Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-14.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.028
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° R 19-14.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.028 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Agenda développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Agenda consulting, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Aviv invest, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de MM. V..., I... et U..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Agenda consulting et Aviv invest.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 2019) et les productions, la société Agenda développement, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a proposé à MM. V..., I... et U... de réaliser une opération de défiscalisation en acquérant des parts de la société Aster 2 qui avait notamment pour but de procéder à des investissements dans des secteurs d'activité définis par la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003.
Cette loi permet à un contribuable, en devenant propriétaire de biens industriels, de réduire son imposition sur le revenu à hauteur de 50 %, voire de 60 %, des montants investis.
3. La société Aster 2 a ainsi mis en oeuvre un programme d'investissement dans deux opérations d'achat de biens d'équipements neufs, dont l'une a été remise en cause par l'administration fiscale qui a refusé à MM. V..., I... et U... le bénéfice de l'application de la loi du 21 juillet 2003 et leur a réclamé le remboursement de la réduction d'impôt afférente à l'opération.
4. Ces derniers ont alors assigné en responsabilité, notamment, la société Agenda développement, laquelle a appelé en intervention forcée son assureur, qui a dénié sa garantie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Agenda développement, à payer, à M. V... la somme de 45 136,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, à M. I... la somme de 28 787,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, et à M. U... celle de 26 379 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, alors « que seule la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice d'une activité déclarée et entrant dans l'objet de la garantie est susceptible d'être couverte par l'assurance de responsabilité professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Agenda développement avait souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD une police d'assurance « responsabilités civiles des établissements financiers », l'article 2 des conventions spéciales stipulant que l'assuré déclarait « exercer les seules opérations définies par les dispositions de la loi, des décrets et arrêtés ainsi que des articles du code monétaire et financier cités ci-après (
) Article L. 311-1 : La réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement. Article L. 311-2 : Les opérations connexes aux opérations de banque sont : (
) Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions (
) 3 - les décrets n° 2004-118 et n° 2004-119 du 28 septembre 2004, complétés par l'arrêté du 28 septembre 2004 sur la réforme du démarchage bancaire et financier. Et toutes activités autorisées par les textes législatifs, réglementaires et les usages de la profession » ; que, pour dire que la garantie de la compagnie AXA France IARD était mobilisable au titre de la responsabilité encourue par la société Agenda développement à l'égard de MM. V..., I... et U... à raison de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'elle leur aurait proposé, la cour d'appel a retenu que les stipulations de la police « n'exclu[aient] pas les opérations connexes aux opérations de banque si l'assuré ne réalise pas ces dernières opérations au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, puisque sont expressément prises en compte l'activité de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine et financière outre l'ingénierie financière, laquelle est l'objet social de la SARL AD » ; qu'en statuant de la sorte, quand la police d'assurance litigieuse couvrait exclusivement la responsabilité civile « des établissements financiers », et que n'étaient ainsi garanties que les activités de banque ou les activités, telles le conseil en gestion de patrimoine ou en ingénierie financière, exercées de manière connexe à une activité principale de banque, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient tout d'abord que dans les conditions particulières du contrat d'assurance « responsabilités civiles des établissements financiers » souscrit par la société Agenda développement, il est indiqué que « l'assuré déclare exercer les seules opérations financières et/ou bancaires déclarées aux conventions spéciales », qui sont celles précisées aux articles L. 311-1 du code monétaire et financier (la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement) et L. 311-2 du même code dans leurs termes applicables lors des engagements (les opérations connexes aux opérations de banque à savoir les opérations de change, sur or, métaux précieux et pièces, le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière).
7. L'arrêt retient ensuite que les termes de cette police n'excluent pas les opérations connexes aux opérations de banque si l'assuré ne réalise pas ces dernières opérations au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, puisque sont expressément prises en compte l'activité de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine et financière ainsi que l'ingénierie financière, laquelle est l'objet social de la société Agenda développement, activité qu'elle a précisément exercée lors de l'opération de défiscalisation en cause .
8. Ainsi, c'est par une interprétation souveraine des stipulations du contrat d'assurance, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel a retenu que les activités déclarées par l'assuré s'étendaient à toutes les activités énumérées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des assurances, ce dont elle a exactement déduit que l'assureur devait sa garantie.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Agenda consulting et Aviv invest.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à MM. V..., I... et U... la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum avec la société AGENDA DEVELOPPEMENT, à payer à Monsieur C... V... la somme de 45.136,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, à Monsieur L... I... la somme de 28.787,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, et à Monsieur T... U... la somme de 26.379 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la garantie de la Cie Axa : Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant et non contesté que courant 2008, MM. V..., I... et U... ont, dans le cadre d'une opération de défiscalisation à eux proposée par la SARL AD, acquis des parts dans la SNC Aster 2 laquelle a investi dans deux opérations d'achat de biens d'équipements pour la société "les Saveurs Locales de Capesterre Belle-Eau" et "les pompes funèbres du Nord" pour un montant d'environ 291.485 euros. A ce titre, la SARL AD a communiqué aux intimés un document intitulé "défiscalisation - Loi Girardin" détaillant les activités des entreprises précitées, leurs perspectives de développement, le financement des investissements envisagés et leur seuil de rentabilité, les réductions d'impôts et les économies réalisées. Ainsi, mi-juillet 2008, M. V... s'est engagé à participer à ces investissements à hauteur de la somme de 125.539,65 euros et a versé à la SARL AD la somme de 47.704,95 euros, M. I... s'y est engagé à hauteur de la somme de 30.422 euros et a versé à la SARL AD la totalité de cette somme et M.. U... s'y est engagé à hauteur de la somme de 73.370,95 euros et a versé à la SARL AD celle de 27.880,89 euros. Suite aux pouvoirs en date du 15 juillet 2008 donnés à la SARL AD, par actes du 04 août 2008 la cession des parts sociales de la SNC Aster 2 a été opérée à leur profit respectivement à hauteur de 45% représentant 450 parts pour M. V..., de 28,70% représentant 287 parts pour M. I... et de 26,3% représentant 263 parts pour M. U.... Le 24 mars 2009, la SARL AD a adressé à MM. V..., I... et U... un courrier confirmant la réalisation du programme d'investissement et une attestation fiscale aux fins de justifier de la réduction d'impôts à réaliser pour 2008 soit respectivement 62.769,82 euros, 40.033,20 euros et 36.685,48 euros (selon calculs de l'administration fiscale). Cependant, par courriers du 26 septembre 2011, MM. V..., I... et U... ont été informés par l'administration fiscale de la remise en cause de cette opération et de la demande de remboursement de la réduction d'impôts dont ils avaient bénéficié au titre de leur investissement "Saveurs locales" du fait de l'absence d'existence du matériel neuf prétendument acheté par cette société. Aux termes de ce courrier et de l'enquête de l'administration fiscale, il apparaît que la société Saveurs locales n'a jamais acquis les biens d'équipement décrits (notamment une chambre froide) dont location faite à la SNC Aster 2, le matériel existant ayant été acquis d'une ancienne structure et les factures produites ne correspondant à aucune réalité, les achats facturés à la date indiquée du 21 février 2008 à la SAS équipe Pro correspondan.t à l'acquisition de 06 chopes et d'une recharge de film pour un montant total de 12,29 euros. En raison de l'absence de la condition tenant au caractère neuf dudit investissement, la réduction d'impôt dont a bénéficié chaque associé de la SNC Aster 2 au titre de son revenu global 2008 a été annulée, l'administration fiscale concluant que les conditions requises par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas remplies. Par ailleurs, selon courrier du 08 novembre 2011 de la direction générale des finances publiques, cette enquête a également démontré que ces mêmes éléments d'équipement ont fait l'objet d'une autre vente à la SNC Ezechias Investissement domiciliée déjà au siège de la société AC. Pour ces mêmes raisons, les associés de la société les Saveurs Locales