Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-23.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.143
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11277 F
Pourvoi n° C 18-23.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lusis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lusis ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. O... de ses demandes dirigées contre la société Lusis au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les éléments produits par M. O... qui se fonde sur les outils de reporting utilisés par l'employeur ne permettent pas de rapporter la preuve de l'élément intentionnel exigé par les dispositions susvisées ; qu'en conséquence, la demande d'indemnité formée par le salarié à ce titre sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour caractériser l'intention de la société Lusis d'éluder le paiement des heures supplémentaires, M. O... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9 in fine et p. 10, alinéa 1er), « - qu'avec les outils de reporting à sa disposition, notamment les timesheets, les différentes correspondances de ses salariés, la société Lusis savait que des heures supplémentaires étaient effectuées, - qu'elle imposait de ne saisir qu'au maximum 8 heures par jour, - qu'elle modifiait les relevés transmis et faisait disparaître des heures mentionnées sur les relevés transmis par les enquêteurs » ; qu'en affirmant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas démontré en l'espèce, sans répondre à ces conclusions qui établissait l'existence de cet élément intentionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'au nombre des pièces invoquées par M. O... figurait notamment l'attestation de M. B... (pièce n° 19 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. O...), qui rapportait notamment (p. 4) les faits suivants : « Cette matinée a été l'occasion pour F... Y..., notre chef, de nous expliquer le fonctionnement du logiciel Timesheet. Nous étions sous la législation des 35 heures, mais curieusement, était déjà "pré-saisis" le chiffre 8 correspondant au nombre d'heures travaillées » ; que cette attestation confirmait l'existence de l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à la moindre analyse, ne serait-ce que sommaire, de cette pièce essentielle qui justifiait ce que soutenait M. O... dans ses conclusions précitées, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui impose à la cour d'appel, lorsqu'elle infirme le jugement dont l'une des parties demande la confirmation, de réfuter les motifs de celui-ci ; qu'en infirmant le jugement entrepris du 15 juin 2017 dont M. O... demandait la confirmation sur le point considéré, sans réfuter le motif par lequel le conseil de prud'hommes de Bastia avait constaté que « la société Lusis organise l'enregistrement des frais pour qu'aucun d'eux n'apparaissent les samedis et dimanches » pour en déduire « que ce procédé caractérise son invention délibérée de se soustraire à la déclaration de toutes les heures effectuées »
(jugement du 15 juin 2017, p. 4, dernier attendu), la cour d'appel a là encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif également de ce chef, d'avoir débouté M. O... de ses demandes relatives au manquement de l'employeur à la sécurité, à la santé et à l'exécution loyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' il ressort du courriel envoyé à l'employeur par M. O... que c'est effectivement ce dernier qui a finalement préféré utiliser son véhicule, en indiquant qu'il s'y sentirait plus à l'aise qu'avec une voiture de location ; que M. O... verse par ailleurs aux débats un rapport médical en date du 16 juillet 2015 établi suite à son entrée aux urgences et concluant à un « contexte de surmenage professionnel » et à un « probable début de gastro-entérite » ; qu'il convient de relever que le médecin se contente de se référer à un contexte de surmenage tel que cela lui a été rapporté par le patient ; qu'en l'absence d'autres éléments, et compte tenu de ce que M. O... ne justifie pas du préjudice prétendument subi, notamment au regard de l'absence de visite médicale d'embauche, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur, le jugement entrepris étant ainsi infirmé ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11, alinéa 7), M. O... faisait valoir que les règles relatives au temps de repos du salarié le dimanche et au temps de repos hebdomadaire n'étaient pas respectés dans l'entreprise, ce qui constituait en soi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. O... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, M. O... invoquait le fait que la société Lusis devait fournir à ses enquêteurs, eu égard aux difficultés des terrains et chemins parcourus par ceux-ci, un véhicule 4X4, qu'elle ne l'avait pas fait, et que plusieurs accidents s'étaient produits (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en se bornant à cet égard à énoncer pour rejeter cette demande, qu'il ressortait « du courriel envoyé à l'employeur par Monsieur O... que c'est effectivement ce dernier qui a finalement préféré utiliser son véhicule, en indiquant qu'il s'y sentirait plus à l'aise qu'avec une voiture de location » (arrêt attaqué, p. 7, avant dernier alinéa), sans préciser à quel « courriel envoyé à l'employeur par Monsieur O... » elle se référait cependant que l'employeur produisait de nombreux courriel de l'exposant (ses pièces n° 3, 8 et 9) et que M. O... quant à lui en produisait neuf (ses pièces n° 21, 23, 25, 32, 51, 52, 55, 68 et 70), la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en énonçant qu'il ressortait « du courriel envoyé à l'employeur par Monsieur O... que c'est effectivement ce dernier qui a finalement préféré utiliser son véhicule, en indiquant qu'il s'y sentirait plus à l'aise qu'avec une voiture de location » (arrêt attaqué, p. 7, avant dernier alinéa), cependant qu'après avoir effectivement fait savoir à son employeur par courriel du 5 mai 2015 qu'il souhaiterait utiliser son véhicule personnel contre indemnité pour ses déplacements (pièce n° 3 produite par l'employeur), M. O... lui avait indiqué par un courriel du 11 juin, 2015 (sa pièce n° 21) qu'il souhaitait revenir sur ce choix et donc que « finalement » il souhaitait qu'un véhicule soit mis à sa disposition, la cour d'appel a dénaturé ce dernier courriel, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS EN DERNIER LIEU, QUE les juges du fond doivent en tout état de cause analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que dès lors qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail M. O... produisait aux débats le courriel qu'il avait adressé le 11 juin 2015 à son employeur lui indiquant que si, dans un premier temps, il avait certes fait le choix de l'option « véhicule personnel contre indemnité », il souhaitait désormais se faire attribuer un véhicule de location mieux adapté au type de missions qu'il avait à accomplir, son véhicule personnel se révélant dangereux sur les routes et chemins non goudronnés qu'il avait à emprunter (pièce n° 21 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. O...), et à supposer que le courriel qu'elle vise en parlant « du courriel envoyé à l'employeur par Monsieur O... » ne soit pas ce courriel du 11 juin 2015 par lequel il indiquait qu'expérience faite il renonçait à ce choix, en affirmant que M. O... avait fait le choix d'utiliser son véhicule personnel sans analyser ce courriel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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