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Tribunal Administratif de Nice, 23 octobre 2023. 2101549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2101549

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme C D, représentée par Me Bargain, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse Clavary et le docteur A B, praticien exerçant au centre hospitalier, à indemniser le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d'une prothèse de hanche qui, par la suite, s'est révélée défectueuse et qui s'est désagrégée au bout d'une année, entraînant par là-même son remplacement ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, lequel permettra de chiffrer les préjudices qu'elle a subis et d'en identifier les causes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 14 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique ne pas entendre intervenir dans l'instance opposant Mme D au centre hospitalier de Grasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le centre hospitalier de Grasse, pris en la personne de son directeur général en exercice, représenté par Me Chas, s'associe à la demande de sursis à statuer formulée par la requérante, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné le 10 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme D qui précise que les parties à l'instance ont mis un terme définitif au litige né entre elles par voie de transaction a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme D a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier de Grasse et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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