ont été ainsi poursuivis et condamnés pénalement pour des faits d'escroquerie, le fait que la SARL AD ait été partie civile à cette instance, n'excluant pas la recherche de sa responsabilité civile envers ses cocontractants. Aussi, des pièces du dossier, il ressort que la SARL AD, dont l'objet est l'ingénierie financière et la recherche de financements pour le compte de tiers, en proposant à MM. V..., I... et U... un tel montage juridique et financier dont le but est précisément d'obtenir un avantage fiscal lequel n'a pas eu lieu malgré l'investissement réalisé, a bien opéré une prestation au bénéfice de ces derniers. En ne vérifiant pas la réalité et la fiabilité de ladite opération de défiscalisation, la SARL AD a commis une faute et manqué à ses obligations de conseil et d'information envers eux. S'il est exact que les documents précités mentionnent souvent en bas de page le nom de la SAS AC, il apparaît des termes de ceux-ci (le bulletin de réservation indiquant "investissement réalisé par la société AD" - le pouvoir ayant été donné à AD - la convention de compte courant précisant que la SNC est représentée par la société AD) que MM. V..., I... et U... ont contracté avec la SARL AD de sorte que les sociétés AC et AI ne peuvent être tenues pour responsables de la défaillance de cette dernière. Il apparaît que la SARL AD a par sa négligence privé les intimés de l'avantage fiscal attendu et réclamé par l'administration fiscale à savoir les sommes de 45.136,58 euros pour M. V..., 28.787,10 euros pour M. I... et 26.379 euros pour M. U.... Dès lors, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont déclaré la SARL AD responsable du préjudice subi par MM V..., I... et U... et condamné cette dernière à réparer les préjudices causés à ceux-ci. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs. Sur la garantie de la Cie Axa. Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il est constant et non contesté que suivant convention du 07 mars 2008, la SARL AD a souscrit auprès de la Cie Axa, par l'intermédiaire du cabinet [...], une police n°[...] intitulée "assurance responsabilités civiles des établissements financiers". Dans les conditions particulières du contrat, il est indiqué que "l'assuré déclare exercer les seules opérations financières et/ou bancaires déclarées aux conventions spéciales", ces dernières précisant notamment :- celles précisées aux articles L.311-1 du code monétaire et financier (la réception de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement) ; -et L. 311-2 du même code dans leurs termes applicables lors des engagements (les opérations connexes aux opérations de banque à savoir les opérations de change, sur or, métaux précieux et pièces, le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail) ; -le conseil juridique et la rédaction d'actes sous seing privé dans la mesure où ces activités sont secondaires et indissociables des activités définies ci-dessus ; -les décrets du 28 septembre 2004 complétés par l'arrêté du 28 septembre 2004 sur la réforme du démarchage bancaire et financier et toutes activités autorisées par les textes législatifs, réglementaires ou les usages de la profession. Contrairement à ce que soutient la Cie Axa, les termes de cette police n'excluent pas les opérations connexes aux opérations de banque si l'assuré ne réalise pas ces dernières opérations au sens de l'article L.311-1 du code monétaire et financier, puisque sont expressément prises en compte l'activité de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine et financière outre l'ingénierie financière, laquelle est l'objet social de la SARL AD, activité qu'elle a précisément exercée dans le cadre de l'opération de défiscalisation dont s'agit. De plus, c'est à raison que MM. V..., I... et U... arguent de la nécessité, ainsi que le rappelle la police d'assurance précitée, d'un agrément préalable prévu à l'article L.532-1 du code monétaire et financier dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce, pour la fourniture de services d'investissement au sens des articles L.321-1 et suivants du même code, ce qui n'est pas le cas d'espèce. La SARL AD a bien effectué avec ses clients une opération financière dans le cadre de son activité de gestion en patrimoine et en ingénierie financière, régulièrement déclarée à l'assureur. Aussi, vu les éléments de la cause notamment l'activité décrite et exercée par