Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
Débiteur :
Mme [E] [J]
N° RG 24/00017
N° Portalis DBXU-W-B7I-HTFJ
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- avocat
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [E] [J]
née le 03 mai 1980 à [Localité 18] (93)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l'Eure
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale (100%) accordée par décision du 08 avril 2024
D'UNE PART,
DÉFENDEURS :
[14]
domicilié Service surendettement, [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié chez [16], Pôle surendettement, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 17]
domicilié [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[20]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[X]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié Agence surendettement, [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 2023, Madame [E] [J] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L'endettement total a été provisoirement fixé à 27.893,60 euros.
Par décision du 22 décembre 2023, la Commission a déclaré le dossier irrecevable. Elle a relevé que le plan de surendettement déjà en cours permettait déjà un apurement du passif, que la capacité de remboursement actuelle était supérieure à celle précédemment constatée (558 euros au lieu de 412,58 euros). Elle a invité l'intéressée à se reloger selon des conditions moins onéreuses.
Madame [E] [J] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2024. Elle a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2024 pour mise en état de la débitrice désormais assistée d'un conseil.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. Par courriers reçus les 21 et 26 mars 2024 les sociétés [19] et [20] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d'observations au fond.
A l'audience, Madame [E] [J], représentée par son conseil, s'est référée aux conclusions déposées et a ainsi sollicité de voir déclarer recevable et bien fondée sa contestation, en lui accordant le bénéfice d'un nouveau plan de surendettement.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours des bulletins de salaire de décembre 2023, mars et avril 2024 et d'une attestation CAF pour le mois d'avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n'a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Madame [E] [J] le 11 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 janvier 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :
"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."
En l'espèce, malgré le délai consenti en cours de délibéré, le tribunal ne dispose pas des pièces nécessaires à l'examen de la situation budgétaire actualisée de Madame [E] [J]. Ces éléments sont pourtant indispensables pour évaluer d'un éventuel changement de situation de nature à justifier un réexamen par la Commission.
Par conséquent, les moyens formulés sont inopérants ; le recours sera rejeté et la décision d'irrecevabilité confirmée.
En tant que de besoin, sauf caducité dénoncée par les créanciers, il est rappelé que les mesures précédentes ont toujours vocation à s'appliquer.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [E] [J] devant la présente juridiction ;
Toutefois CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré Madame [E] [J] irrecevable en sa nouvelle demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment