Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 369/24
N° RG 21/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV6P
GG/AL
Article
700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
21 Mai 2021
(RG 19/00166 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010269 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PARTNAIRE NPC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Janvier 2024 au 29 Mars 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PARTNAIRE NPC exerce une activité de travail temporaire.
Elle a engagé Mme [X] [P], née en 1988, dans le cadre d'un contrat de mission du 28/12/2017, auprès de la société AMAZON LOGISTIQUE pour une période du 30/12/2017 au 13/07/2018, à temps complet en qualité d'agent logistique.
En raison d'un accident du travail survenu le 04/01/2018 (entorse et foulure de la cheville droite), Mme [P] a été arrêtée à compter de cette date jusqu'au 17/07/2018 de façon ininterrompue.
L'employeur a demandé à plusieurs reprises à la salariée de justifier de ses absences (16/03/2018, 21/03/2018, 30/03/2018, 08/06/2018). Une contre-visite a été effectuée le 13/04/2018.
Par lettre du 16/08/2018, la salariée a demandé paiement de la somme de 1.276,67 € nets au titre de l'assurance complémentaire outre un solde de congés payés. L'employeur a répondu par lettre du 27/08/2018 expliquant n'être redevable d'aucune somme.
Par requête reçue le 25/10/2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai à l'encontre de la SARL PARTNAIRE NPC et de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel subi.
Par jugement du 21/05/2021, le conseil de prud'hommes a :
-mis hors de cause la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE,
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi et a renvoyé Mme [X] [P] à mieux se pourvoir,
-débouté Mme [X] [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
-condamné Mme [X] [P] à verser à la SARL PARTNAIRE NPC une somme de 25 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [X] [P] à verser à la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE une somme de 25 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [X] [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel par déclaration du 23/06/2021.
Selon ses conclusions d'appelante du 17/09/2021, Mme [X] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de condamner la SARL PARTNAIRE NPC à lui verser les sommes suivantes :
-3.757,07 € au titre de la police d'assurance prévoyance collective,
-30,58 € au titre de l'indemnisation complémentaire des 16 et 17 juillet 2018,
-1.060,25 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
-963,87 € d'indemnité de fin de mission,
-débouter la SARL PARTNAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-condamner la SARL PARTNAIRE NPC à verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions reçues le 06/12/2021, la SAS PARTNAIRE NPC demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en tout état de cause de :
-constater qu'elle a réglé l'ensemble des indemnités de prévoyance, de fin de mission et et de congés payés à Mme [X] [P],
-constater qu'elle n'est débitrice d'aucun rappel de salaire,
En conséquence :
-débouter Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [X] [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 18/10/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
La cour n'est pas saisie de prétentions concernant la réparation du préjudice subi par Mme [P], les dispositions du jugement étant définitives sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
-sur la demande en paiement au titre de la police d'assurance prévoyance collective :
L'appelante expose avoir subi une perte de salaire durant l'arrêt de travail, qu'elle a perçu de l'assurance maladie la somme 4.530,72 € et de l'employeur celle de 3.174,65€, que son salaire s'établit à 1.516,70 €, que le contrat de prévoyance prévoit en cas d'arrêt pour accident du travail une indemnisation égale à 50% du salaire brut de base durant les 92 premiers jours, puis de 25% pour la période ultérieure, laquelle se cumule avec l'indemnisation conventionnelle tirée de la convention collective des entreprises de travail temporaire (article 2.1.4 de l'accord du 10/07/2009) au regard de l'article 18 du contrat de prévoyance, en sorte qu'elle devait percevoir 100 % du salaire durant les 30 premiers jours, 75 % les 62 jours suivants, puis 50 % jusqu'à la fin de la mission pour une période de 190 jours d'indemnisation, qu'il n'y a pas de confusion quant au montant brut pris en compte au titre des indemnités journalières sans déduction de la CSG et de la CRDS.
L'intimée indique avoir versé la somme de 3.195,61 €, qui s'ajoute aux indemnités journalières de 4.664,14 € (soit 7.859,75 €), que le complément de prévoyance de 50 % permet de compenser les indemnités journalières, qu'à compter du 31ième jour le salaire diminue, que les calculs de la salariée ne sont pas explicités.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante invoque les stipulations de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadre, applicables à la cause dans la mesure où l'accord du 16 novembre 2018 prévoit le remplacement de l'accord précité à compter du 1er janvier 2019.
Le chapitre 1 du titre II de l'accord précité, relatif aux arrêts de travail inférieurs ou égaux à 88 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévoit les stipulations suivantes à l'article 2.1.4.1 :
« pendant la durée prévue de la mission et pendant toute la durée de l'arrêt si l'intérimaire est en CDI, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise de travail temporaire est égale à :
' 50 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B pendant les 30 premiers jours calendaires d'indemnisation ;
' 25 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B pendant les 61 jours calendaires d'indemnisation suivants.
Cette indemnité complémentaire entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans ce dernier cas, dans les limites et conditions fixées à l'article L. 3141-5 du code du travail. Cet alinéa ne s'applique pas s'il s'agit d'un intérimaire en CDI.
La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue ».
Le chapitre II relatifs aux arrêts de travail supérieurs à 88 jours prévoit à l'article 2.2.2 le paiement d'une indemnité complémentaire au salarié bénéficiaire de l'indemnisation prévue au titre II du chapitre Ier pendant toute la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, dans une limite de 3 ans.
L'article 2.2.4 stipule que « l'indemnité complémentaire, perçue par le salarié, en complément de celle versée par la sécurité sociale pendant la mission ou au-delà de la mission, est calculée sur la base de 25 % du salaire de base de la dernière mission, tel que défini à l'article 4.0.2.
La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission(...) ».
Les parties s'accordent sur le fait que c'est une indemnité de 50 % du salaire de base qui s'ajoute aux indemnités journalières, puis une indemnité de 25 %.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que l'appelante a été indemnisée par la somme nette de CSG et CRDS de 4.350,72 € (soit 4.664,14 € brut) pour la période du 08/01/2018 au 17/07/2018.
Le décompte de l'organisme de prévoyance GFP fait état des paiements qui suivent :
-764,50 € du 08/01/2018 au 02/02/2018 (25 jours à 50 % du salaire de base de 1.835,20€),
-45,87 € du 03/0/2018 au 05/02/2018 (3 jours à 25 %),
-1.177,33 € du 06/02/2018 au 23/04/2018 (77 jours à 25 %),
-978,56 € du 24/04/2018 au 26/06/2018 (64 jours à 25 %),
-229,35 € du 27/06/2018 au 11/07/2018 (15 jours à 25 %), soit 3.195,61 €.
Les parties ne formulent pas d'observations relativement à la prise en charge de 25 jours à 50 %, au lieu de 30 jours calendaires, comme stipulé ci-dessus.
Mme [P] admet avoir reçu paiement de la somme précitée. Contrairement à ce qui est soutenu, les sommes versées par l'organisme GFP à l'employeur, qui les a payées à la salariée, l'ont été au titre des stipulations de la convention collective.
L'appelante verse en outre les pages 28 à 35 des conditions particulières du contrat Groupama Gan Vie qui prévoit les mêmes prestations (à l'exception de la durée de 91 jours), à savoir à l'article 2 que « l'indemnité journalière est versée en complément de celle servie par le régime social de base et du salaire partiel éventuellement maintenu par la contractante ». Il n'est pas allégué que ce contrat viendrait compléter un autre accord de prévoyance, et il apparaît au contraire que les prestations servies l'ont été dans le cadre de ce contrat collectif, puisque l'article 2 précité 3ième alinéa prévoit que « pendant la mission de travail temporaire et tant que le contrat de travail est maintenu, l'assureur est valablement libéré à l'égard de l'affilié par le règlement de l'indemnité journalière effectué à la contractante [l'employeur], celle-ci s'engageant à la reverser au bénéficiaire(...) ».
En l'espèce, l'intimée a bien reversé les indemnités qui lui ont été servies par l'organisme de prévoyance. Les sommes perçues par la salariée ne relève pas d'un « salaire partiel éventuellement perçu », mais bien des prestations de l'assureur. La demande de Mme [P] tenant au paiement de la somme de 3.757,07 €, correspondant au maintien de salaire total qu'elle estime qu'elle aurait dû percevoir durant l'arrêt de travail est donc mal fondée. Elle est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
S'agissant de la somme de 30,58 € au titre des 16 et 17 juillet 2018, l'appelante se fonde sur les stipulations de l'article 2.2.2 de l'accord précité, les indemnités journalières ayant été servies jusqu'au 17/07/2018.
L'intimée expose que la mission de la salariée a pris fin le 13/07/2018, en sorte que l'indemnisation devait être payée par l'assureur directement à l'assurée.
Les parties admettent que la relation de travail ne s'est pas poursuivie après le 13 juillet 2018, date de fin de mission. L'article 2 du contrat précité, invoqué par l'appelante, prévoit que « après la mission ou dès la rupture du contrat de travail, l'assureur verse directement à l'affiliée la prestation qui lui est due ». Dès lors que la mission a pris fin, les indemnités dues au titre du contrat d'assurance complémentaire, devaient être sollicitées par Mme [P] auprès de l'assureur. C'est d'ailleurs le sens de l'article 2.2.3 de l'accord précité du 10 juillet 2009 (« [...] l'indemnité complémentaire est payée directement par l'organisme assureur lorsque l'absence se poursuit au-delà du terme prévu de la mission[...] »). La demande est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
-Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de mission :
L'appelante indique avoir réalisé 3 missions successives, pour une durée totale de 7 mois et demi, n'avoir perçu que la somme de 173,65 €, que les sommes versées au titre du complément de salaire en matière d'accident du travail doivent être incluses dans le calcul de l'indemnité en vertu de l'article 2.1.4 de l'accord du 10 juillet 2019, que l'employeur n'explique pas son calcul, et ne justifie pas du calcul de la majoration des indemnités de 30 % prévus par l'article 5, que l'employeur est débiteur à tout le moins de la somme de 319,51 €.
