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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-11.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.335

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sassel intermarché, société anonyme dont le siège social est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Comité d'établissement des fonderies Montupet, société anonyme dont le siège social est zone industrielle La Petite Borde, Ussel (Corrèze), 2 / de M. Christian X..., demeurant rue Clémenceau, Objat (Corrèze), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuillier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sassel intermarché, de Me Vuitton, avocat de la société Comité d'établissement fonderies Montupet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 1991) que le comité d'établissement des fonderies de Montupet à Ussel a confié la gestion de la cantine de l'usine à M. X... ; que la société Sassel intermarché, créancière de sommes impayées au titre de fournitures livrées à M. X..., en a réclamé le paiement, tant à ce dernier qu'au comité d'établissement ; Attendu que la société Sassel intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'établissement n'était débiteur d'aucune somme, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce pour décider que M. X... devait être considéré non comme un salarié mais comme un chef d'entreprise, la cour d'appel a retenu la dénomination de "contrat de gérance" et les termes de cette convention ainsi que le libellé des factures présentées aux tiers ; que ces énonciations ne caractérisent pas les conditions de fait dans lesquelles M. X... exerçait son activité à l'égard du comité d'établissement ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualification de gérant n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si en dépit de la qualification de gérant, M. X... n'était pas lié au comité d'établissement par un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L. 435-2 du Code du travail dispose que les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles, à l'exclusion de celles confiées au comité central d'entreprise ; que, dès lors, le comité d'établissement qui donne à un tiers le pouvoir de gérer conserve néanmoins un pouvoir de contrôle sur cette gestion et doit répondre du fait de la personne qu'il s'est délégué ; qu'en décidant que la loi ne prévoyait pas un contrôle sur la gestion financière, la cour d'appel a ajouté une distinction à la loi et a violé les articles L. 435-2, R. 432-4 du Code du travail et 1998 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le contrat liant le comité d'établissement à M. X... lui confiait la gérance de la cantine qu'il assurait en toute indépendance comme un véritable chef d'entreprise et que l'intéressé avait d'ailleurs admis son obligation personnelle à la dette représentant le prix des fournitures ; qu'elle a pu décider qu'il n'y avait aucun lien de subordination juridique entre les intéressés et que le comité d'établissement n'avait pas la qualité d'employeur ; Attendu, en second lieu, qu'elle a relevé que M. X... assumait la gérance sous son entière responsabilité et qu'aucune faute n'était établie à l'égard du comité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée par le comité d'établissement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Comité d'établissement sollicite l'attribution d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sassel intermarché à payer à la société Comité d'établissement des fonderies de Montupet la somme de dix mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Comité d'établissement des fonderies de Montupet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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