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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.239

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Kléber pneumatiques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kléber pneumatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1980, par la société Kléber Pneumatiques, en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 5 octobre 1992 pour faute ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était en congés aux dates auxquelles l'employeur prétendait que l'équipe de surveillance à laquelle il appartenait avait commis une fraude ; que, dans ses propres conclusions, l'employeur avait effectivement reconnu que M. X... était absent les 22 et 23 mai 1992 et les 11 et 12 septembre 1992, et n'avait maintenu son grief que pour les 17 et 18 juillet 1992 ; que dès lors, en laissant sans réponse sur ce point les conclusions du salarié qui étaient à tout le moins de nature à affecter, en l'absence de répétition, la gravité des faits qui lui étaient reprochés, et en affirmant au contraire, sans tenir compte de la situation particulière de M. X..., que les quatre membres de l'équipe dont il faisait partie s'était livrée à la fraude consistant à pointer à chaque poste de contrôle avec deux appareils les 22 et 23 mai 1992, 17 et 18 juillet 1992 et 11 et 12 septembre 1992, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et donc de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que du même coup, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient des conclusions concordantes des parties sur l'absence de M. X... les 22 et 23 mai 1992 et 11 et 12 septembre 1992 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, identifié par les bandes de contrôle nominatives collées par chaque employé sur le cahier destiné à cet effet, s'était avec les autres membres de l'équipe de surveillance livré à une fraude consistant à pointer chaque porte de contrôle avec deux appareils de façon à n'effectuer qu'une ronde sur deux ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour écarter cette prescription, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer à la fois que la société Kléber n'avait été informée des agissements de M. X... que par une lettre anonyme du 16 septembre 1992 et qu'il avait été relevé lors de l'audience des prud'hommes que l'employeur avait mis en demeure les équipes de pompiers de mettre un terme à ce genre d'agissements, alors qu'il était acquis aux débats que cette mise en demeure remontait à l'année 1991 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, du même coup, en se refusant, pour débouter M. X... de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, à tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'impossibilité pour l'employeur d'invoquer en septembre 1992 comme cause de licenciement des faits, fussent-ils fautifs, dont il avait connaissance depuis l'année 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du même Code ; alors, enfin que, à tout le moins, ne saurait constituer une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis un fait dont l'employeur avait eu précédemment connaissant et qu'il avait toléré sans y puiser un motif de licenciement ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une faute grave à la charge de M. X... pour des agissements analogues à ceux dont elle a relevé que l'employeur avait eu connaissance l'année précédente et qui n'avaient alors entraîné de sa part qu'une mise en demeure de les faire cesser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute contradiction la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance des griefs par lettre anonyme que 12 jours avant l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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