Cour d'appel, 17 mai 2018. 16/06041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06041
Date de décision :
17 mai 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/05/2018
***
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG : 16/06041
Jugement (N° 08/00832)
rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Béthune
Arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la Cour de Cassation de Paris
DEMANDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE
SAS Samsonite prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
Société Samsonite LLC anciennement dénommée Samsonite Corporation, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1] - USA
Société Samsonite Europe NV prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2] (Belgique)
représentées par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, postulant,
assistées de Me Jean-Dominique Touraille du cabinet Baker, Me Mac Kenzie et Me Marron Ngo, avocats au barreau de Paris, plaidants
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Mme [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [R] [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à Rouvroy (62320)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
M. [V] [M]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 4]
Mme [C] [Q]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 17]
M. [G] [V]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 19]
M. [H] [H]
né le [Date naissance 11] 1959 à Massy (91300)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
Mme [T] [J]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 21]
Mme [U] [A]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 4]
Mme [J] [B]
née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 24]
Mme [Q] [U]
née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 4]
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 27]
M. [X] [L]
né le [Date naissance 17] 1969 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 21]
[Localité 29]
M. [E] [P]
né le [Date naissance 18] 1962 à Montigny en Gohelle (62640)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 30]
M. [O] [X]
né le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 32]
Mme [L] [I]
née le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 24]
[Localité 4]
Mme [W] [E]
née le [Date naissance 21] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 25]
[Localité 4]
Mme [I] [C]
née le [Date naissance 22] 1970 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 26]
[Localité 6]
M. [B] [C]
né le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 27]
[Localité 33]
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 4]
M. [M] [O]
né le [Date naissance 24] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 29]
[Localité 34]
Mme [A] [D]
née le [Date naissance 25] 1965 à Montigny en Gohelle (62640)
demeurant [Adresse 30]
[Localité 4]
M. [F] [D]
né le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 31]
[Localité 4]
M. [PP] [F]
né le [Date naissance 27] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 32]
[Localité 8]
M. [BB] [UU]
né le [Date naissance 28] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 4]
Mme [FF] [RR]
née le [Date naissance 29] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 34]
[Localité 35]
Mme [CC] [FF]
née le [Date naissance 30] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 35]
[Localité 4]
Mme [DD] [GG]
née le [Date naissance 31] 1954 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 36]
[Localité 13]
Mme [QQ] [WW]
née le [Date naissance 32] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 37]
[Localité 37]
Mme [VV] [DD]
née le [Date naissance 33] 1947 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 38]
[Localité 38]
M. [B] [II]
né le [Date naissance 34] 1962 à Grenay (62160)
demeurant [Adresse 39]
[Localité 39]
M. [PP] [OO]
né le [Date naissance 35] 1962 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 40]
[Localité 21]
M. [ZZ] [OO]
né le [Date naissance 36] 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 40]
[Localité 21]
M. [OO] [YY]
né le [Date naissance 37] 1970 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 41]
[Localité 42]
Mme [II] [TT]
née le [Date naissance 38] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 42]
[Localité 43]
M. [AA] [HH]
né le [Date naissance 39] 1967 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 43]
[Localité 6]
M. [OO] [EE]
né le [Date naissance 40] 1958 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 44]
[Localité 19]
M. [BB] [BB]
né le [Date naissance 41] 1965 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 45]
[Localité 46]
Mme [Y] [ZZ]
née le [Date naissance 42] 1964 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 46]
[Localité 43]
M. [V] [SS]
né le [Date naissance 43] 1972 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 47]
[Localité 42]
Mme [WW] [LL]
née le [Date naissance 44] 1963 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 34]
M. [EE] [LL]
né le [Date naissance 45] 1962 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 49]
[Localité 50]
Mme [NN] [KK]
née le [Date naissance 46] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 50]
[Localité 42]
Mme [KK] [QQ]
née le [Date naissance 47] 1957 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 51]
[Localité 51]
Mme [II] [PP]
née le [Date naissance 48] 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 52]
[Localité 52]
Mme [Q] [AA]
née le [Date naissance 49] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 53]
[Localité 4]
Mme [TT] [XX]
née le [Date naissance 50] 1952 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 54]
[Localité 53]
Mme [SS] [VV]
née le [Date naissance 51] 1955 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 55]
[Localité 42]
M. [RR] [CC]
né le [Date naissance 52] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 56]
[Localité 4]
M. [UU] [JJ]
né le [Date naissance 53] 1962 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 57]
[Localité 4]
Mme [XX] [MM]
née le [Date naissance 54] 1952 à [Localité 55]
demeurant [Adresse 58]
[Localité 56]
M. [JJ] [NN]
né le [Date naissance 55] 1960 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 59]
[Localité 50]
Mme [MM] [RRR]
née le [Date naissance 56] 1965 à Grenay (62160)
demeurant [Adresse 60]
[Localité 57]
Mme [LL] [III]
née le [Date naissance 57] 1965 à [Localité 58]
demeurant [Adresse 61]
[Localité 59]
Mme [HH] [LLL]
née le [Date naissance 58] 1971 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 62]
[Localité 14]
Mme [A] [EEE]
née le [Date naissance 59] 1963 à [Localité 60]
demeurant [Adresse 63]
[Localité 61]
Mme [T] [JJJ]
née le [Date naissance 60] 1965 à [Localité 62]
demeurant [Adresse 64]
[Localité 51]
Mme [GG] [KKK]
née le [Date naissance 61] 1965 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 65]
[Localité 51]
Mme [YY] [BBB]
née le [Date naissance 62] 1962 à Annay sous Lens (62880)
demeurant [Adresse 66]
[Localité 4]
M. [JJJ] [BBB]
né le [Date naissance 63] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 66]
[Localité 4]
Mme [CCC] [XXX]
née le [Date naissance 56] 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 67]
[Localité 63]
Mme [ZZZ] [OOO]
née le [Date naissance 40] 1963 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 68]
[Localité 63]
M. [JJJ] [ZZZ]
né le [Date naissance 64] 1963 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 69]
[Localité 64]
M. [PPP] [SSS]
né le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 70]
[Localité 42]
Mme [HHH] [DDD]
née le [Date naissance 65] 1964 à [Localité 65]
demeurant [Adresse 71]
[Localité 63]
Mme [DDD] [HHH]
née le [Date naissance 66] 1953 à [Localité 66]
demeurant [Adresse 72]
[Localité 42]
Mme [RRR] [MMM]
née le [Date naissance 67] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 73]
[Localité 67]
M. [NNN] [QQQ]
né le [Date naissance 68] 1956 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 74]
[Localité 33]
Mme [UUU] [QQQ]
née le [Date naissance 34] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 75]
[Localité 53]
Mme [YYY] [TTT]
née le [Date naissance 41] 1956 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 76]
[Localité 38]
M. [III] [YYY]
né le [Date naissance 69] 1950 à [Localité 69]
demeurant [Adresse 77]
[Localité 21]
Mme [CCC] [PPP]
née le [Date naissance 70] 1954 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 78]
[Localité 70]
M. [BBB] [CCC]
né le [Date naissance 71] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 79]
[Localité 13]
M. [GGG] [AAA]
né le [Date naissance 72] 1963 à [Localité 71]
demeurant [Adresse 80]
[Localité 72]
Mme [LLL] [WWW]
née le [Date naissance 73] 1964 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 81]
[Localité 43]
Mme [FF] [GGG]
née le [Date naissance 25] 1966 à Montigny en Gohelle (62640)
demeurant [Adresse 82]
[Localité 4]
Mme [CCC] [FFF]
née le [Date naissance 74] 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 83]
[Localité 67]
Mme [MMM] [NNN]
née le [Date naissance 39] 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 84]
[Localité 4]
Mme [Q] [VVV]
née le [Date naissance 75] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 85]
[Localité 8]
Mme [QQQ] [UUU]
née le [Date naissance 76] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 86]
[Localité 73]
Mme [VVV] [UUU]
née le [Date naissance 77] 1952 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 87]
[Localité 4]
M. [FFF] [AAAA]
né le [Date naissance 78] 1971 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 88]
[Localité 74]
Mme [TTT] [AAAA]
née le [Date naissance 79] 1958 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 89]
[Localité 67]
Mme [XXX] [DDDD]
née le [Date naissance 80] 1955 à [Localité 75]
demeurant [Adresse 86]
[Localité 76]
Mme [UUU] [EEEE]
née le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 90]
[Localité 4]
M. [G] [LLLL]
né le [Date naissance 81] 1967 à [Localité 77]
demeurant [Adresse 91]
[Localité 78]
Mme [WWW] [OOOO]
née le [Date naissance 82] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 92]
[Localité 37]
Mme [SSS] [OOOO]
née le [Date naissance 83] 1951 à [Localité 79]
demeurant [Adresse 93]
[Localité 80]
Mme [AAA] [HHHH]
née le [Date naissance 84] 1966 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 94]
[Localité 51]
M. [O] [ZZZZ]
né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 95]
[Localité 34]
Mme [VV] [BBBB] épouse [GGGG]
née le [Date naissance 85] 1961 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 96]
[Localité 4]
M. [KKK] [GGGG]
né le [Date naissance 85] 1961 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 97]
[Localité 53]
Mme [SS] [XXXX]
née le [Date naissance 86] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 98]
[Localité 4]
M. [JJ] [FFFF]
né le [Date naissance 68] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 99]
[Localité 43]
M. [F] [FFFF]
né le [Date naissance 87] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 100]
[Localité 43]
Mme [GG] [CCCC]
née le [Date naissance 88] 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 39]
Mme [SSS] [WWWW]
née le [Date naissance 89] 1955 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 101]
[Localité 81]
Mme [OOO] [PPPP]
née le [Date naissance 90] 1964 à[Localité 82]
demeurant [Adresse 80]
[Localité 72]
M. [EEE] [IIII]
né le [Date naissance 91] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 102]
[Localité 43]
Mme [EEEE] [YYYY]
née le [Date naissance 74] 1949 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 103]
[Localité 38]
M. [GGGG] [MMMM]
né le [Date naissance 92] 1967 à Billy Montigny (62420)
demeurant [Adresse 104]
[Localité 67]
Mme [LL] [VVVV]
née le [Date naissance 93] 1952 à Agny (62217)
demeurant [Adresse 105]
[Localité 83]
Mme [DD] [SSSS]
née le [Date naissance 94] 1951 à [Localité 69]
demeurant [Adresse 106]
[Localité 50]
M. [WWWW] [SSSS]
né le [Date naissance 95] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 107]
[Localité 4]
M. [VVVV] [UUUU]
né le [Date naissance 96] 1955 à [Localité 71]
et
Mme [DDD] [QQQQ]
née le [Date naissance 97] 1954 à [Localité 48]
demeurant ensemble [Adresse 108]
[Localité 42]
Mme [ZZZZ] [TTTT]
née le [Date naissance 75] 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 109]
[Localité 9]
Mme [YYYY] [JJJJ]
née le [Date naissance 98] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 110]
[Localité 34]
M. [JJJJ] [NNNN]
né le [Date naissance 99] 1961 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 111]
[Localité 42]
M. [FFFF] [NNNN]
né le [Date naissance 100] 1966 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 112]
[Localité 73]
M. [BB] [KKKK]
né le [Date naissance 101] 1965 à [Localité 10]
et
Mme [SSSS] [KKKK]
née le [Date naissance 30] 1976 à [Localité 47]
demeurant ensemble [Adresse 113]
[Localité 51]
Mme [MMMM] [RRRR]
née le [Date naissance 102] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 114]
[Localité 51]
M. [OO] [BBBBB]
né le [Date naissance 103] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 115]
[Localité 4]
Mme [IIII] [DDDDD]
née le [Date naissance 104] 1947 à [Localité 84]
demeurant [Adresse 116]
[Localité 4]
M. [O] [PPPPP]
né le [Date naissance 105] 1970 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 117]
[Localité 85]
M. [LLLL] [LLLLL]
né le [Date naissance 85] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 118]
[Localité 86]
Mme [FF] [JJJJJ]
née le [Date naissance 106] 1963 à [Localité 71]
demeurant [Adresse 119]
[Localité 4]
M. [J] [NNNNN]
né le [Date naissance 107] 1962 à [Localité 69]
demeurant [Adresse 120]
[Localité 4]
Mme [D] [NNNNN]
née le [Date naissance 108] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 121]
[Localité 50]
Mme [CCCC] [CCCCC]
née le [Date naissance 109] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 122]
[Localité 6]
Mme [NNNN] [KKKKK]
née le [Date naissance 110] 1967 à [Localité 58]
demeurant [Adresse 123]
[Localité 87]
Mme [HHHH] [GGGGG]
née le [Date naissance 111] 1951 à Auby (59950)
demeurant [Adresse 124]
[Localité 56]
Mme [XXXX] [UUUUU]
née le [Date naissance 112] 1963 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 125]
[Localité 50]
Mme [RRRR] [OOOOO]
née le [Date naissance 113] 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 126]
[Localité 9]
Mme [QQQQ] [QQQQQ]
née le [Date naissance 114] 1954 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 127]
[Localité 50]
M. [OOOO] [XXXXX]
né le [Date naissance 115] 1955 à [Localité 88]
demeurant [Adresse 128]
[Localité 89]
M. [TTTT] [VVVVV]
né le [Date naissance 116] 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 129]
[Localité 90]
Mme [GG] [AAAAA]
née le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 130]
[Localité 91]
M. [GGGG] [MMMMM]
né le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 131]
[Localité 92]
M. [DDDD] [EEEEE]
né le [Date naissance 117] 1981 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 132]
[Localité 93]
Mme [KKKK] [IIIII]
née le [Date naissance 118] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 133]
[Localité 43]
M. [PPPP] [SSSSS]
né le [Date naissance 119] 1950 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 134]
[Localité 4]
Mme [L] [HHHHH]
née le [Date naissance 120] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 135]
[Localité 94]
Mme [UUUU] [YYYYY]
née le [Date naissance 121] 1952 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 136]
[Localité 46]
Mme [YY] [FFFFF]
née le [Date naissance 122] 1957 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 137]
[Localité 33]
Mme [J] [FFFFF]
née le [Date naissance 123] 1958 à [Localité 95]
demeurant [Adresse 138]
[Localité 8]
M. [PP] [ZZZZZ]
né le [Date naissance 82] 1965 à [Localité 84]
demeurant [Adresse 139]
[Localité 9]
Mme [BBBB] [ZZZZZ]
née le [Date naissance 124] 1968 à [Localité 96]
demeurant [Adresse 140]
[Localité 4]
Mme [SS] [WWWWW]
née le [Date naissance 125] 2007 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 141]
[Localité 51]
M. [B] [RRRRR]
né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 142]
[Localité 94]
Mme [AAAA] [TTTTT]
née le [Date naissance 126] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 143]
[Localité 4]
Mme [AAAAA] [ZZZZZZ]
née le [Date naissance 127] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 144]
[Localité 97]
Mme [FF] [ZZZZZZ]
née le [Date naissance 97] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 30]
M. [PP] [YYYYYY]
né le [Date naissance 112] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 145]
[Localité 50]
Mme [FF] [FFFFFF]
née le [Date naissance 128] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 146]
[Localité 73]
Mme [II] [IIIIII]
née le [Date naissance 129] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 147]
[Localité 98]
M. [B] [TTTTTT]
né le [Date naissance 130] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 148]
[Localité 73]
M. [XXXXX] [SSSSSS]
né le [Date naissance 131] 1961 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 149]
[Localité 43]
Mme [T] [EEEEEE]
née le [Date naissance 132] 1965 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 150]
[Localité 43]
Mme [BBBBB] [CCCCCC]
née le [Date naissance 133] 1963 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 151]
[Localité 4]
Mme [ZZZZZ] [GGGGGG]
née le [Date naissance 134] 1956 à [Localité 15]
demeurant appt. [Adresse 152]
[Localité 50]
Mme [FF] [PPPPPP]
née le [Date naissance 135] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 153]
[Localité 4]
M. [GGGG] [XXXXXX]
né le [Date naissance 136] 1965 à [Localité 55]
demeurant [Adresse 154]
[Localité 4]
M. [RR] [DDDDDD]
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 155]
[Localité 99]
M. [OOOOO] [WWWWWW]
né le [Date naissance 137] 1958 à [Localité 100] (Italie)
demeurant [Adresse 55]
[Localité 42]
M. [SSSSS] [RRRRRR]
né le [Date naissance 109] 1958 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 156]
[Localité 43]
Mme [GGGGG] [QQQQQQ]
née le [Date naissance 138] 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 157]
[Localité 50]
Mme [UUUU] [KKKKKK]
née le [Date naissance 139] 1951 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 158] [Adresse 159]
[Localité 101]
Mme [T] [VVVVVV]
née le [Date naissance 96] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 160]
[Localité 43]
Mme [NNNNN] [BBBBBB]
née le [Date naissance 140] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 161]
[Localité 34]
Mme [RRRRR] [HHHHHH]
née le [Date naissance 141] 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 162]
[Localité 43]
Mme [EEEEE] [OOOOOO]
née le [Date naissance 142] 1947 à [Localité 102]
demeurant [Adresse 163]
[Localité 4]
Mme [TTTTT] [NNNNNN]
née le [Date naissance 143] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 164]
[Localité 63]
Mme [R] [JJJJJJ]
née le [Date naissance 52] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 165]
[Localité 103]
Mme [UUUUU] [UUUUUU]
née le [Date naissance 144] 1960 à [Localité 104]
demeurant [Adresse 166]
[Localité 8]
Mme [OOO] [MMMMMM]
née le [Date naissance 112] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 167]
[Localité 63]
Mme [IIII] [AAAAAA]
née le [Date naissance 21] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 168]
[Localité 4]
M. [JJ] [LLLLLL]
né le [Date naissance 145] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 169]
[Localité 42]
Mme [DDDDD] [GGGGGGG]
née le [Date naissance 146] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 170]
[Localité 46]
Mme [KKKKK] [SSSSSSS]
née le [Date naissance 147] 1965 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 171]
[Localité 4]
Mme [A] [DDDDDDD]
née le [Date naissance 148] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 172]
[Localité 38]
M. [WWWW] [VVVVVVV]
né le [Date naissance 40] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 4]
M. [HHHHH] [LLLLLLL]
né le [Date naissance 149] 1956 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 173]
[Localité 34]
Mme [CCCCC] [FFFFFFF]
née le [Date naissance 150] 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 174]
[Localité 4]
M. [G] [UUUUUUU]
né le [Date naissance 108] 1967 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 175]
[Localité 33]
Mme [MMMMM] [AAAAAAA]
née le [Date naissance 44] 1964 à Billy Montigny (62420)
demeurant [Adresse 176]
[Localité 14]
Mme [J] [CCCCCCC]
née le [Date naissance 151] 1968 à Auby (59950)
demeurant [Adresse 177]
[Localité 43]
Mme [Y] [HHHHHHH]
née le [Date naissance 152] 1964 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 178]
[Localité 13]
Mme [FF] [JJJJJJJ]
née le [Date naissance 103] 1971 à [Localité 79]
demeurant [Adresse 179]
[Localité 53]
M. [M] [V]
né le [Date naissance 153] 1950 à [Localité 105]
demeurant [Adresse 180]
[Localité 106]
M. [OO] [ZZZZZZZ]
né le [Date naissance 154] 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 181]
[Localité 43]
M. [VVVV] [OOOOOOO]
né le [Date naissance 155] 1958 à [Localité 58]
demeurant [Adresse 182]
[Localité 53]
M. [VVVV] [WWWWWWW]
né le [Date naissance 156] 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 183]
[Localité 6]
M. [AA] [BBBBBBB]
né le [Date naissance 35] 1966 à [Localité 107]
demeurant [Adresse 184]
[Localité 108]
[QQQQQ] [PP] [YYYYYYY]
né le [Date naissance 157] 1947 à [Localité 12]
décédé
Mme [SSS] [YYYYYYY] ayant droit de M. [PP] [YYYYYYY]
demeurant [Adresse 185]
[Localité 13]
M. [OO] [NNNNNNN]
né le [Date naissance 131] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 186]
[Localité 109]
M. [WWWWW] [MMMMMMM]
en qualité d'héritier de Mme [CCCC] [EEEEEEE], décédée
né le [Date naissance 131] 1978 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 187]
[Localité 53]
M. [PPPPP] [TTTTTTT]
en qualité d'héritier de Mme [SS] [TTTTTTT] décédée le [Date décès 1] 2013
né le [Date naissance 158] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 188]
[Localité 4]
tous représentés par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai, postulant,
et assistés de Me Fiodor Rilov, membre de la SCP Rilov, avocat au barreau de Paris, plaidant
SAS Energy Plast prise en la personne de son représentant légal
ayant eu son siège social [Adresse 189]
[Adresse 190]
- société en liquidation judiciaire -
SCP BTSG prise en la personne de Me [IIIIIII] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast
ayant son siège social [Adresse 191]
et actuellement [Adresse 192]
[Localité 110]
assignée à domicile le 28 juin 2017
Société HB Group prise en la personne de son représentant légal
ayant eu son siège social [Adresse 193]
[Localité 111] (Luxembourg)
- société en liquidation -
Me [LLLLL] [QQQQQQQ] pris en sa qualité de liquidateur de la société HB Group
demeurant [Adresse 194]
[Localité 112] Luxembourg
assigné le 11 décembre 2017 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2018.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2018
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 24 juin 2008 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Samsonite, de la société de droit belge Samsonite Europe NV, de la société de droit américain Samsonite LLC (anciennement dénommée Samsonite Corporation) reçue au greffe de la cour d'appel de DOUAI le 17 juillet 2008 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 14 janvier 2015 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2016 ;
Vu la déclaration de saisine de la société Samsonite, de la société Samsonite LLC et de la société Samsonite Europe NV reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 06 octobre 2016
Vu les conclusions de la société Samsonite, de la société Samsonite LLC et de la société Samsonite Europe NV déposées le 07 février 2018 ;
Vu les conclusions de Mme [K], Mme [G], M [N], Mme [R], Mme [Z], M [M], Mme [Y], Mme [S], Mme [Q], M. [V], M [V], M [H], Mme [J], Mme [A], Mme [B], Mme [U], Mme [W], M [L], M [P], M [X], Mme [I], Mme [E], Mme [C], M [C], Mme [T], M [O], Mme [D], M. [D], M [F], M [UU], Mme [RR], Mme [FF], Mme [GG], Mme [WW], Mme [PPPPPPP], M [II], M [OO], M [OO], M [YY], Mme [TT] M [HH], M [EE], M [BB], Mme [ZZ], M [SS], Mme [LL], M [LL], Mme [KK], Mme [QQ], Mme [PP], Mme [XXXXXXX], Mme [XX], Mme [VV], M [CC], M [JJ], Mme [MM] M [NN], M [TTTTTTT], Mme [RRR], Mme [III], Mme [LLL], Mme [EEE], Mme [JJJ], Mme [KKK], Mme [BBB], M [BBB], Mme [XXX], M. [ZZZZZZZ], Mme [OOO], M [ZZZ], M [SSS], Mme [DDD], Mme [HHH], Mme [MMM], M [QQQ], Mme [KKKKKKK], Mme [TTT], M [OOOOOOO], M [YYY], Mme [PPP] M [CCC], M [AAA], Mme [WWW], Mme [GGG], Mme [FFF], M. [WWWWWWW], Mme [NNN], Mme [VVV], Mme [UUU], Mme [UUU], M [AAAA], Mme [AAAA], Mme [DDDD], Mme [EEEE] M [LLLL], Mme [OOOO], Mme [OOOO], Mme [HHHH] M [ZZZZ], Mme [GGGG], M [GGGG], Mme [XXXX], M [FFFF], M [FFFF], M [BBBBBBB], Mme [CCCC], Mme [WWWW], Mme [PPPP], M [IIII], Mme [YYYY], M [MMMM], Mme [VVVV], Mme [SSSS], M [SSSS], M [UUUU], Mme [UUUU], Mme [TTTT], Mme [JJJJ], M. [NNNN], M [NNNN], Mme [KKKK] , M [KKKK], Mme [RRRR], M [BBBBB], Mme [DDDDD], M [PPPPP], M [LLLLL], Mme [JJJJJ], Mme [NNNNN], M [NNNNN], Mme [CCCCC], Mme [KKKKK], Mme [GGGGG], Mme [UUUUU], Mme [OOOOO], Mme [QQQQQ], M [XXXXX], M [VVVVV], Mme [AAAAA], M [MMMMM], M [EEEEE], Mme [IIIII], M [SSSSS], Mme [IIII] épouse [YYYYYYY], M. [YYYYYYY], M. [YYYYYYY], M [YYYYYYY], Mme [HHHHH], Mme [YYYYY], Mme [FFFFF], Mme [FFFFF], Mme [ZZZZZ], M [ZZZZZ], Mme [WWWWW], M [RRRRR] ,Mme [TTTTT], Mme [ZZZZZZ], Mme [ZZZZZZ], M [YYYYYY] ,Mme [FFFFFF], Mme [IIIIII], M [TTTTTT], M [SSSSSS], Mme [EEEEEE], Mme [CCCCCC], Mme [GGGGGG], Mme [PPPPPP], M [XXXXXX], M [DDDDDD], M [WWWWWW], M [RRRRRR], Mme [QQQQQQ], Mme [KKKKKK], Mme [VVVVVV], Mme [BBBBBB], Mme [HHHHHH], Mme [OOOOOO], Mme [NNNNNN], Mme [JJJJJJ], Mme [UUUUUU], Mme [MMMMMM], Mme [AAAAAA], M [LLLLLL], M [VVVVVVV], M [MMMMMMM],Mme [SSSSSSS], Mme [GGGGGGG], Mme [DDDDDDD], M [LLLLLLL], Mme [FFFFFFF], M [UUUUUUU], Mme [AAAAAAA], Mme [CCCCCCC], Mme [HHHHHHH], Mme [JJJJJJJ], M [NNNNNNN], déposées le 07 février 2018.
Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2018 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Samsonite a exploité jusqu'en automne 2005 un site de production de valises en plastique injecté à Hénin Beaumont (Pas de Calais).
Elle a décidé de vendre son site d'Hénin Beaumont.
