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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 21/14727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14727

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2025 N° 2025/ 148 Rôle N° RG 21/14727 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHZV [G] [I] C/ S.A.S. MAIN SECURITE Copie exécutoire délivrée le : 04 Juillet 2025 à : Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00471. APPELANT Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1], présent en personne à l'audience et représenté par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, anciennement dénommée S.A.S. MAIN SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [I] [G] a été engagé par la société MAIN SECURITE , devenue ONET sécurité solutions humaines, le 6 janvier 1988 en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état, Monsieur [I] [G] était agent de maîtrise, niveau II, échelon l, coefficient 185 affecté depuis 2012 sur le site ITER de [Localité 5] en qualité de Chef de poste principal à [Localité 6] pour un salaire brut de 2 747,88 euros au regard de la fiche de paye du mois de décembre 2018. M [S] a été candidat aux élections professionnelles au titre de l'année 2018 , il n'a pas été élu. M. [I] a été mis à pied à titre conservatoire le 15 janvier 2019 et convoqué à un entretien préalable prévu le 30 janvier 2019. Lors de l'entretien au cours duquel il lui était reproché d'être sorti du site ITER les 15 décembre et 28 décembre 2018, en soirée pendant plusieurs heures, avec le véhicule de la société pour ne revenir sur site que dans les environs de minuit., Monsieur [I] a expliqué que ses sorties ont eu pour but d'effectuer l'observation, à partir du rond-point sis à l'extérieur , des agents de sécurité travaillant à l'intérieur. Le licenciement a été notifié pour faute grave le 15 février 2019 pour les motifs suivants : Abandon de poste / non-respect des horaires de travail , utilisation du véhicule de service à des fins non justifiées par l'activité professionnelle et atteinte à l'image de l'entreprise. Contestant son licenciement M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 18 juillet 2019 aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, fixer à son profit les indemnités de rupture et des dommages intérêts outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Il sollicitait également des dommages intérêts pour discrimination syndicale et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 juillet 2021 notifié à M [I] le 17 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a : Dit que Monsieur [I] [G] est mal fondé dans son action. Débouté Monsieur [I] [G] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la société MAIN SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 octobre 2021 M [I] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes . Il a déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 14 janvier 2022; Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 22 mars 2025 il demande à la cour: D' infirmer le jugement déféré.en ce qu'il a : -Dit que Monsieur [I] etait mal fondé dans son action ; -Débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ; -Laissé à chacune des parties la charge de ses propres depens. Et vu les articles L 1235-3, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail, -Déclarer le licenciement de Monsieur [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamner la société ONET SECURITE à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jour de la demande en Justice : -50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, -5.076,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 507,67 euros de congés payés par incidence ; -15.890,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; -2.538,35 euros à titre de salaire durant la mise a pied conservatoire, outre 253,84 euros de congés payés par incidence. Et constatant que Monsieur [I] a été victime de discrimination syndicale, vu les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail, -Condamner la société MAIN SECURITE à payer à M. [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la société MAIN SECURITE à payer à M. [I] la somme de 3.000 à titre d'indemnité par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel. Il fait valoir que : 'La procédure de licenciement a été menée de manière déloyale au regard des dispositions de l'article 7 de la convention N°158 de l'OIT car la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas les griefs reprochés ce qui l'a empêché de se défendre ; qu'en réalité la décision de le licencier était d'ores et déjà prise ainsi que le démontrent le planning du mois de janvier 2019 . 'Qu'il a exécuté sa mission conformément à ses obligations contractuelles et notamment à la consigne PS-11 qui lui impose d'effectuer une ronde de surveillance de 20 heures à 23 h , ce qu'il a fait en se positionnant sur un promontoire effectivement hors site mais à moins de 100 mètre du portail E1 pour surveiller deux salariés nouvellement embauchés affectés au poste BRAVO. Il estime qu'il n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L 613-1 du code de la sécurité intérieure car le promontoire n'est pas sis sur la voie publique et la mission s'analyse non comme une mission de surveillance mais comme une mission de contrôle des agents. Il fait remarquer par ailleurs qu'il est demeuré joignable à tout instant. 'Que le poste Bravo se situe hors du site de sorte que sa surveillance impose de badger en sortie au poste P2 . Qu'ainsi il pouvait être noté en sortie alors qu'il n'était pas absent du site. 'Qu'il produit le cahier d'activité ainsi que des témoignages contredisant les affirmations de l'employeur sur les horaires d'absence retenues à son encontre et les horaires de fermeture des portails. 