre elles ; que de telles préconisations avaient été formulées pour la première fois par l'amendement A1 à la norme harmonisée NF EN 708 homologué le 5 avril 2000, à la suite d'une « prise de conscience progressive des risques ainsi que de l'évolution de l'état de la technique » ; que, pour retenir que la société [2] avait manqué à une obligation légale de sécurité et la déclarer coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que si en avril 1994 aucune norme technique ne fixait d'espacement maximal entre les protections supérieure et arrière ni ne prévoyait d'installer entre elles une protection supplémentaire, elle avait néanmoins l'obligation « de concevoir des protecteurs et des dispositifs de protection empêchant l'accès des personnes exposées aux éléments mobiles en mouvement » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société [2] n'avait pas satisfait à cette obligation légale en installant les protections préconisées par les normes NF U 02-003 et NF EN 708 et si, compte tenu de l'état de la technique et des risques prévisibles dans les conditions d'utilisation prévues par le fabricant, dont ces normes constituaient un bon indicateur, de telles protections pouvaient être regardées en avril 1994 comme suffisantes pour éviter tout contact involontaire avec les lames en mouvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 221-6 du code pénal et de l'annexe à l'article R. 233-84 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'infraction d'homicide involontaire n'est constituée en présence d'un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, la société [2] faisait valoir qu'il n'existait aucune disposition réglementaire ou législative déterminant précisément les protections devant être installées sur une herse agricole ainsi que leurs dimensions et agencements, et qu'elle s'était conformée non seulement aux préconisations de la norme NF U 02-003, seule disponible en avril 1994 et désignée comme un document utile et important par un avis du ministre du travail paru au Journal officiel le 30 juillet 1994, mais également aux préconisations de la norme harmonisée NF EN 708, alors à l'état de projet, homologuée le 20 mars 1997 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 7 mai 1997 ; que ces normes préconisaient en effet uniquement d'installer une protection au dessus de la herse et une protection à l'arrière, sans prévoir d'espacement maximal entre ces protections ou l'installation d'une protection complémentaire devant couvrir le vide susceptible d'exister entre elles ; que de telles préconisations avaient été formulées pour la première fois par l'amendement A1 à la norme harmonisée NF EN 708 homologué le 5 avril 2000, à la suite d'une « prise de conscience progressive des risques ainsi que de l'évolution de l'état de la technique » ; que, pour déclarer la société [2] coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que si en avril 1994 aucune norme technique ne fixait d'espacement maximal entre les protections supérieure et arrière ni ne prévoyait d'installer entre elles une protection supplémentaire, elle avait néanmoins l'obligation « de concevoir des protecteurs et des dispositifs de protection empêchant l'accès des personnes exposées aux éléments mobiles en mouvement » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si en installant les protections préconisées par les normes NF U 02-003 et NF EN 708 pour empêcher tout contact avec les lames, la société [2] n'avait pas réalisé les diligences normales s'imposant à tout fabricant de herse agricole en avril 1994 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer la société prévenue coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué retient que la herse rotative que tractait [U] [Z] a été mise sur le marché le 25 avril 1994 par la société [2], qu'elle a été achetée neuve par l'employeur de la victime le 26 mai 1994, et qu'elle était équipée d'un protecteur supérieur qui ne recouvrait pas tout l'espace situé au dessus des rotors constituant les éléments mobiles de la machine, ainsi que d'un rouleau cage situé à l'arrière et servant de barre d'éloignement. 9. Les juges ajoutent qu'à la date de la mise sur le marché de cette machine neuve, la réglementation applicable figurait en annexe I de l'article R. 233-84 du code du travail, issu du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et que, dans sa version en vigueur tant au printemps 1994 qu'au [Date décès 1] 2013, cette annexe, définissant les règles techniques de conception et de construction applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves, destinées à assurer la santé et la sécurité des personnes, faisait notamment obligation au fabricant d'une machine d'éviter les risques de contact avec les éléments mobiles concourant au travail et de concevoir des protecteurs ou des dispositifs de protection lorsque des risques subsistent. 10. Ils précisent que l'article 1.3.7 de l'annexe I précitée fixe la règle, l'article 1.3.8 définit les choix de protection et l'article 1.4 auquel renvoie l'article 1.3.8.2 définit les caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection. 11. Ils relèvent également que la norme NF U 02-003 de décembre 1987, visée par la société [2] dans la déclaration de conformité du 25 avril 1994, ne prévoyait pas de recouvrir la zone située entre les barres d'éloignement et le bord du protecteur supérieur de manière à éviter tout accès aux outils, cette exigence étant issue de normes postérieures, dont celle NF ISO 4254-5 de mars 2011, en vigueur à la date de l'accident, mais que l'article 1.4 de l'annexe I applicable lors de la mise sur le marché de la herse rotative faisait déjà obligation au fabricant de concevoir des protecteurs et des dispositifs de protection empêchant l'accès des personnes exposées aux éléments mobiles en mouvement. 12. Les juges en concluent qu'en mettant sur le marché le 25 avril 1994 une herse dépourvue de protecteur ou de dispositif de protection empêchant l'accès des personnes exposées aux rotors en mouvement, le représentant légal de la société [2] a, pour le compte de celle-ci, violé une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant contribué au décès de [U] [Z]. 13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

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