Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [R] c/ [U] [G] [R] épouse [B], [K] [B], [Y] [B] épouse [C], [O] [B]
N° 24/
Du 16 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/00262 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NH3L
Grosse délivrée à
Me Etienne BERARD
Me Olivier TAFANELLI
expédition délivrée à
le 16/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2024, signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [U] [G] [R] épouse [B]
[Adresse 12].
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [K] [B]
[Adresse 12].
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Y] [B] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 11 janvier 2021 par lequel monsieur [H] [R] a fait assigner madame [U] [G] [R] épouse [B], monsieur [K] [B], madame [Y] [B] épouse [C], et madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1188, 1193 et 1194 du code civil,
Vu l'article 697 du code civil,
Vu l'acte constitutif de servitude en date du 16 novembre 1978,
Vu l'acte authentique de servitude de passage en date du 13 octobre 2004,
En premier lieu, s'agissant de la servitude de 1 metre procédant de l'acte authentique du 16 novembre 1978,
ORDONNER la démolition des ouvrages réalisés dans l'emprise de la servitude constituée selon acte du 16 novembre 1978, et plus particulierement les jardinières empiétant sur l'emprise de ladite servitude, et ce par référence au plan de bornage arrété par le juge judiciaire dans son jugement du 23 octobre 2018 tel que rectifié parjugement du 27 novembre 2018.
ENJOINDRE aux consorts [B] de délivrer à Monsieur [R] toute autorisation nécessaire à l’obtention auprès de la COMMUNE D'[Localité 9] du permis de démolir et de l’autorisation de travaux nécessaires au rétablissement de ladite servitude, tels qu'exposés à l'appui de la demande ayant conduit au permis de démolir PD06059 20 S0002 du 26 mai 2020 et à l'autorisation de travaux octroyée sous le numéro DP 00605920 S0018, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard, si mieux n’aime AUTORISER directement Monsieur [R] à procéder aux dits travaux
En second lieu, s'agissant de la servitude de 3 metres procédant de I'acte authentique du 13 octobre 2004,
DIRE ET JUGER que la servitude de passage consentie a I'acte constitutif du 13 octobre 2004 s'exerce sur la totalité de la longueur du tracé rouge figure au plan annexé à l'acte constitutif, et ce sur une largeur de 3 metres prise le long de la ligne divisoire d'avec les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 7], et ce jusqu'a la parcelle aujourd’hui numérotée AW [Cadastre 6], sur la COMMUNE D'[Localité 9].
DIRE ET JUGER que constitue une violation de ladite servitude de passage constituée le 13 octobre 2004 le fait pour les requis d’avoir apposé un grillage interdisant tout passage sur le sentier présent sur leur parcelle AW n°[Cadastre 4] longeant la ligne divisoire des parcelles AW n" [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9].
FAIRE INJONCTION aux requis, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, d’avoir à supprimer toute entrave au passage qui s'exerce sur le sentier present en partie nord de Ieur parcelle AW n°[Cadastre 5][Cadastre 4] et longeant la ligne divisoire d'avec les parcelles AW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9].
FAIRE INTERDICTION aux requis, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de rétablir quelque entrave que ce soit au passage qui s'exerce sur le sentier présent en partie nord de leur parcelle AW n° [Cadastre 4] et longeant la ligne divisoire d'avec les parcelles AW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9].
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement les requis lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages intéréts en réparation de son préjudice,
CONDAMNER solidairement les requis à leur payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [H] [R] (RVPA 6 décembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 682 et 703 du Code civil ;
1° A titre principal :
En premier lieu, s’agissant de la servitude de 1 mètre procédant de l’acte authentique du 16 novembre 1978,
Ordonner le rétablissement du passage dans l’emprise de la servitude conventionnelle établie dans l’acte de partage du 16 novembre 1978,
Ordonner la démolition des ouvrages présents dans l’emprise de la servitude constituée selon acte du 16 novembre 1978 le long des parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 7] tels que mentionnés dans les constats établis par Me [W], huissier, des 13 et 18 janvier 2021 (jardinières) et 18 octobre 2022 (muret)
En second lieu, s’agissant de la servitude de 3 mètres procédant de l’acte authentique du 13 octobre 2004,
Juger que la servitude de passage consentie à l’acte constitutif du 13 octobre 2004 doit s’exercer par référence au plan annexé à l’acte constitutif et ce sur la totalité de la longueur du tracé rouge qui y figure,
Juger que la servitude de passage consentie à l’acte constitutif du 13 octobre 2004 doit s’exercer sur une largeur de 3 mètres prise le long de la ligne séparative des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 7] et mesurée à partir de celle-ci
Puis,
Condamner les requis, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, d’avoir à supprimer le grillage barrant tout accès au sentier existant tel qu’il ressort du constat d’huissier établi par Me [W] huissier de Justice le 3 juin 2019
Ordonner la démolition des ouvrages présents dans l’emprise de la servitude constituée selon acte du 23 octobre 2004 le long des parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 7], tels que mentionnés dans les constats établis par Me [W], huissier, des 13 et 18 janvier 2021 (jardinières) et 18 octobre 2022 (muret), ainsi que la suppression des plots et chaines métalliques figurant au même constat d’huissier du 18 octobre 2022.
Faire interdiction aux requis, sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de rétablir quelque ouvrage ou obstacle que ce soit entravant le passage dans l’emprise de la servitude conventi onnelle de passage consentie à l’acte du 13 octobre 2004
2° A titre subsidiaire
Juger éteintes les servitudes conventionnelles du 16 novembre 1978 et du 13 octobre 2004 ;
Juger enclavée la parcelle AW [Cadastre 6], sa propriété ;
Ordonner avant dire droit sur l’instauration d’une servitude légale de passage, la désignation de tel géomètre-expert aux fins de procéder à l’étude du désenclavement de la propriété de Monsieur [H] [R], cadastrée secti on AW [Cadastre 6], lieudit [Adresse 13] à [Localité 9] (Alpes Maritimes), avec pour mission de constater l’état d’enclave existant et déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable afin de permettre le raccordement en voiture de cette parcelle à la voie publique.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les requis à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamner in solidum les requis à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions des consorts [B] (RPVA 3 mai 2023) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [M] et le jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENTON statuant sur bornage,
Vu les articles 702 et suivants du code civil,
Juger que le demandeur n’établit pas la preuve de ses allégations concernant l’entrave à l’exercice d’une servitude de passage conventionnelle et le débouter de l’intégralité de ses demandes
Juger qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature de l’affaire
Condamner le demandeur à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Aux termes de l'artilce 774-3 du même code, es parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont exprimé leur accord (la procédure ayant été engagée avant le 1er novembre 2023) pour recourir à une audience de règlement amiable.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 15 novembre 2024,
RAPPELLE que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil,
RAPPELLE que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction,
RAPPELLE que cependant le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,
DIT que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT