Cour de cassation, 13 février 1991. 87-45.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.786
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre médico éducatif association départementale des parents et amis des enfants inadaptés (ADPAEI), dont le siège est à Marcillac Saint-Quentin (Dordogne), Sarlat-La-Caneda,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Centre médico éducatif ADPAEI, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1987), que Mme Y... a été engagée, le 5 septembre 1983, par l'Association départementale des parents et amis des enfants inadaptés (ADPAEI), en qualité d'infirmière, chargée des services économiques et de tâches administratives, sa rémunération comportant une prime de responsabilité de 1 000 francs par mois ; que par lettre du 18 mars 1985, son employeur lui notifia la suppression de cette prime à compter du 1er janvier 1985 et pratiqua une retenue sur son salaire de 200 francs par mois pour le remboursement des primes perçues en janvier et février 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 1985 pour faire constater la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur et réclamer à celui-ci des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que l'ADPAEI fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que d'une part, la suppression de la prime comprise dans la rémunération de Mlle Y... avait été imposée par une directive impérative de la DDASS qui assurait la tutelle financière de l'ADPAEI ; que la modification d'un élément du contrat et la rupture consécutive n'étaient donc pas imputables à l'ADPAEI ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel de Bordeaux ne pouvait à la fois constater que l'ADPAEI finançait et gérait l'Institut médico-éducatif de Marcillac Saint-Quentin, et que ses ressources provenaient essentiellement des subventions de la DDASS, et dire que l'ADPAEI n'avait pas qualité pour se prévaloir de la suppression de la prime ; que l'arrêt attaqué, en raison de cette contradiction, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que la cour d'appel a relevé le rétablissement de la prime à partir de janvier 1985 ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire de nouveau, faire grief à l'ADPAEI de sa suppression rétroactive et mettre à sa charge la rupture du contrat, cette rupture n'ayant plus en
définitive d'objet et incombant à la seule Mlle Y... ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'ADPAEI, qui avait la faculté de rompre unilatéralement le contrat de Mlle Y..., n'a pas commis de faute en y apportant une modification importante et susceptible d'équivaloir à sa rupture, si elle n'était pas acceptée ; que la cour d'appel, en allouant du seul fait de cette modification entraînant la rupture des dommages-intérêts à Mlle Y..., n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la même cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi elle prononçait une telle condamnation ; qu'elle a violé également l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'association, en supprimant avec effet rétroactif la prime de responsabilité, avait imposé à la salariée une modification substantielle de son contrat de travail et que l'intéressée ne l'avait pas acceptée, l'arrêt a relevé, d'une part, que la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, organisme de tutelle de l'ADPAEI, s'était bornée à refuser de prendre en charge le montant de la prime litigieuse et, d'autre part, que l'association, qui avait la capacité d'engager une infirmière aux conditions souscrites, disposait de fonds propres pour faire face à ses engagements ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors toute contradiction, a fait ressortir que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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