'Que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le véhicule de l'entreprise a été utilisé à des fins privées de même que l'atteinte à l'image de l'entreprise qui n'est pas démontrée en l'absence de demande du client pour le voir écarter de ses attributions. 'Que la cause réelle du licenciement réside dans son appartenance syndicale à l'UNSA et dans son refus d'accepter une modification de son planning en août 2018 en raison de son appartenance syndicale et de sa candidature aux élection professionnelle . Que l'employeur lui en a tenu rigueur et a entendu mettre un terme à ses ambitions syndicales compte tenu de l'organisation de nouvelles élection sur le nouvel établissement d'[Localité 3] auquel les salariés d'ITER sont désormais rattachés. -INFIRMER le jugement déféré. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 9 avril 2025 la société intimée demande à la cour de: Confirmer en tout point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 30 juillet 2021 ; En conséquence : - Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [I] à verser à la Société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que : 'Le non respect des consignes données par l'employeur et des horaires de travail fixés par l'employeur est constitutif d'une faute grave. Elle fait valoir qu'en l'espèce au titre de ses fonctions de chef de poste principal l'appelant a pour mission : 1- d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de prévenir les risques du site , donner l'alerte et intervenir en cas d'incendie, d'intrusion ou d'accident sur le site sensible de ITER ORGANIZATION classé Installation Nucléaire de Base (INB) , dans les conditions déontologiques fixées par l'article R 631-1 du code de la sécurité intérieure. 2- de respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur notamment hors horaires ouvrés pendant lequel le chef de poste principal est le seul responsable opérationnel présent sur site. Elle affirme que les relevés informatique produits aux débats établissement que l'appelant à quitté le site dans la nuit du 15 au 16 décembre 2018 de 20h30 à 23h46 ainsi que dans la nuit du 28 au 29 décembre 2018 de 20h38 à 0h23 par la sortie du poste Bravo sans autorisation hiérarchique contrairement aux stipulations de son contrat de travail et aux dispositions du règlement intérieur ( article 6) ce qui est confirmé par l'attestation de M [T] qui a consulté les images de la vidéo surveillance du site. Elle relève que l'appelant ne conteste pas être sorti du site mais minimise l'amplitude de son temps d'absence , qu'en toute hypothèse les explications données sont contredites par la configuration des lieux qui ne permet aucune vue sur le poste Bravo depuis le lieu ou l'appelant dit s'être stationné. Elle considère que l'appelant n'a pas correctement renseigné la main courante , ce qui ressort des ses propres explications sur la chronologie de ses actions. 'Que le contrat de travail mentionne que le véhicule de service est réservé à un usage professionnel et sur validation d'un ordre de mission , qu'en l'espèce le fait de quitter le site en contravention aux missions avec le véhicule et sans autorisation établit un usage non professionnel du véhicule. 'Que les témoignages produits par l'appelant se contredisent et sont donc dénués de force probante. L'intimée souligne que les comportement susvisés porte atteinte à la qualité de la prestation servie et donc à 'image de l'entreprise ; que la perte de confiance en résultant rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail compte tenu du niveau de responsabilité exercé. 'Qu'aucun élément n'est produit au titre de la discrimination syndicale 'Que le préjudice invoqué à l'appui de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifié. L'ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour note tout d'abord que la déclaration d'appel ne critique pas le chef du jugement de première instance statuant sur les dépens de sorte que la Cour n'est pas saisie de ce chef et ne peut en conséquence statuer sur la demande de réformation de la décision formulée par l'appelant sur ce point. I- Sur la cause du licenciement La cour de cassation affirme de manière constante que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas à être motivée nonobstant les dispositions de l'article 7 de la convention de l'OIT. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve En l'espèce au termes de son contrat de travail modifié par avenant du 1 octobre 2012 l'appelant est nommé chef de poste principal sur le site ITER , Le contrat de travail lui fait notamment obligation - d'assurer la sécurité et la sauvegarde des biens et des personnes placés sous sa surveillance - d'appliquer strictement les consignes données par ses supérieurs sans le cadre de ses mission - de ne quitter son poste sous aucun prétexte avant d'avoir été relevé - de respecter le code de déontologie de sa profession La fiche de poste du Chef de Poste principal visée par l'avenant dispose que -l'appelant exerce son autorité sur l'ensemble des chefs de poste et agents de sécurité placés sous sa responsabilité -met en application les directives données par sa hiérarchie et contrôle les prestations -veille au respect des règles de sécurité -applique les consignes générales du site et de son poste - fait remonter les dysfonctionnements et rédige les comptes rendus et rapports d'anomalie. La consigne d'organisation des missions du chef de poste principal fixe précisément l'organisation de son travail la nuit et l'oblige notamment - De 18h00 à 20h00 : à être présent au Command Post - De 20h00 à 23h00 : à effectuer des passages et statiques sur l'ensemble des postes de gardes (ouverts). Elle précise que ces passages et/ou statiques devront être formalisés par l'utilisation d'un badge individuel sur les lecteurs entrée et sortie de chaque poste visité