Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.621
Date de décision :
20 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° D 18-11.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à Mme G... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'Azur à verser à Madame T... la somme de 11 666 euros avec intérêts de droit compter de l'arrêt et d'AVOIR débouté la caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'Azur de sa demande tendant à voir condamner Madame T... à rembourser le reliquat impayé du prêt de 18 000 euros, soit la somme de 6 971,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'existence du prêt incombe au seul prêteur, que le prêt qui n'opère qu'un simple transfert de la détention de la chose impose l'obligation de restitution, que toutefois il appartient au prêteur de prouver non seulement la remise de la chose mais également la preuve de la volonté commune des parties de s'engager pour un prêt; qu'en application de l'article 1341 du Code civil, dès lors que le prêt litigieux a été passé entre deux personnes non commerçantes et pour un montant supérieur à 1.500€, la preuve du prêt ne peut théoriquement être faite que par la production d'un contrat écrit, que la seule remise, ne saurait faire présumer cet accord de volonté de prêt; qu'à défaut de preuve de l'intention de prêter, le demandeur de la restitution doit succomber; que la caisse d'épargne admet ne pas posséder d'acte de prêt, mais qu'elle n'est pas en mesure non plus de produire un commencement de preuve par écrit du prêt, que la preuve du prêt peut se faire par tout moyen lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ou qu'il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir un acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée qui rend vraisemblable le fait allégué, que la banque ne produit aucun écrit émanant de Madame T..., que le fait matériel des paiements effectués par elle est insuffisant pour constituer une preuve de sa dette, supérieure à 1 500€ et qu'elle conteste, faute d'écrit ou de commencement de preuve par écrit ; que la banque ne rapporte pas la preuve de l'obligation de Madame T... d'avoir à restituer les fonds versés ;
1/ ALORS QU'en rejetant l'existence d'un commencement de preuve par écrit tout en constatant qu'il était établi l'existence de virements mensuels de Madame T... de montants unitaires de 261,18 euros, correspondant exactement aux échéances mensuelles de remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1341 devenu 1359 et 1347 devenu 1362 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE la banque doit être déboutée de son action et condamnée à restituer la somme de 11 491,92 € indûment prélevée sur le compte de Madame T... ;
2/ ALORS QU'en faisant droit à la demande de restitution de la somme de 11 491,92 euros sans préciser le fondement légal de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, subsidiairement, QU'en supposant que la cour d'appel ait statué en application de l'article 1131 du code civil, il appartenait alors à Madame T... de rapporter la preuve de l'absence de cause qu'elle invoquait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a inversé le charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4/ ALORS, subsidiairement, QU'en supposant que la cour d'appel ait statué en application de l'article 1377 du code civil, il appartenait alors à Madame T... de rapporter la preuve du caractère indu de ses paiements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a inversé le charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
5/ ALORS, subsidiairement, QU'en supposant que la cour d'appel ait statué en application de l'article 1377 du code civil, il lui appartenait encore de caractériser l'existence d'une erreur ou d'une contrainte ayant provoqué les paiements de Madame T... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 devenu 1302 du code civil
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique