Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-40.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.609
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-José Y..., domiciliée à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CDG LA CALYPSO,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour inviter Mme Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société CDG La Calypso prononcée le 12 novembre 1984, à faire toutes diligences aux fins de provoquer, auprès des organismes d'assurance vieillesse et de retraite, la régularisation de la situation de M. X..., salarié de cette société licencié le 19 mars 1984, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le syndic critiquait seulement les énonciations du jugement qui, selon lui, mettraient à sa charge le paiement des créances que les organismes d'assurance auraient sur la société, de sorte qu'il convenait de faire apparaître clairement que l'obligation était celle dont la société était tenue à l'égard de M. X... ; Attendu, cependant, que les conclusions du syndic exposaient que les organismes auxquels devaient être faits les versements ordonnés par le conseil de prud'hommes n'étaient pas parties à l'instance et
n'avaient ni produit, ni fait vérifier leurs créances conformément aux articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en méconnaissant les termes du litige, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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