Elle a présenté le 10 juin 2005 un projet de cession au comité d'entreprise, lequel, après avoir saisi la SA Secafi Alpha en qualité d'expert comptable, s'est abstenu de donner un avis favorable ou défavorable au projet lors de sa réunion du 4 juillet 2005 ;
Pour les besoins de la cession projetée, les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV ont crée la société Artois Plasturgie pour transformer le site d'Hénin Beaumont en filiale ;
Le 28 juillet 2005, la société Samsonite et la société Artois Plasturgie ont signé un traité d'apport partiel d'actif.
Le 29 juillet 2005, les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Artois Plasturgie d'une part et la société HB Group d'autre part ont conclu une convention de cession des actions d'Artois Plasturgie emportant reprise du site d'Hénin-Beaumont.
Le 31 août 2005, les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Artois Plasturgie et la société HB Group ont conclu :
- une convention d'aide financière.
- une convention de fabrication de produits 'no-name'
- une convention de fabrication de produits
- une convention d'indemnisation
- un contrat de support
- un acte confirmatif de cession de créance.
Le 31 août 2005, les sociétés Artois Plasturgie, Samsonite Europe NV et Samsonite SAS ont signé un contrat de nantissement de stock.
L'ancien site d'Hénin Beaumont de la société Samsonite a été exploité par la société HB Group sous la dénomination d'Energy Plast à partir du 1er septembre 2005 ;
Par acte du 21 novembre 2006 le comité d'entreprise de la société Energy Plast a fait assigner les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander au tribunal de dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont pour tenter de se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, d'annuler la cession de cette usine telle qu'elle résulte des contrats litigieux et de dire la cession inopposable au comité d'entreprise et aux salariés ;
Par jugement du 13 mars 2007 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action ;
Sur appel du comité d'entreprise, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 2007, notamment :
- dit le comité d'entreprise recevable en son action,
- débouté le comité d'entreprise de ses demandes ;
Entre temps, par jugement du 15 février 2007 le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Energy Plast et désigné la SCP BTSG, mission conduite par Me [IIIII] [IIIIIII], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Diverses procédures ont été engagées, notamment par le liquidateur judiciaire et les salariés contre les sociétés Samsonite et les repreneurs de l'usine d'Hénin Beaumont devant les juridictions civiles, commerciales, prud'homales et pénales, ainsi que devant des juridictions étrangères ;
C'est ainsi que les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont ont fait assigner notamment les sociétés Samsonite, HB Group et la SCP BTSG ès qualités devant le conseil de prud'hommes de Lens.
Par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs le conseil de prud'hommes de Lens a,
notamment :
- dit que la preuve irréfutable d'une fraude n'est pas établie,
- dit que l'article L 122-12 ancien du code du travail ne pouvait s'appliquer, tel que Samsonite étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou dans le cadre du licenciement économique élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe,
- dit que les licenciements prononcés par Me [IIIIIII] ès qualités sont nuls et de nul effet,
- dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation,
- condamné in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 ancien du code du travail ;
C'est dans ces conditions que, par actes des 26 décembre 2007, 2,4, 11, 18, 21, 28 et 29 janvier 2008, 193 anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite ont fait assigner notamment les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation, HB Group et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast pour demander au tribunal de grande instance et Béthune :
- de dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus, selon eux, aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques et notamment à l'article L 324-4-1 ancien du code du travail,
- d' annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ;
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Béthune a :
- rejeté les notes en délibéré et leurs annexes transmises au tribunal postérieurement à la clôture des débats,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la caducité des demandes présentées à l'encontre de la société Ontario Teacher's Pension Plan Board,
- rejeté l'exception de nullité tirée du non respect des dispositions de l'article 56-2° du code de procédure civile
- rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère déclaratoire de l'action
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- mis hors de cause les société Bains Capital Llc, Bains Capital (Europe) LP et Ares Corporate Opportunities Fund LP
- prononcé l'annulation des contrats en date des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et de reprise du site d'Hénin Beaumont et des contrats en date du 31 août 2005,
- débouté la société HB Group de ses demandes reconventionnelles
- condamné in solidum la SAS Samsonite, la société de droit belge Samsonite Europe NV, la société Samsonite Corporation et la société HB GROUP à payer à chacun des 193 salariés demandeurs la somme de 75 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum la SAS Samsonite, la société de droit belge Samsonite EUROPE MV, la société Samsonite Corporation et la société HB Group aux dépens ;
La société Samsonite, la société de droit belge Samsonite Europe NV et la société de droit américain Samsonite LLC (anciennement dénommée Samsonite Corporation) ont formé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de DOUAI a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- condamné in solidum la SAS Samsonite, la société de droit belge Samsonite Europe NV, la société Samsonite Corporation et la société HB Group à payer à chacun des 193 salariés demandeurs la somme de 75 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Samsonite, la société de droit belge Samsonite Europe NV, la société Samsonite Corporation et la société HB Group aux dépens ;
- statuant à nouveau,
- déclaré irrecevables les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite tendant à :
- dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005
-annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 que ceux du 31 août 2005, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, et par les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement ;
- débouté les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- Y ajoutant,
- déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- condamné in solidum les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :
- à la SAS Samsonite, la société Samsonite Europe NV et la société Samsonite Corporation, globalement : 1 euro,
- à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast : 1 euro ;
- Rejeté toute autre demande.
Les salariés ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai le 16 mars 2015 ;
Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite , Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
La société Samsonite, la société Samsonite LLC et la société Samsonite Europe NV ont saisi la cour d'appel par déclaration de saisine du 06 octobre 2016.
La société Energy Plast, la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Energy Plast, la société HB Group et Me [LLLLL] [QQQQQQQ] en qualité de liquidateur de la société HB Group n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.
Par acte signifiés les 29 juin 2017 et 28 juin 2017, la société Samsonite, la société Samsonite LLC et la société Samsonite EUROPE NV ont fait citer les société Enegy Plast et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Energy Plast.
Par actes signifiés le 11 décembre 2017, la société Samsonite, la société Samsonite LLC et la société Samsonite Europe NV ont fait citer la société HB Group et Me [LLLLL] [QQQQQQQ] en qualité de liquidateur de la société HB GROUP.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Samsonite, la société Samsonite LLC et la société Samsonite Europe NV demandent à la cour d'appel de :
- concernant les demandes des anciens salariés de la société Energy Plast :
- à titre principal,
- dire et juger irrecevables les demandes des anciens salariés de la société Energy Plast du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement du Conseil de Prud'hommes de Lens du 28 novembre 2008 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats en date des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin-Beaumont et les contrats en date du 31 août 2005 ;
- dire et juger que, dans son arrêt du 16 juillet 2016, la Cour de cassation a déjà jugé irrecevable la demande indemnitaire nouvelle des salariés à hauteur de 15 000 euros par salarié ; en conséquence, déclarer irrecevable cette demande indemnitaire ;
- à titre subsidiaire,
-constater qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de Samsonite LLC (anciennement Samsonite Corporation) ;
- en conséquence, débouter les anciens salariés de la société Energy Plast de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.
- dire et juger irrecevable la demande en nullité de l'apport partiel d'actif ;
- dire et juger mal fondées les demandes des anciens salariés de la société Energy Plast ;
- constater que l'objet des demandes des anciens salariés de la société Energy Plast a déjà été jugé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 5 juillet 2007 et par le Conseil de Prud'hommes de Lens dans ses jugements du 14 novembre 2007 ;
- dire et juger l'arrêt de la Cour d'appel de Paris opposable aux anciens salariés de la société Energy Plast.
-infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats en date des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin-beaumont et les contrats en date du 31 août 2005 ;
- en conséquence, débouter les anciens salariés de la société Energy Plast de l'ensemble de leurs demandes ;
- concernant les demandes de la société HB Group devant le tribunal de grande instance de Béthune :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté HB Group de ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause,
- condamner les anciens salariés de la société Energy Plast à payer à Samsonite SAS, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation une somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les anciens salariés de la société Energy Plast aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, les anciens salariés demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 24 juin 2008 en ce qu'il a jugé frauduleux les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment l'article L. 321-4-1 ;
- annuler les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ;
- condamner in solidum les sociétés Samsonite SAS, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à verser à chacun des intimés la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- condamner in solidum les appelants à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
La société BTSG ès qualités n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi. Par conclusions déposées le 12 mars 2013, elle avait demandé à la cour d'appel de Douai de :
- donner acte à la société BTSG ès qualités de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre,
- donner acte à la société BTSG ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporté à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés Samsonite SAS, Samsonite Corporation et Samsonite Europe NV, à l'encontre du jugement rendu en date du 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Béthune.
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société HB Group à l'égard des sociétés Samsonite SAS Samsonite Europe BV, en application de l'article 700 du code de procédure
- condamner toute partie succombant à payer à la société BTSG ès qualités la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens et autoriser Me Levasseur, avocat, à en recouvrer le montant, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de la demande des salariés tendant à voir condamner les sociétés Samsonite SAS, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à verser à chacun des intimés la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil
Aux termes des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile : 'La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.'
Aux termes des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile : 'Sur les points qu'elle atteints, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé (...)'
En l'espèce, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite , Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
La cassation n'atteint pas le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire des salariés.
Les salariés sont irrecevables à soulever de nouveau cette demande devant la cour de renvoi.
II) Sur l'autorité de la chose jugée des jugements du conseil des prud'hommes de Lens du 28 novembre 2008
Aux termes des dispositions de l'article 1351 de civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Seul un jugement du conseil des prud'hommes de Lens est produit aux débats. Il n'est pas contesté que l'ensemble des salariés parties à l'instance devant la cour d'appel ont saisi le conseil des prud'hommes de Lens et que les jugements rendus sont identiques à l'exceptions des dispositions relatives aux demandes financières.
Il n'est pas contesté que les parties devant la cour d'appel et les parties devant le conseil des prud'hommes de Lens sont les mêmes.
Devant le conseil des prud'hommes chacun des salariés a demandé :
' -à titre principal :
-dire et juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont opérée par les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV en instrumentalisant l'article L. 122'12 pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L. 321-4-1, et par conséquent
- constater la nullité de son licenciement
- condamner in solidum la société Energy Plast, la société BTSG en la personne de Me [IIIIIII], en qualité de liquidateur de la société Energy Plast, la société Samsonite, la société Samsonite NV, la société Samsonite Corporation, la société HB Group, la société Bain Capital LLC, la société Ares Corporate Opportunities Fund LP, la société Ontario Teacher's Pension Plan Board à lui payer une indemnité
- fixer ces créances au passif de la société Energy Plast
- condamner la société Samsonite à lui verser les arriérés de salaire pour la période de septembre 2005 à février 2007
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que ce contrat de travail n'a pas été transféré en application de l'article L 122'12 du code du travail à la suite de la cession de l'usine de Hénin Beaumont, soit parce que ses critères d'application n'ont pas été réunis , soit parce qu'il n'a jamais cessé d'être le subordonné des sociétés Samsonite SAS et Samsonite NV et qui sont ses co-employeurs réels et par conséquent
- constater la nullité de son licenciement
- condamner in solidum la société Energy Plast, la société BTSG en la personne de Me [IIIIIII], en qualité de liquidateur de la société Energy Plast, la société Samsonite, la société Samsonite NV, la société Samsonite Corporation, la société HB Group, la société Bain Capital LLC, la société Ares Corporate Opportunities Fund LP, la société Ontario Teacher's Pension Plan Board à lui payer une indemnité
- fixer ces créances au passif de la Société Energy Plast
- condamner la société Samsonite à lui verser les arriérés de salaire pour la période de septembre 2005 à février 2007"
Le conseil des prud'hommes de LENS a notamment :
- dit que la preuve irréfutable de la fraude n'est pas établie.
- dit que l'article L 122-12 ancien du code du travail ne pouvait s'appliquer, Samsonite étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou dans le cadre du licenciement économique élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe,
- dit que les licenciements prononcés par Maître [IIIIIII] ès qualités sont nuls et de nul effet,
- dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation,
- condamné in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 ancien du code du travail ;
Les salariés demandent à la cour d'appel de :
-dire frauduleux les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment l'article L. 321-4-1 ;
- annuler les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ;
L'action des salariés devant le conseil des prud'hommes de Lens avait pour objet de voir constater la nullité du licenciement des intéressés et de voir condamner les défendeurs aux paiements de diverses sommes en conséquence de la nullité du licenciement.
L'action des salariés devant la cour d'appel de Douai a pour objet de voir annuler les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005.
L'objet des actions des salariés devant les deux juridictions est distinct.
Les salariés ont demandé aux deux juridictions de juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont opérée, selon eux, pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L. 321-4-1 du code du travail.
Le conseil des prud'hommes de Lens a constaté dans son dispositif que la preuve irréfutable d'une fraude n'est pas établie. Le constat de la fraude ne constitue pas l'objet de l'action des salariés mais la cause fondant la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement. En conséquence, bien que le conseil des prud'hommes ait constaté dans le dispositif de la décision que la preuve irréfutable d'une fraude n'est pas établie, cette mention n'a pas autorité de la chose jugée.
III) Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 05 juillet 2007
L'action du comité d'entreprise de la société Energy Plast devant le cour d'appel des PARIS et celle des salariés devant la cour d'appel de DOUAI ont le même objet et sont fondées sur la même cause.
En revanche, les parties ne sont pas les mêmes.
L'action des salariés ne se heurte en conséquence pas à l'autorité de la chose jugée.
Les sociétés Samsonite prétendent que, que dés lors que la cour d'appel de Paris a débouté le comité d'entreprise de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat, le tribunal de grande instance de Béthune et après lui la cour d'appel de Douai seraient tenus de prendre une décision identique.
Dés lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'a pas autorité de la chose jugée au regard du litige soumis à la cour d'appel de Douai, la cour d'appel de Douai n'est pas tenue de prendre une décision identique à celle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
IV) Sur l'intérêt à agir des salariés
Aux termes des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Les salariés de la société Samsonite demandent à la cour d'appel de prononcer la nullité de contrats ayant conduit au transfert de leurs contrats de travail à la société Energy Plast. Les salariés ont été licenciés par la société Energy Plast. Ils font valoir que les contrats en cause ont été conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment l'article L. 321-4-1 et sont fondés sur une cause illicite.
Les licenciements des salariés ont été déclarés nuls par la conseil des prud'hommes de Lens qui a condamné les société Samsonite SAS et Samsonite Europe NV à les indemniser en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
La nullité du licenciement et l'indemnisation des salariés sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ne privent pas les salariés d'un intérêt à agir. En effet, les salaries ont un intérêt moral à demander la nullité des contrats ayant conduit au transfert de leur contrat de travail dont ils allèguent qu'ils ont été conclus en fraude de leur droits. En outre, ils ont formé une demande indemnitaire devant le tribunal de grande instance de Paris qui a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.
V) Sur la prescription de l'action en nullité de l'apport partiel d'actif
Aux termes des dispositions de l'article L. 235-1 du code du commerce : 'La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Aux termes des dispositions de l'article L. 235-8 du code du commerce : 'La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 236-6.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.'
Aux termes des dispositions de l'article L. 235-9 du code du commerce : 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.'
Lorsqu'une opération d'apport partiel d'actif est placée et réalisée sous le régime applicable aux scissions, l'action tendant à l'annulation de cette opération est soumise au délai de prescription abrégée de 6 mois prévu par le second alinéa de l'article L. 235-9 du code du commerce.
Il résulte du traité d'apport partiel d'actif (paragraphe 2 : soumission au régimes des scissions) que les parties ont entendu soumettre l'opération d'apport partiel d'actif au régime des scissions.
L'article L. 235-9 du code du commerce ne fait pas de distinction selon le fondement de l'action en nullité. En conséquence l'action en nullité de l'apport partiel d'actif fondée sur la fraude est soumise au délai de prescription abrégé de l'article L. 235-9 du code du commerce. Le point de départ est également fixé par l'article L. 235-9 du code du commerce. Dés lors que l'acte fait l'objet d'une publicité, les tiers ont connaissance de l'acte.
Les salariés ne contestent pas avoir assigné en nullité de l'apport partiel d'actif plus de six mois après la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
Il n'est pas justifié d'une fraude des sociétés Samsonite SAS, Samsonite Europe NV ou Artois Plasturgie devenue Energy Plast ayant pour objet de priver les salariés d'une action en nullité de l'acte par l'effet de l'écoulement du délai. De plus, le fait que l'apport partiel d'actif a pour effet d'entrainer le transfert des contrats de travail à la société bénéficiaire de l'apport et que la vente des actions de la société bénéficiaire a pour effet de faire sortir la société du groupe auquel appartenait la société Samsonite était connu des salariés dés l'origine de l'opération. En tout état de cause, la cession de part est intervenue dans le délai de l'action en prescription.
Il convient en conséquence de constater que l'action des salariés en nullité de l'apport partiel d'actif est irrecevable comme prescrite.
VI ) Sur la mise hors de cause de la société Samsonite LLC
La société Samsonite LLC (anciennement Samsonite Corporation) n'est partie à aucun de contrats dont la nullité est demandée. Il convient en conséquence d'ordonner sa mise hors de cause.
VII) Sur le fond
Les salariés demandent à la cour d'appel d'annuler les contrats conclus entre les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Artois Plasturgie devenue Energy Plast et la société HB Group.
Ils font valoir que 'Samsonite SAS et Samsonite Europe NV ont essayé, par les contrats litigieux, de se soustraire aux règles d'ordre public applicables aux licenciement économiques et vouées à la sauvegarde de l'emploi, en transférant cette charge à une société tierce créée à cet effet et dépourvue des moyens nécessaires à la poursuite durable de l'activité (aux dépens ultimes de l'A.G.S., des salariés et du comité d'entreprise) : la société Artois Plasturgie devenue Energy Plast .
