Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n°254, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKG7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/1944bis
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTES
1°/ Madame [I] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 31/03/1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Hamed EL HAMOUDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ Mme [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [X], née en 1973, est chirurgien-dentiste et a été employée par la mairie de [Localité 5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 18 décembre 2008. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis 2021 pour des troubles psychiques établis par des psychiatres, mais qu'elle conteste.
Le 21 mai 2022, Mme [X] a été réadmise en hospitalisation complète par décision du préfet à la suite d'un signalement pour des plaintes diffamatoires répétées à l'encontre des équipes médicale et soignante l'ayant prise en charge lors de sa précédente hospitalisation et pour de multiples appels, mails et courriers quérulents et dénigrants à l'attention des différentes directions de l'hôpital.
Mme [X] a formé des pourvois en cassation contre les dernières décisions rendues par la chambre 1-12 qui confirmaient la poursuite des mesures ( CA Paris du 13 juillet 2023, RG 23/350 ; CA Paris du 4 août 2023, RG 23/00391). La cour de cassation a rendu deux décisions de rejets non spécialement motivés à l'égard de ces pourvois (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-21.586 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-21.641).
La mère d'[I], [M] [X], exerce également des recours contre les décisions concernant sa fille, dont celui qui a donné lieu à la décision du JLD du 14 juin 2022.
Mme [M] [X] a présenté une déclaration d'appel contre l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2024 (N°RG 22/1944bis), rectifiant une ordonnance du 14 juin 2022. La rectification porte sur une inversion des prénoms [M] et [I].
La requérante, Mme [M] [X], était bien partie au litige pour avoir présenté la demande de mainlevée de la mesure relative à sa fille [I].
L'ordonnance initiale du JLD (RG 22/1944) avait été confirmée par une ordonnance de la déléguée du premier président du 1er juillet 2022 (RG 22/00272).
Les dernières observations de Mme [M] [X] mentionnent que son avocat n'avait pas présenté de stratégie de défense de ses intérêts à la juridiction de constater l'irrégularité des procédures et d'ordonner la mainlevée des soins psychiatriques de sa fille Mme [I] [X].
Mme [I] [X] a également interjeté appel de cette décision et joint des observations à plusieurs reprises, notamment le 21 mai 2024, au soutien de sa demande de mainlevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience 6 mai 2024 mais, au regard des demandes de la requérante notamment sur la désignation d'un avocat commis d'office, ou l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 21 mai 2024 puis au 27 juin et au 2 septembre 2024.
A l'audience du 2 septembre, qui s'est tenue publiquement, l'avocat d'[I] [X] a sollicité le renvoi de l'affaire car sa cliente n'a pas pu consulter ses dernières observations telles qu'elle les a produites devant la cour. Elle relève que ces pièces adressées le 2 septembre sont au dossier mais incomplètes car le document s'arrête à la page 37.
Sur le fond, l'avocat de Mme [M] [X] relève que sa cliente souhaiterait que figure le fait que sa fille [I] comme elle-même est libre et qu'aucune des deux ne fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement.
Il est relevé que Mme [M] [X] avait demandé un interprète en polonais pour l'audience du 06 Mai 2022 en invoquant des dispositions du code de procédure pénale (l'article préliminaire et l'article D. 594-1) et une circulaire du 31 octobre 2013 sur le droit à l'assistance d'un interprète, également en matière pénale, qui ne sont pas applicables devant notre juridiction. Aucune demande n'a été formulée lors de l'audience du 2 septembre 2024.
Mme l'avocate générale constate que la demande de renvoi n'est pas justifiée et consiste en une demande de consulter ses propres conclusions, il n'y a pas lieu d'y faire droit et elle s'oppose au renvoi. Sur le fond, l'appel des parties est irrecevable en ce qu'il vise une décision sur rectification d'erreur matérielle alors que le fond a acquis autorité de chose jugée. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel.
L'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION,
Sur la demande de renvoi
A titre liminaire, la demande renvoi est rejetée au regard du constat que l'ensemble des pièces ont été soumises au principe de la contradiction.
Sur la décision dont il est relevé appel
La contestation porte sur une décision du 19 avril 2024 qui a rectifié une décision du 14 juin 2022. Or l'ordonnance initiale du JLD (RG 22/1944) a été confirmée par une ordonnance du délégué du premier président du 1er juillet 2022 (RG 22/00272) qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il en résulte que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile
"si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ", en conséquence " la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification " (2e Civ. , 19 mai 2022, F-B, n° 21-10.580).
Lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, le juge du second degré doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision rectificative (2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-12.829) et le juge excède ses pouvoirs s'il déclare recevable et examine un recours contre une décision rectificative alors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée (2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n°04-17.294 et 22 septembre 2011, pourvoi n° 11-10.119).
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est d'ordre public comme résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours , et a été discutée entre les parties.
En définitive, Mesdames [M] et [I] [X] souhaitent voir rejugées plusieurs procédures en lien avec l'ordonnance rectificative du 19 avril 2024 n°RG 22/1944 bis.
Toutefois, dès lors que la décision rectificative du 19 avril 2024 ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, l'appel formé par Mesdames [M] et [I] [X] est irrecevable et, par voie de conséquence, l'ensemble des demandes associées doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le maintien ou la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement qui a pris fin.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les appels formés par Mme [M] [X] et par Mme [I] [X] irrecevables,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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