la SARL AD et le fait dommageable constituant la cause génératrice du dommage survenu pendant la période de validité du contrat, il est de juste appréciation de considérer que la garantie souscrite auprès de la Cie Axa contre les conséquences de la responsabilité incombant à la SARL AD en raison de la faute professionnelle commise, est bien mobilisable. Dès lors c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a condamné in solidum la Cie Axa et la SARL AD à régler aux intimés les sommes précitées dans les limites du plafond de garantie (300.000 euros) et de la déduction de la franchise contractuelle (10% par sinistre) avec un minimum de 15.000 euros. En conséquence, précision faite que les intimés demandent la confirmation dans le dispositif de leurs conclusions du jugement querellé, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Les circonstances du litige commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile, MM. V..., I... et U... ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Succombant, la Cie Axa sera tenue aux dépens de l'instance. Il y a lieu de préciser que les prétentions formulées de ces chefs à l'endroit des sociétés AC et AI seront écartées » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la faute de la SARLAD et les préjudices subis par MM V..., I... et U... Aux termes de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant et non contesté que courant 2008, MM. V..., I... et U... ont, dans le cadre d'une opération de défiscalisation à eux proposée par la SARL AD, acquis des parts dans la SNC Aster 2 laquelle a investi dans deux opérations d'achat de biens d'équipements pour la société "les Saveurs Locales de Capesterre Belle-Eau" et "les pompes funèbres du Nord" pour un montant d'environ 291.485 euros. A ce titre, la SARL AD a communiqué aux intimés un document intitulé "défiscalisation - Loi Girardin" détaillant les activités des entreprises précitées, leurs perspectives de développement, le financement des investissements envisagés et leur seuil de rentabilité, les réductions d'impôts et les économies réalisées. Ainsi, mi-juillet 2008, M. V... s'est engagé à participer à ces investissements à hauteur de la somme de 125.539,65 euros et a versé à la SARL AD la somme de 47.704,95 euros, M. I... s'y est engagé à hauteur de la somme de 30.422 euros et a versé à la SARL AD la totalité de cette somme et M.. U... s'y est engagé à hauteur de la somme de 73.370,95 euros et a versé à la SARL AD celle de 27.880,89 euros. Suite aux pouvoirs en date du 15 juillet 2008 donnés à la SARL AD, par actes du 04 août 2008 la cession des parts sociales de la SNC Aster 2 a été opérée à leur profit respectivement à hauteur de 45% représentant 450 parts pour M. V..., de 28,70% représentant 287 parts pour M. I... et de 26,3% représentant 263 parts pour M. U.... Le 24 mars 2009, la SARL AD a adressé à MM. V..., I... et U... un courrier confirmant la réalisation du programme d'investissement et une attestation fiscale aux fins de justifier de la réduction d'impôts à réaliser pour 2008 soit respectivement 62.769,82 euros, 40.033,20 euros et 36.685,48 euros (selon calculs de l'administration fiscale). Cependant, par courriers du 26 septembre 2011, MM. V..., I... et U... ont été informés par l'administration fiscale de la remise en cause de cette opération et de la demande de remboursement de la réduction d'impôts dont ils avaient bénéficié au titre de leur investissement "Saveurs locales" du fait de l'absence d'existence du matériel neuf prétendument acheté par cette société. Aux termes de ce courrier et de l'enquête de l'administration fiscale, il apparaît que la société Saveurs locales n'a jamais acquis les biens d'équipement décrits (notamment une chambre froide) dont location faite à la SNC Aster 2, le matériel existant ayant été acquis d'une ancienne structure et les factures produites ne correspondant à aucune réalité, les achats facturés à la date indiquée du 21 février 2008 à la SAS équipe Pro correspondan.t à l'acquisition de 06 chopes et d'une recharge de film pour un montant total de 12,29 euros. En raison de l'absence de la condition tenant au caractère neuf dudit investissement, la réduction d'impôt dont a bénéficié chaque associé de la SNC Aster 2 au titre de son revenu global 2008 a été annulée, l'administration fiscale concluant que les conditions requises par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas remplies. Par ailleurs, selon courrier du 08 novembre 2011 de la direction générale des finances publiques, cette enquête a également démontré que ces mêmes éléments d'équipement ont fait l'objet d'une autre vente à la SNC Ezechias Investissement domiciliée déjà au siège de la société AC. Pour ces mêmes raisons, les associés de la société les Saveurs Locales ont été ainsi poursuivis et condamnés pénalement pour des faits d'escroquerie, le fait que la SARL AD ait été partie civile à cette instance, n'excluant pas la recherche de sa responsabilité civile envers ses cocontractants. Aussi, des pièces du dossier, il ressort que la SARL AD, dont l'objet est l'ingénierie financière et la recherche de financements pour le compte de tiers, en proposant à MM. V..., I... et U... un tel montage juridique et financier dont le but est précisément d'obtenir un avantage fiscal lequel n'a pas eu lieu malgré l'investissement réalisé, a bien opéré une prestation au bénéfice de ces derniers. En ne vérifiant pas la réalité et la fiabilité de ladite opération de défiscalisation, la SARL AD a commis une faute et manqué à ses obligations de conseil et d'information envers eux. S'il est exact que les documents précités mentionnent souvent en bas de page le nom de la SAS AC, il apparaît des termes de ceux-ci (le bulletin de réservation indiquant "investissement réalisé par la société AD" - le pouvoir ayant été donné à AD - la convention de compte courant précisant que la SNC est représentée par la société AD) que MM. V..., I... et U... ont contracté avec la SARL AD de sorte que les sociétés AC et AI ne peuvent être tenues pour responsables de la défaillance de cette dernière. Il apparaît que la SARL AD a par sa négligence privé les intimés de l'avantage fiscal attendu et réclamé par l'administration fiscale à savoir les sommes de 45.136,58 euros pour M. V..., 28.787,10 euros pour M. I... et 26.379 euros pour M. U.... Dès lors, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont déclaré la SARL AD responsable du préjudice subi par MM V..., I... et U... et condamné cette dernière à réparer les préjudices causés à ceux-ci. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité : Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. Par ailleurs, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En l'espèce, M. C... V..., M. L... I... et M. T... U... ont signé les 10, 15 et 18 juillet 2008 un bulletin de réservation auprès de la société Agenda Développement. Par ces documents, ils indiquent : « connaissance prise des conditions et modalités de l'investissement sélectionné par la société Agenda Développement, tels que décrit dans le dossier de présentation partielle de l'opération 'SNC Aster 2'. M'engage à participer à ces investissements dont je déclare avoir parfaite connaissance, à hauteur de (montant de l'investissement). (...) Verse à ce jour, à titre de réservation à le SNC Aster 2 la somme de (montant versé) ». Par ailleurs, les demandeurs produisent une pièce présentant l'opération de défiscalisation réalisée à travers la SNC Aster 2 (pièce demandeurs n°5). Certes, ce document contient une mention : « document non contractuel ». Néanmoins, il n'est pas contesté par la société Agenda Développement que ce document fait partie du dossier de présentation partielle de l'opération SNC Aster 2. Or, en y faisant référence, le bulletin de réservation souscrit par les demandeurs auprès de la société Agenda Développement en fait des informations pré-contractuelles. Cette pièce de présentation de l'opération de défiscalisation indique, à propos de la société Les saveurs locales de Capesterre Belle-Eau : « Mme A... et son mari ne sont pas à leur 1ère boucherie. Ils ont un savoir-faire de plus de 20 ans d'expérience. L'investissement réalisé en totalité avec leurs fonds propres montre l'envie de mener ce projet à bien. La SARL étant de création récente, l'investissement concernait donc du matériel d'équipement pour la découpe, la cuisson, la réfrigération répondant aux normes sanitaires. De gros travaux ont également été effectués pour rendre la boucherie agréable pour le client, fonctionnelle pour les employés en prenant soin de respecter la réglementation en termes d'hygiène. Le choix, l'accueil, la qualité des produits ont permis à cette structure d'avoir maintenant une clientèle fidèle. D'autres projets d'ouverture de boucherie sont à l'étude ». Les investissements sont listés, dont une chambre froide négative. Il ressort de cette description, ainsi que de la description du montage financier par les services fiscaux (pièce demandeurs n° 13) que la société Les saveurs locales de Capesterre Belle-Eau était censée avoir déjà acquis l'ensemble du matériel, qui a été racheté par la SNC Aster 2. Or, au vu des contrôles effectués, il s'avère que la société Les saveurs locales de Capesterre Belle-Eau n'a jamais acquis le matériel racheté par la SNC Aster 2, et a fourni une fausse facture pour prouver la propriété de ce matériel fictif. Sa gérante a indiqué aux services fiscaux qu'elle utilisait une chambre froide provenant de son ancienne boucherie. il s'en déduit que les informations fournies par la société Agenda Développement pour décrire l'opération de défiscalisation sont fausses. Elles ont donc été délivrées sans vérification en description de l'investissement réalisé à M. C... V..., M. L... I... et M. T... U..., De fait, la société Agenda Développement n'apporte pas les éléments sur lesquelles elle s'est fondée pour dire que le matériel avait été acheté avec des fonds propres, qu'il correspondait aux normes sanitaires ou qu'il permet à la boucherie d'avoir une clientèle fidèle. Au demeurant, la société Agenda Développement avait déjà proposé à d'autres investisseurs une opération de défiscalisation dans laquelle la société Les saveurs locales de Capesterre Belle-Eau avait déjà vendu à une SNC Ezechias Investissement une chambre froide, également en fournissant une fausse facture (pièce demandeurs n° 20). La société Agenda Développement aurait donc nécessairement dû être alerté sur les doutes concernant ta réalité d'une seconde vente de l'unique chambre froide de la boucherie. En fournissant de fausses informations à M. C... V..., M. B... I... et M. T... U..., la société Agenda Développement a commis une faute qui engage sa responsabilité. En revanche, les requérants ne démontrent pas de faute de la part des sociétés Agenda Consulting et de la société Aviv invest, avec lesquelles ils n'ont eu ni de relations pré-contractuelles, ni de relations contractuelles. Les demandes à leur encontre seront donc rejetées. Sur les préjudices : En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la personne dont la responsabilité est engagée doit indemniser la victime de l'ensemble des préjudices causés par sa faute. En l'espèce, en leur fournissant de fausses informations, la société Agenda Développement a empêché M. C... V..., M. L... I... et M. T... U... de pouvoir bénéficier de l'avantage attendu du contrat, à savoir une réduction d'impôt. En effet, il ne s'agissait pas d'une opération risquée, soumise à un aléa. Dès lors, si les informations, notamment sur l'acquisition du matériel, avaient été exactes, M. C... V..., M. L... I... et M. T... U... auraient pu échapper à l'imposition. La société Agenda Développement, par sa faute, a donc privé les requérants de la contrepartie prévue. Elle a participé à créer la situation qui e abouti au redressement fiscal. Elle sera donc tenue de rembourser les sommes demandées à ce titre par M. C... V..., M. L... I... et M. T... U..., qui ne sont pas contestées. La société Agenda Développement sera donc condamnée à verser : - la somme de 45.136,58 euros à M. C... V... ; - la somme de 28.787,10 euros à M. L... I... ; - la somme de 26.379 euros à M. T... U.... La seule somme de 45.136,58 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, car il s'agit de la seule somme demandée dans la mise en demeure. Pour les autres, les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation, soit le 25 janvier 2013. Concernant le préjudice moral, les requérants ne démontrent pas en quoi le redressement fiscal e porté atteinte à leur position fiscale et à leur réputation. De fait, ils n'ont pas subi de majorations et d'intérêts de retard. Dès lors, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur l'action contre l'assureur : En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'au moment de la réalisation de l'opération de défiscalisation en cause, la société Agenda Développement avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Axa France. Selon l'article 2 des conventions spéciales de la responsabilité civile des établissements financiers applicable à la société Agenda Développement : « l'assuré déclarer exercer les seules opérations définies par les dispositions de la loi, des décrets et arrêtés ainsi que des articles du code monétaire et financier cités ci-après : (
) 2 - les dispositions du code monétaire et financier, notamment celles précisées aux articles suivants (
) article L. 311-2 Les opérations connexes aux opérations de banque sont : (...) Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés è faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; (
) Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1 ». Or la société Agenda Développement fournit des services d'ingénierie financière et de recherche de financements industriels, commerciaux et immobiliers pour le compte de tiers. Cela correspond à des services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises et à du conseil et de l'assistance en matière de gestion de patrimoine. Par ailleurs, elle ne fournit pas de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, car ses services ne portent pas sur des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du même code. Elle n'avait donc pas besoin de l'agrément prévu par l'article L. 532-1 du même code. Peu important le fait que les conditions spéciales prévoient également une couverture des opérations de banque, la société Agenda Développement avait bien une activité prévue par ces conditions spéciales. Effectivement, il n'est pas contesté qu'elle a conseillé M. C... V..., M. L... I... et M. T... U... en leur fournissant « clef en main » une opération de défiscalisation. La compagnie Axa France est donc redevable in solidum avec Pa société Agenda Développement des indemnités mises à sa charge, sauf pour la franchise de 10% avec un minimum de 15.000 euros qui est opposable aux tiers en application de l'article L.112-6 du code des assurances. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société Agenda Développement à verser à M. C... V..., M. L... I... et M. T... U... les sommes listées ci-dessus, sauf à pouvoir leur opposer une franchise de 10% avec un minimum de 15.000 euros » ;
ALORS QUE seule la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice d'une activité déclarée et entrant dans l'objet de la garantie est susceptible d'être couverte par l'assurance de responsabilité professionnelle ; qu'en l'espèce, la société AGENDA DEVELOPPEMENT avait souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD une police d'assurance « responsabilités civiles des établissements financiers », l'article 2 des conventions spéciales stipulant que l'assuré déclarait « exercer les seules opérations définies par les dispositions de la loi, des décrets et arrêtés ainsi que des articles du code monétaire et financier cités ci-après (
) Article L. 311-1 : La réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement. Article L. 311-2 : Les opérations connexes aux opérations de banque sont : (
) Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions (
) 3 – les décrets n°2004-118 et n°2004-119 du 28 septembre 2004, complétés par l'arrêté du 28 septembre 2004 sur la réforme du démarchage bancaire et financier. Et toutes activités autorisées par les textes législatifs, réglementaires et les usages de la profession » ; que, pour dire que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD était mobilisable au titre de la responsabilité encourue par la société AGENDA DEVELOPPEMENT à l'égard de Messieurs V..., I... et U... à raison de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'elle leur aurait proposé, la cour d'appel a retenu que les stipulations de la police « n'exclu[aient] pas les opérations connexes aux opérations de banque si l'assuré ne réalise pas ces dernières opérations au sens de l'article L.311-1 du code monétaire et financier, puisque sont expressément prises en compte l'activité de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine et financière outre l'ingénierie financière, laquelle est l'objet social de la SARL AD » ; qu'en statuant de la sorte, quand la police d'assurance litigieuse couvrait exclusivement la responsabilité civile « des établissements financiers », et que n'étaient ainsi garanties que les activités de banque ou les activités, telles le conseil en gestion de patrimoine ou en ingénierie financière, exercées de manière connexe à une activité principale de banque, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.
Le greffier de chambre
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