Cette fraude est, au surplus, confirmée par les malversations financières imputables aux repreneurs du site, ainsi que par les sommes versées par les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV à M. [RRRRRRR] via la société luxembourgeoise HB Group SA dont l'objet était, en partie, de rémunérer le service illicite rendu par M. [RRRRRRR], par le truchement de HB Group. La preuve de ces malversations est apportée ici en tant qu'élément permettant d'apprécier la cause de l'engagement des repreneurs. Elles sont donc nécessairement dans les débats, et lient l'office du juge appelé à dire si, oui ou non, ces éléments (avec les autres) permettent d'établir que les repreneurs se sont engagés en vue d'obtenir des avantages financiers indus en reprenant le site, et non en vue de développer un projet industriel.'
La fraude se définit comme une soustraction à l'exécution d'une norme obligatoire par l'emploi d'un moyen tiré du droit positif : fraude à la loi ou fraude aux droits des tiers.
Aux termes des dispositions de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : ' L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
Aux termes des dispositions de l'article 1132 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 'La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m'urs ou à l'ordre public.'
La sanction de l'illicéité de la cause du contrat est la nullité absolue du contrat.
Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat. Lorsque la fraude à la loi ou au droit des tiers constitue le motif déterminant de la conclusion du contrat pour l'une des parties, le contrat peut être annulé même lorsque l'autre partie n'en a pas eu connaissance. Il est en ainsi que l'action en nullité soit formée par la partie contractante ou par un tiers.
Le motif ayant conduit la société Samsonite à céder l'unité de production de Hénin Beaumont est mentionné dans le traité d'apport partiel d'actif. Aux termes de celui-ci : 'Du fait des difficultés qu'elle rencontre, Samsonite a décidé de céder en conséquence les activités de fabrication de bagages et de produits de plasturgie sous le nom SIC exploitées sur son site d'Hénin Beaumont. Dans cet objectif, et plutôt que de procéder à la fermeture dudit site, Samsonite a tenté de trouver un repreneur pour ce site. Afin de faciliter le processus de reprise du site, la société Samsonite a décidé de constituer une nouvelle société en la personne d'Artois Plasturgie, à laquelle seront apportés les moyens de production liés aux activités de fabrication de bagages et de produits de plasturgie sous le nom SIC jusqu'alors exploitées par Samsonite sur le site d'Hénin Beaumont.'
Par l'effet de l'apport partiel d'actif et de la vente des parts de la société à laquelle l'usine été apportée et en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, alors qu'ils étaient salariés de la société Samsonite, société faisant partie d'un groupe international, les salariés sont devenus salariés de la société Energy Plast appartenant à la société HB Group.
Le prix de cession des parts sociales était fixé à la somme de 985 846 euros. La société Samsonite a fait à la société Artois Plasturgie une avance de 1 million d'euros suivant convention du 31 août 2015.
Dans l'acte de cession de parts, la société Samsonite a cédé la créance tenant à cette avance à la société HB Group au prix de 1 euro. Le 31 août 2015, la société Artois Plasturgie devenue à la société Energy Plast a versé à la société HB Group la somme de 1 million d'euros au titre du remboursement de l'avance en compte courant.
Il en résulte que la cession des parts de la société Artois Plasturgie à la société HB Group a été intégralement financée par la société Samsonite.
De plus, la société Samsonite a apporté des capitaux à la société Energy Plast, par voie d'une subvention et d'un prêt participatif.
Les actes litigieux ont été signés par M. [VVVVV] [RRRRRRR] en qualité d'administrateur de la société HB Group. M. [RRRRRRR] est devenu le président de la société Energy Plast.
Le délit de banqueroute est défini par l'article L. 654-2 du code du commerce :
'En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.'
Pour déclarer constitué le délit de banqueroute, le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle déjà fixée par la juridiction consulaire.
Par jugement du 8 juin 2009, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré M. [RRRRRRR] coupable d'avoir :
- à Paris, courant 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président de la société Energy Plast (précédemment Artois plasturgie), faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute au préjudice de la société, en l'espèce en ayant ordonné le paiement frauduleux au bénéfice de tiers de mauvaise foi :
- un virement de 800 000 euros opéré le 4 octobre 2005, au bénéfice de la société HB Group, au titre d'une prétendue convention de trésorerie dont l'objet était de prélever les disponibilités de la société Energy Plast ;
- un virement de 200 000 euros, opéré le 6 septembre 2006 au bénéfice de la société HB Group, au titre d'une prétendue convention de trésorerie dont l'objet était de prélever les disponibilités la société Energy Plast ;
- un virement de 1 million d'euros, opéré le 1er septembre 2005 au bénéfice de la société Fus, au titre du règlement de prétendus honoraires de conseil, payés en lieu et place de la société HB Group ;
- quatre chèques d'un montant total de 535 000 euros tirés entre le 6 mars et le 7 juin 2006 au bénéfice des sociétés ALV Euro Sante et Eurosante Finance, au titre d'une prise de participation dans une société tiers pour le compte de la société HB Group,
- le règlement de deux factures d'un montant total de 41 860 euros au bénéfice de la société Arcole Conseil au titre de la prise en charge de prétendus honoraires de conseil de M. [JJJJJ] [GGGGGGGG], et ce, alors que la cessation des paiements remontait nécessairement au 29 juillet 2005, date de l'acte de cession des actions Artois plasturgie au profit de HB Group.
Par arrêt du 6 juillet 2012, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris sur les déclarations de culpabilité concernant M. [VVVVV] [RRRRRRR].
Les salariés invoquent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Les décisions pénales ont autorité de la chose jugée à l'égard de tous. L'autorité de la chose jugée des décisions pénales s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
La cour d'appel de Paris a notamment retenu que les aides financières apportées par Samsonite qui devaient être de 9,2 millions d'euros n'ont été en réalité que de 5,2 millions d'euros le 31 août 2015. Elle a en outres souligné que dès le 31 août 2015, cette aide été amputée du virement d'un million d'euros au profit de la société HB Group en remboursement du prix payé pour l'achat des actions de la société Energy Plast et du paiement immédiat non prévu dans le compte d'exploitation d'un million d'euros au profit de la société Fes en avance sur le règlement des honoraires d'[WWWW] [DDDDDDDD] et du cabinet [ZZZZZZZZ] qui étaient d'un montant initialement prévu de 2 millions d'euros. Le 1er septembre 2005, la société Energy Plast a également viré une somme de 800 000 euros au profit de la société HB Group dans le cadre d'une convention de trésorerie. À la date du 1er septembre 2005, les repreneurs n'ayant apporté aucune liquidité, la société Energy Plast ne disposait pas des sommes nécessaires permettant de financer son fonds de roulement, ni de mettre en 'uvre les mesures de redéploiement industriel du site en finançant les investissements nécessaires. Par conséquent le soutien d'activité de la société Energy Plast par Samsonite dont les commandes représentaient 77 % de son activité, a permis de reporter dans le temps pendant les 18 mois qui ont suivi la reprise du site, l'état de cessation des paiements de la société Energy Plast alors que la situation de cette dernière était déjà irrémédiablement compromise. Par ailleurs l'activité de produits « no name » n'a pas permis de réaliser un chiffre d'affaires suffisant et l'activité photovoltaïque n'a jamais été développée faute d'avoir bénéficié des investissements nécessaires. De ce fait, l'exploitation de l'activité de la société Energy Plast a donc naturellement généré une perte d'exploitation annoncée de 1 055 000 euros sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006.
La cour d'appel en a conclu que la situation de la société Energy Plast était irrémédiablement compromise au moment de la prise d'effet, le 31 août 2005, de l'acte de cession des actions et qu'il convenait de retenir cette date comme étant celle de la cessation des paiements de la société Energy Plast.
Elle a également retenu que la trésorerie apportée à l'origine du projet par le groupe Samsonite a servi pour couvrir des dépenses étrangères à l'exploitation de l'entreprise et à sa reconversion pour des montants conséquents et que ces règlements litigieux étaient dépourvus de causes économiques sérieuses au regard de l'intérêt de la société Energy plast et ont provoqué l'état de cessation des paiements.
S'agissant de la culpabilité de M. [VVVVV] [RRRRRRR] la cour d'appel a retenu qu'il a été l'un des acteurs principaux du projet de reprise du site dont il connaissait les modalités ainsi que l'issue probable de sa mise en oeuvre. Il avait, en effet, connaissance de la situation très dégradée du marché du bagage rigide et de la nécessité d'apport important pour le développement de l'activité concernant les panneaux photovoltaïques. Il n'a apporté aucune liquidité et n'a pas été en mesure de trouver un financement alors qu'il connaissait l'absence de faisabilité du projet de reprise en l'absence d'un financement suffisant et s'était engagé à plusieurs reprises à trouver 6 millions d'euros. En outre il avait l'expérience de la reprise de l'usine de l'usine Delsey de Montididier qu'il avait effectuée sur la base d'un business plan similaire, établi également par [WWWW] [DDDDDDDD] et [JJJJJ] [GGGGGGGG] où le 'no name' devait assurer la transition jusqu'au développement de l'activité photovoltaïque. Dès la reprise de cette usine, l'activité du no name s'était révélée dérisoire. A tel point qu'au mois de juillet 2005, lors de la signature de l'acte de cession des actions détenues par Samsonite, il savait déjà, tout en feignant de l'ignorer, que l'usine Delsey de Montdidier était condamnée à déposer dans les mois suivants une déclaration de cessation des paiements.