L'intimée explique que le salaire de base de 1.516,70 € a été valorisé à 1.835,20€ pour le paiement des indemnités de prévoyance, le salaire étant majoré des indemnités de fin de mission et de congés payés, en sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme, que la salariée a perçu une indemnité de 173,50 € correspondant à 10 % des salaires versés de novembre 2017 à janvier 2018.
En vertu de l'article L1251-32 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
L'appelante invoque plusieurs contrats de mission, mais ne verse que celui du 28/12/2017, qui semble être un avenant de prolongation pour une mission initiale du 29/11/2017 au 29/12/2017.
Il n'est pas discuté qu'elle a travaillé à compter du mois de novembre 2017 au regard des bulletins de paie versés aux débats qui font apparaître les salaires suivants :
-novembre (29 au 30) : 118,30 €
-décembre : 1.327,50 €
-janvier : 290,70 €.
Soit 1.736,50 €.
Il s'ensuit que l'indemnité de fin de mission s'établit, pour cette période, à la somme de 173,65 €, somme qui a été versée.
L'article 2.1.4.1 de l'accord de 2009 prévoit que pendant la durée de la mission, l'indemnité complémentaire entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le débat porte sur le calcul de l'assiette de l'indemnité complémentaire, d'un montant global de 3.195,61 € pour toute la période de l'arrêt de travail, l'indemnité de fin de mission devant s'établir à 10 % de cette somme.
Pour justifier du paiement, l'intimée explique que l'indemnité de prévoyance a été calculée sur une base de 1.835,20 € au lieu du salaire de 1.516,70 €, le salaire de base étant donc majoré des indemnités de fin de contrat.
Toutefois, l'intimée n'explique pas le calcul de l'assiette du salaire et ne détaille pas les sommes incluses, d'autant qu'à suivre son raisonnement, et comme le fait remarquer l'appelante, le salaire de base (1.516,70 € majorés des indemnités de fin de mission et de congés payés (soit 173,65 x2 = 347,30 €) s'établit à 1.864 €.
Il est ajouté qu'une régularisation doit nécessairement être opérée en fin de période, puisque le salaire valorisé pour le paiement de l'indemnité de fin de mission entre dans le calcul de l'assiette.
Faute de précisions de l'intimée sur ce point, qui supporte la charge de la preuve du paiement, la cour estime que l'indemnité de fin de mission n'a pas pris en compte les sommes versées au titre du complément de salaire.
L'indemnité de fin de mission s'établit à 10 % des indemnités de prévoyance perçues durant l'arrêt de travail, soit 319,56 €.
Le jugement est infirmé. La SAS PARTNAIRE NPC sera condamnée au paiement de cette somme.
-Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés :
L'appelante explique n'avoir perçu aucune indemnité de congés payés à l'issue de chacune des missions, et explique être fondée à réclamer la somme de 493,16 € outre 3,19 € de congés payés afférents.
L'intimée réitère son argumentation en expliquant que le salaire de base pris en compte pour le paiement des indemnités de prévoyance est le salaire brut que l'intérimaire aurait perçu sans arrêt de travail, incluant le salaire de base et les primes, et les indemnités de fin de mission et de congés payés, le salaire de base pris en compte pour le paiement des indemnités de prévoyance s'établissant à la somme de 1.835,20 €, qu'elle a versé l'indemnité de fin de mission de 173,65 €, et 17,37 € au titre de l'indemnité de congés payés, aucune autre somme n'étant due.
Sur quoi, l'article L1251-19 du code du travail dispose que le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée. Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Est notamment assimilé à un temps de mission, pour l'appréciation des droits du salarié, les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Pour preuve du paiement, l'intimée fait valoir le paiement de la somme de 173,65€ en mai 2018, et développe une argumentation similaire à celle relative à l'indemnité de fin de mission, ajoutant que les cotisations patronales figurent sur chaque relevé.
Néanmoins, là encore, l'employeur ne s'explique pas sur le calcul de l'assiette du salaire ayant permis le versement des indemnités de prévoyance. La demande en paiement sera donc accueillie, à hauteur de 10 % des sommes perçues durant la suspension du contrat de travail, soit 319,56 €, dont 17,37 € à déduire (paiement en juillet 2018). La créance s'établit à la somme de 302,19 €.
Le jugement est infirmé. La SAS PARTNAIRE NC sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance sont infirmées.
Succombant pour partie, la SAS PARTNAIRE NPC supporte les dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il convient d'allouer à Maître Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai, une indemnité globale de 1.500€ en application de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité de fin de mission, l'indemnité de congés payés, ainsi que les frais et dépens,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS PARTNAIRE NPC à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes :
-319,56 € d'indemnité de fin de mission,
-302,19 € d'indemnité de congés payés,
Condamne la SAS PARTNAIRE NPC à payer à Maître Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai, une indemnité globale de 1.500 € en application de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Condamne la SAS PARTNAIRE NPC aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC