Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00539
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022.222
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [G] [V] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [C] [X] [W]
né le 26 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Le 9 juin 2012, M. [C] [W] a été embauché par la SARL L'Arrivée en qualité de cuisinier, puis a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 octobre 2013.
A la suite de ce licenciement, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux, d'une demande d'indemnisation au titre des rappels de salaire et d'heures supplémentaires.
Par arrêt du 13 mai 2016, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement rendu le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lisieux ayant débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation et a condamné la société L'Arrivée à payer à M. [C] [W], les sommes de suivantes :
- 31.862,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 3.168,27 euros à titre de congés payés y afférent
- 15.666 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour retard de paiement ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre la remise des documents de fin de contrat rectifié.
Entre temps, la dissolution amiable de la SARL L'Arrivée a été votée par les associés à compter du 30 avril 2016, M. [S] [D] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2016, M. [C] [W] a assigné M. [S] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SARL L'Arrivée, devant le tribunal de commerce de Lisieux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 62.039,69 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 13 mai 2016.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL L'Arrivée.
Parallèlement à ce contentieux, par acte d'huissier du 23 février 2017, M. [W] a assigné la SARL L'Arrivée devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L'Arrivée et a fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2016.
M. [W] a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017 sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Il a reçu en paiement une somme de 44.915,99 euros le 28 août 2017 et une somme de 5.715,63 euros le 24 octobre 2017.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL L'Arrivée, constatant l'insuffisance d'actif.
Par conclusions de reprise d'instance du 24 décembre 2021, M. [W] a sollicité la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 23.104 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réinscription au rôle de la présente instance et capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [S] [D] à payer à M. [C] [W] la somme de 23.104,04 euros avec intérêts à compter du 13 janvier 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil ;
- condamné M. [S] [D] à payer à M. [C] [W] la somme de 320 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [D] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 138,20 euros.
Par déclaration du 28 février 2023, M. [S] [D] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, M. [S] [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger prescrite l'action de M. [C] [W] à l'encontre de M. [S] [D],
- Déclarer irrecevable l'action de M. [C] [W] pour défaut de qualité à agir contre M. [S] [D],
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [C] [W] à verser à M. [S] [D], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ajoutée aux entiers dépens de première instance, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ajoutée aux dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, M. [C] [W] demande à la cour de :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, en cause d'appel,
- Condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. M. [S] [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Selon l'article L237-12 du code de commerce sur le fondement duquel M. [W] a engagé son action, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Selon l'article L225-254, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
M. [W], qui a engagé par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2016 une procédure de saisie-attribution entre les mains de Crédit agricole pour paiement des sommes qui lui étaient dues par la SARL L'arrivée, a appris à cette occasion que la société n'avait plus d'activité, plus d'actif saississable connu et que son compte bancaire ne fonctionnait plus.
C'est donc à cette date qu'il a connu le fait dommageable.
L'assignation en responsabilité dirigée contre le liquidateur de la société a été délivrée par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2016.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de liquidation judiciaire.
La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 7 avril 2021.
Des conclusions de reprise d'instance ont été déposées au greffe du tribunal de commerce le 24 décembre 2021.
L'action en responsabilité n'est donc pas prescrite, l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce délivrée le 14 avril 2022 à M. [D] constituant une réitération de la citation primitive non obligatoire.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de qualité à agir contre M. [D]
Sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, M. [D] soutient que M. [W] n'a pas qualité à agir contre lui dès lors que M. [W] a une créance à l'encontre de la société L'Arrivée, qu'il a fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective de la SARL L'Arrivée et que celle-ci est la seule concernée par le litige.
Il sera toutefois relevé, comme le fait valoir justement l'intimé, que l'action de M. [W] est une action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur de la société L'Arrivée pour avoir commis une faute dans le cadre de ses fonctions.
M. [W] a donc bien qualité à agir contre M. [D].
La fin de non-recevoir soulevée par M. [D] sera rejetée.
Sur la responsabilité
M. [D] soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de la créance de M. [W] dès lors qu'à la date du 6 septembre 2016, la société L'Arrivée était en état de cessation des paiements et donc dans l'incapacité de régler les sommes dues, que l'arrêt de la cour d'appel du 13 mai 2016 lui a été signifié en sa qualité de gérant le 6 septembre 2016 et qu'il n'avait pas en tant que gérant à répondre à titre personnel des dettes de la société.
Cependant, le liquidateur est civilement responsable des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, les associés de la société L'Arrivée ont voté la dissolution amiable de la société à compter du 30 juin 2016 et nommé le gérant, M. [D], en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 10 juin 2016, la clôture de la liquidation de la société L'Arrivée a été constatée avec un solde de liquidation de - 1.842,98 euros.
La radiation du registre du commerce et des sociétés a été enregistrée le 21 juin 2016 avec un effet au 10 juin 2016.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif.
M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable avait connaissance du litige prud'homal opposant M. [W] à la société dont il était lui- même le gérant, la procédure devant la cour d'appel étant en cours au moment où la décision de dissoudre la société L'Arrivée a été prise.
En ne constituant pas, comme il y était tenu dès la naissance du litige, une provision dans les comptes liquidatifs, le liquidateur a commis une faute qui engage sa responsabilité.
M. [W] demande le paiement d'une somme de 23.104,04 euros à titre de dommages et intérêts correspondant pour 2.204,04 euros à une indemnité de procédure et pour 20.900 euros à une astreinte prononcée par la cour d'appel.
M. [D] soutient que M. [W] a été réglé de toutes les sommes devant lui revenir après le litige prud'homal et qu'il ne peut réclamer le paiement d'une somme au titre d'une astreinte qui n'a pas été liquidée.
Dans son arrêt du 13 mai 2016, la cour d'appel de Caen a condamné la société L'Arrivée à payer à M. [W] la somme globale de 54.017 euros, condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros incluse.
Elle a en outre condamné la société L'Arrivée à remettre à M. [W] divers documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois.
La cour s'est réservée la liquidation de l'astreinte.
M. [W] a reçu des organes de la procédure collective la somme globale de 50.631,62 euros.
Il n'est aucunement démontré ni même soutenu que la cour d'appel a procédé à la liquidation de l'astreinte.
M. [W] ne justifie dès lors pas que la somme de 20.900 euros dont il réclame le paiement était due par la société L'Arrivée et qu'il a subi un préjudice à ce titre.
M. [D] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.204,04 euros, correspondant à l'indemnité de 1.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 24 décembre 2021.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné que les intérêts dus à compter du 13 mai 2016 pour une année entière produiront des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la soclution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [D] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à payer à M. [C] [W] la somme de 23.104,04 euros avec intérêts à compter du 13 janvier 2022 et en ce qu'il a condamné M. [S] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] à payer à M. [C] [W] la somme de 2.204,04 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 24 décembre 2021 ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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