Par ailleurs c'est M. [VVVVV] [RRRRRRR] qui a ordonné les paiements frauduleux au bénéfice de tiers de mauvaise foi lesquels ne pouvaient conduire la société Energy Plast qu'à l'état de cessation des paiements. Ces virements ont été effectués à partir du compte bancaire de la société Energy Plast ouvert au crédit mutuel, compte sur lequel avait été versée l'aide financière de 5,2 millions d'euros apportée par Samsonite et dont lui seul avait la signature.
Selon la cour d'appel, c'est donc en parfaite connaissance de cause que M. [VVVVV] [RRRRRRR] a commis les faits de banqueroute par détournement d'actifs qui lui sont reprochés.
Il résulte des faits constatés par la cour d'appel de Paris qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation que le motif ayant déterminé la société HB Group, dont M. [VVVVV] [RRRRRRR] était le représentant, à acquérir les parts de la société Artois Plasturgie et à signer les conventions du 31 août 2005 n'était pas de mettre en oeuvre le projet industriel annoncé mais de profiter des sommes versées par la société Samsonite dans le cadre de l'opération de cession.
L' illicéité du motif ayant déterminé la société HB Group à contracter justifie de prononcer la nullité des contrats en cause. Les contrats signés le 31 août 2015 sont indissociables de la cession des parts sociales de la société Energy Plast à la société HB Group dont ils constituaient une condition.
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Le traité d'apport partiel d'actif rappelle que le site de production d'Hénin Beaumont était en difficulté et qu'en raison de ces difficultés, la société Samsonite avait un option : soit la fermeture du site, soit la cession du site à un repreneur.
La cession du site a été intégralement financée par les sociétés Samsonite et Samsonite NV puisque les parts sociales ont été vendues au prix de 1 euro à la société HB Group par l'effet du montage décrit précédemment.
De plus, la convention d'aide financière signée le 31 août 2005 prévoyait, outre l'avance de 1 million d'euros ayant servi à payer les parts sociales, une subvention de 4 000 000 euros et un prêt participatif d'un montant de 4 228 994 euros. Par le même acte, la créance de la société Samsonite et de la société Samsonite NV à l'égard de la société Energy Plast, au titre de l'avance et du prêt participatif, a été cédée à la société HB Group au prix de 1 euro.
Sur la somme de 9 228 994 euros d'aide financière prévue, la somme de 6 228 994 euros a été versée à la société Energy Plast (cf rapport de M. [QQQQQQQQ]) :
- la somme 4 228 994 euros au titre du prêt participatif.
- la somme de 1 million au titre de l'avance
- la somme de 1 million au titre de la subvention (une somme de 1,8 million versée par Samsonite était immédiatement consignée entre les mains d'une banque délivrant une garantie à première demande au profit de la société Samsonite et la somme de 1,2 million d'euros n'était payable qu'en septembre 2017).
La somme de 1 million d'euros à titre d'avance étant destiné au financement des parts, c'est la somme de 5 228 994 euros qui a été mise réellement à disposition de la société Energy Plast.
La fermeture du site aurait nécessité le licenciement des salariés du site de production d'Hénin Beaumont et la mise en oeuvre des règles d'ordre public relatives aux licenciements collectifs applicables à l'époque de la cession, en particulier, des dispositions des articles L. 321-4-1 du code du travail relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.
La cession de l'unité de production à la société HB Group, entièrement financée par la société Samsonite était une alternative à la fermeture de l'usine qui aurait eu pour conséquence nécessaire la mise en oeuvre des dispositions impératives relatives au licenciement collectif.
Il ne peut être contesté que, comme indiqué d'ailleurs dans l'acte d'apport partiel d'actif, le motif ayant déterminé la société Samsonite à vendre le site d'Hénin Beaumont et à financer cette vente était la volonté d'éviter de fermer l'usine et ainsi d'avoir à procéder à des licenciements.
Une vente réalisée dans ce contexte ne peut être considérée comme frauduleuse pour ce seul motif dans le mesure où la volonté de ne pas procéder à des licenciements est légitime.
Cependant, il appartient au cédant de s'assurer de la viabilité du projet afin que l'objectif annoncé d'éviter les licenciements ne constitue pas en réalité un transfert de la charge de ces licenciements sur les repreneurs.
Il n'est pas nécessaire de comparer le coût prévisible d'un licenciement économique des 202 salariés de l'entreprise à celui des sommes exposées par la société Samsonite au titre de cette opération.
A ce titre, la société Samsonite prétend que le projet des repreneurs était viable en tenant compte du 'business plan » présenté et des sommes versées par elle au soutien du projet. Selon elle, seule l'attitude des acquéreurs, dont elle ne pouvait avoir connaissance au moment de la vente, qui n'ont pas mis en oeuvre le projet annoncé et ont distrait les sommes mises à leur disposition pour la réalisation du projet, explique l'échec du projet.
Au soutien de cette affirmation, elle produit notamment une étude rédigée, à sa demande par M. [JJ] [OOOOOOOO], expert auprès de la Cour de cassation, le 14 décembre 2009.
Cette étude a été réalisée à la demande de la société Samsonite, quatre ans après la cession. L'expert s'est fondé notamment sur les documents communiqués par la société Samsonite, annexés au rapport d'expertise :
' le plan d'affaires établie par le repreneur,
' les comptes des exercices 2003, 2004 et 2005 du site d'Hénin Beaumont établi par la société Samsonite
' les éléments de reporting Samsonite concernant les ventes de bagages dont celle des bagages rigides sans marque pour les exercices 1994 à 2004,
' l'assignation de Me [IIIIIII] du 14 février 2008,
' les conventions passées entre Samsonite et le repreneur au moment de la cession,
' le courrier de M. [LLLL] [JJJJJJJJ], dirigeant de la société Solarwatt, daté du 22 octobre 2008,
' l'avis technique d'Agoria, fédération de l'industrie technologique en Belgique,
' l'étude Brain Tower du 13 octobre 2008,
' l'attestation M. [UUUUUUUU] du 10 janvier 2007.
et sur de la documentation recueillie par ses soins également annexée au rapport d'expertise :
- Europan Best Pratice Report du PV Policiy Group du 07 novembre 2005
- Etude du CEA du 10 juin 2004
- Solar Génération V-2008, Solar Electricity for over one billion people and two million jobs by 2020 publié par l'EPIA
- Baromètres photovoltaïque de l'eurobserv'ER publiés en avril 2006 et avril 2008
L'expert mentionne qu'il ne lui appartient pas d'auditer les éléments communiqués par la société Samsonite dont il a uniquement contrôlé la cohérence.
Au terme de son rapport, l'expert conclu que «en conclusion de nos travaux sur le plan d'affaires et compte tenu du parcours des repreneurs connus à la date de la cession, nous estimons que le projet de reprise était ambitieux et risqué, comme tous les projets de reprise qui prévoit la diversification d'une activité qui est en phase de restructuration.
Néanmoins, ce projet ne présentait pas d'éléments significatifs montrant qu'il n'était pas viable.
Au contraire, ce projet se basait notamment sur un savoir-faire éprouvé du site d'Hénin Beaumont concernant les valises Samsonite - dont le volume et la marge étaient par ailleurs sécurisés par contrat avec Samsonite - et les produits «no name», pour lesquels les études Brain Tower et GFK communiquées mettaient en avant le potentiel. De plus, l'évolution récente de l'activité plasturgie («subcontracting») du site d'Hénin Beaumont au moment de la reprise était favorable. Enfin le projet de reprise reposait sur le développement d'une industrie prometteuse, le photovoltaïque, industrie qui s'est depuis révélée être en forte croissance comme l'avons montré en première partie de cette note.
C'est donc sur la base d'un projet apparemment viable et prévoyant de conserver les emplois du site d'Hénin Beaumont que la société Samsonite a cédé son usine. »
L'expert conclut également « que nos travaux n'ont pas mis en exergue d'éléments caractérisant la cessation des paiements de l'activité du site d'Hénin Beaumont au moment de la cession par la société Samsonite. » À ce titre l'expert n'a pas retenu les paiements effectués par la société Energy Plast avec les fonds mis à sa disposition par la société Samsonite qui n'étaient pas conformes à l'intérêt de l'entreprise.
Ce rapport est en contradiction avec celui du commissaire à la scission déposé le 29 juillet 2005 en application des dispositions de l'article L. 236-16 du code du commerce. Le commissaire à la scission a conclu : «sur la base de mes travaux, et compte tenu des observations précédemment formulées, je ne suis pas en mesure de conclure que la valeur des apports s'élevant à 948 846 euros n'est pas surévalué et en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire des apports.»
Le commissaire en effet estimé que :
«- les hypothèses de croissance des marchés qui sous-tend les prévisions apparaissent très volontaristes :
-développement réel et rapide des produits d'énergie solaire en France, ce marché est aujourd'hui émergent.
-forte pénétration du marché anonyme justifiant un quintuplement du chiffre d'affaires de cette activité entre 2005 et 2006
- les charges fixes régressent de 27 % entre 2005 et 2006 en période de déploiement de nouvelles activités.
En conséquence, il me paraît difficile de me prononcer sur la valeur globale des apports.»
L'avis technique d'Agoria et l'étude Brain Tower du 13 octobre 2008 communiqués par la société Samsonite à [JJ] [OOOOOOOO] ont été réalisés à la demande de la société Samsonite postérieurement à la cession réalisée dans le cadre des litiges l'opposant aux salariés. Le business plan établi par les repreneurs du site d'Hénin Beaumont se résumait à une page. Il n'était appuyé par aucune étude de marché tant sur la bagagerie que sur le photovoltaïque. Il existait de la documentation sur l'essort futur de l'énergie photovoltaïque, cependant les repreneurs n'apportaient aucun élément sur leur stratégie de développement de l'activité photovoltaïque sur le site d'Hénin Beaumont.
Le courrier établi par le Docteur [LLLL] [JJJJJJJJ] de la société Solarwatt et adressé à la société Samsonite le 22 octobre 2008 fait état de contacts avec M. [RRRRRRR] afin de développer l'activité photovoltaïque sur le site d'Hénin Beaumont notamment en lui confiant l'assemblage de panneaux avec les éléments livrés par la société Solarwatt. Cependant, ce courrier ne permet pas de déterminer les perspectives réelles de développement de l'activité de l'usine sur la base d'un accord avec la société Solarwatt.
La société Secafi Alpha désignée par le comité d'entreprise avait estimé dans son rapport déposé le 04 juillet 2005 que les prévisions du business plan étaient extrêmement volontaristes. Leur pleine réalisation lui semblait improbable notamment en raison de l'absence totale de produit photovoltaïque à proposer au jour de l'élaboration du rapport.
Lors de la rédaction de son rapport, l'expert a indiqué n'avoir pratiquement aucune information sur la politique commerciale qui devait permettre la réalisation des objectifs commerciaux, et il a estimé, quant aux seuls éléments qui lui ont été communiquées oralement :
- sur la bagagerie «no name», l'effort commercial à déployer pour atteindre un niveau de vente prévu serait important (donc coûteux) même si le domaine est connu et la technologie maîtrisée
- sur le photovoltaïque que les informations étaient contradictoires et non exploitables.
- sur la sous-traitance : l'objectif était atteignable, l'usine d'Hénin Beaumont disposant d'une expérience dans le domaine et une bonne maîtrise technologique.
De plus, l'expert a regretté n'avoir aucun élément relatif à l'équipe de direction du nouveau groupe et au plan de financement de la reprise. Les sociétés Samsonite et les repreneurs ont opposé à ce titre un accord de confidentialité les liant.
Lors de la réunion du comité d'entreprise et du comité d'établissement, M. [RRRRRRR] comme M. [EEEEEEEE], représentant de la société Samsonite ont affirmé que le projet des repreneurs était viable, que la société Samsonite avait pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait aucun licenciement pendant une période de deux ans et que la somme de 4 millions d'euros que la société Secafi Alpha estimait nécessaire si le développement du chiffre d'affaire du photovoltaïque prenait du retard et si l'activité de fabrication de bagages «no name» ne représentait que 10% du marché au lieu des 25 % visés, était disponible.
Aucun élément précis et aucun document n'a été présenté lors de ces réunions.
Pour la suite, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2012, du rapport au comité d'entreprise dans le cadre du droit d'alerte du 15 décembre 2006 établi par la société Secafi Alpha et du rapport de fin de mission d'échec de conciliation établie par Me [QQQQQQQQ] le 9 février 2007 que :
- la société Energy Plast n'a développé aucune activité au titre du photovoltaïque. Le total des investissements réalisés à ce titre en 15 mois a été de 37 000 euros, le chiffre d'affaire réalisé est nul, le nombre de salariés occupé par l'activité photovoltaïque est nul. La société Energy Plast a émis des devis à hauteur de 3,1 million d'euros au titre de cette activité entre juillet et novembre 2016 mais aucun devis n'a été transformé en commande. La société Energy Plast a signé un contrat avec Solarwatt mais il s'agit d'un contrat de distribution qui n'apporte aucune charge de travail à l'usine et produit des marges de distributeur donc faibles.
Malgré une forte augmentation de la demande dans l'industrie photovoltaïque, les perspectives de développement de l'activité photovoltaïque sur le site de Hénin Beaumont étaient très faibles compte tenu notamment de la technologie applicable, de la pénurie en matière première et du fait que la société Solarwatt disposait de ses propres usines de montage
- l'activité no name a été extrêmement faible. Le partenariat avec la société Valco supposé permettre le développement du no name n'a pas été mis en place. Il résulte de l'interrogatoire de [M] [KKKKKKKK], ancien directeur de l'usine d'Hénin Beaumont, par les services de police qu'aucun contrat n'a été signé avec la société Valco. Celui proposé par Vaclo ne lui convenait pas car la société désirait un contrat de distribution exclusive avec des prix à la limite inférieure au prix de revient. L'activité de bagagerie no name a finalement été développée en direct. Un portefeuille client été constitué avec du retard et dans des quantités moindre que celles annoncées dans le business plan
- la seule activité réelle de l'usine d'Hénin Beaumont a été celle liée aux commandes de la société Samsonite et à la sous-traitance en plasturgie déjà développée par l'entreprise avant la cession.
Le caractère «volontariste» ou «extrêmement volontariste» dénoncé par le rapport du commissaire à la scission et celui réalisé à la demande du comité d'entreprise et l'absence de toute étude de marché et de toute politique commerciale élaborée pour l'élaboration du business plan des repreneurs de l'usine d'Hénin Beaumont dénoncé par ce même rapport se sont révélés exacts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet industriel des repreneurs du site d'Hénin Beaumont n'était pas viable et que la société Samsonite n'a pas effectué les diligences nécessaires à s'assurer de la viabilité du projet de reprise.
Dans ces circonstances, le motif annoncé de la cession de l'usine d'Hénin Beaumont d'éviter la fermeture du site et des licenciements constituait en réalité un transfert de la charge de ces licenciements sur les repreneurs.
L'illicéité du motif ayant conduit la société Samsonite à contracter justifie le prononcé de la nullité des contrats litigieux.
*
* *
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat conclu le 29 juillet 2005 entre les sociétés Samsonite, Samsonite EUROPE NV, ARTOIS PLASTURGIE d'une part et la société HB GROUP d'autre part et des contrats conclus le 31 août 2005 entre les sociétés Samsonite, Samsonite EUROPE NV, ARTOIS PLASTURGIE et la société HB GROUP ainsi que du contrat conclu le 31 août 2005 entre la société ARTOIS PLASTURGIE et les sociétés ARTOIS PLASTURGIE, Samsonite EUROPE NV et Samsonite SAS.
VIII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du tribunal de grande instance sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS Samsonite, la société de droit belge Samsonite Europe NV, la société Samsonite Corporation et la société HB Group à payer à chacun des 193 salariés demandeurs la somme de 75 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
- condamné in solidum la SAS Samsonite, la société de droit belge Samsonite Europe MV, la société Samsonite Corporation et la société HB Group aux dépens ;
Succombant à l'appel, les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel y compris de ceux afférents à la décision cassée.
Elles seront condamnées in solidum à payer à chacun des 193 salariés demandeurs la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DÉCLARE irrecevable la demande des salariés tendant à voir condamner les sociétés Samsonite SAS, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à verser à chacun des intimés la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des jugements du conseil des prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008
- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des salariés
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Béthune sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du traité d'apport partiel d'actif du 28 juillet 2005
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir prononcer la nullité du traité d'apport partiel d'actif du 28 juillet 2005
- MET hors de cause la société Samsonite Corporation
- CONDAMNE les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV à payer à chacun des 193 salariés demandeurs la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- DÉBOUTE les sociétés Samsonite SAS, Samsonite Europe NV et Samsonite LLC de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- DÉBOUTE la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Energy Plast de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE in solidum les sociétés Samsonite SAS, Samsonite Europe NV aux dépens d'appel en ceux compris ceux afférent à la décision cassée.
- AUTORISE Me Levasseur a recouvré directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier,Le président,
Claudine Popek.Etienne Bech.
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