La consigne liste les tâches à effectuer sur cette plage horaire : . Rappel de consigne général (ouvrir le dossier commun) ; . Rappel des consignes du jour ; . Vérification du matériel (présence et état) ; . Rappel sur la gestion et délivrance des badges ; . Rappel sur le remplissage des différents fichiers (check-list, statistiques) ; . Rappel sur les procédures en cas d'interventions (intrusion, colis suspect, survol site) ; . Rappel sur les codes radios des interventions ; . Les rappels de connaissances ; . Les évaluations . formations ; . Toutes formations ou rappels jugés utiles pour permettre aux agents d'effectuer leurs missions dans le respect des consignes du site - De 23h00 à 02h00 : Présence au Command Post . S'assurer du bon déroulement des rotations (pauses repas) Il ressort de ces éléments que la présence constante du Chef de poste principal est requise sur site la nuit . L'employeur produit en l'espèce aux débats : - Le planning de l'appelant dont il ressort qu'il se trouvait de service le 15 décembre 2018 de18 heures au 16 décembre 2018 à 6 heures ainsi que le 28 décembre selon des horaires similaires - une photo aérienne dont il ressort qu'aucun lecteur de badge n'est installé au portail P2 , que le lecteur est installé au poste Bravo de sorte que la sortie au poste Bravo correspond à une sortie du site ( ce qui est conforme à la propre photo produite par l'appelant ) - le relevé du badge de l'appelant dont il ressort qu'il est arrivé sur site le 15 décembre à 17h49 mais en est ressorti entre 20h41et 23H46 ; qu'il est arrivé sur site à 17h38 le 28 décembre mais en est ressorti à 20h38 pour n'y revenir qu'à 0h25 - les check liste service du chef de poste principal pour les 15 et 28 décembre 2018 dont il ressort que la check liste du 15 n'est pas renseignée entre 20h30 et 1H18 le 16 . - des attestations confirmant la sortie de l'appelant du site et notamment celle de M [T] chef de site indiquant avoir visionné les images de la vidéo surveillance corroborant les horaires de sortie et d'entrées susvisés. - la lettre de contestation des griefs par l'appelant dont il ressort que M [I] reconnaît avoir quitté le site le 15 décembre 2018 ainsi que le 28 décembre vers à 23 heures pour se poster au rond point distant de 100 mètres et observer le travail des agents au poste Bravo . - des photos prises depuis le rond point désigné comme poste d'observation dont il ressort que le poste Bravo n'est pas visible depuis ce lieu. La cour déduit nécessairement de ces éléments que si l'utilisation du badge en sortie est justifiée par les consignes données au chef de poste pour la visite des postes du site et donc du poste Bravo , l'appelant n'en reconnaît pas moins à minima avoir quitté son poste pendant 45 mn le 15 décembre et 1h 25 le 28 décembre sans autorisation de son supérieur , pour un motif qu'il est le seul à faire valoir mais qui se trouve démenti par les photos produites aux débats de sorte que l'objectif professionnel défendu par l'appelant ne peut être retenu par la cour . A cet égard les attestations produites aux débats par l'appelant en pièces 14 à 22 bis de son dossier ne permettent pas à la cour de revenir sur son appréciation des faits. Cet aveu vient également démontrer l'inexactitude des mentions portées sur le cahier d'activité des 15 et 28 décembre qui note un retour de ronde à 23h le 15 décembre et 23 h 30 le 28 décembre 2018 Ainsi l'employeur rapporte la preuve que , tenu de ne quitter son poste sous aucun prétexte, l'appelant a contrevenu sans autorisation et pour des motifs dont le caractère professionnel n'est en rien démontré , à une obligation essentielle de son contrat de travail . Ce manquement implique en lui même le non respect des horaires de travail , de fermeture des portails ainsi que l'utilisation sans autorisation du véhicule de service dans un but contraire à sa destination et dans des conditions non conforme aux consignes de l'entreprise ( pièce 32 utilisation subordonnée à un ordre de mission). La cour considère qu'au regard des responsabilités exercées par l'appelant et de la perte de confiance que les manquements ont nécessairement engendrée pour l'employeur la poursuite de l'exécution du contrat de travail s'avérait impossible nonobstant l'ancienneté acquise . Dès lors même en l'absence de démonstration du grief d'atteinte à l'image soutenu par l'employeur c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu en l'espèce d'une faute grave fondant le prononcé du licenciement . II- Sur l'existence d'une discrimination syndicale Il n'est pas discuté en l'espèce qu'à la date de son licenciement l'appelant ne relevait plus de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles . Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130) En l'espèce la cour constate qu'alors que le licenciement a été déclaré fondé le salarié ne produit aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination . Il se contente de procéder par voie d'affirmation sans produite aux débats aucun justificatif de sa candidature déclarée aux élections à venir sur le nouvel établissement d'[Localité 4] ni aucun autre fait en lien avec son appartenance syndicale dont il ne fournit au demeurant aucun justificatif à la date du licenciement . Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de ce chef. M [I] qui succombe dans toutes ses demandes est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner à payer à la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES la somme de 1.500 euros au titre d le'article 700 en cause d'appel. Il est également condamné aux dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; et y ajoutant , Condamne M [I] à payer à la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [I] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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